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01/02/2017 | FRANCE | N°15NT01120

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 février 2017, 15NT01120


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

1. Considérant que la SA Biscuiteries de la Côte d'Emeraude a créé, le 26 mai 2011, un établissement de vente de produits régionaux sur le territoire de la commune de la Richardais ; que le 1er février 2013, elle a déposé

pour cet établissement une demande de dérogation à la règle du repos dominical auprès du préfet d'Ille-et-Vilai...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- et les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

1. Considérant que la SA Biscuiteries de la Côte d'Emeraude a créé, le 26 mai 2011, un établissement de vente de produits régionaux sur le territoire de la commune de la Richardais ; que le 1er février 2013, elle a déposé pour cet établissement une demande de dérogation à la règle du repos dominical auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine pour la période du 31 mars 2013 au 11 novembre 2013 ; que le préfet a refusé cette dérogation par une décision du 7 mars 2013 et le ministre chargé du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 9 avril 2013 contre cette décision ; que cette société a ensuite déposé le 12 mars 2014, une nouvelle demande de dérogation concernant le même établissement pour la période du 20 avril 2014 au 9 novembre 2014 qui a fait l'objet d'une décision de refus du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2014 ; que le recours hiérarchique contre cette dernière décision, reçu le 13 juin 2014, a également été implicitement rejeté par le ministre chargé du travail ; que la SAS Biscuiteries de la Côte d'Emeraude relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité externe :

2. Considérant que, devant le tribunal administratif de Rennes, la SAS Biscuiteries de la Côte d'Emeraude n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions contestées ; que, si devant la cour, elle soutient, en outre, que la décision du 14 avril 2014 serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que d'un défaut de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

S'agissant de la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.3132-20 du code du travail : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes : / 1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ; / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. "

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour rejeter les demandes de la SAS Biscuiteries de la Côte d'Emeraude, le préfet aurait non seulement pris en compte la situation de l'établissement de La Richardais mais celle de l'autre établissement que possède la société requérante dans le centre-ville de Dinard et qu'il n'aurait par ailleurs pas procédé à un examen particulier de la situation de cette dernière au titre de la dérogation relative à l'année 2014; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

5. Considérant, en premier lieu, que l'établissement de la société requérante, situé dans la commune de la Richardais, a pour objet la vente de spécialités régionales bretonnes ; que cet établissement est situé à cinquante mètres de la commune de Dinard dont le centre-ville est classé en zone touristique d'affluence exceptionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, du fait de ce classement, les commerces, dont certains proposent les mêmes produits que l'établissement de la société requérante, y sont ouverts le dimanche ; que si la société requérante soutient que les conditions de circulation et de stationnement sont difficiles à Dinard, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait pour effet de détourner une proportion importante des touristes vers l'établissement de la Richardais situé à l'extérieur de la zone touristique ; que la SAS Biscuiteries de la Côte d'Emeraude ne saurait utilement faire valoir que les magasins du centre-ville ne seraient ouverts le dimanche que pendant les périodes de vacances scolaires dès lors que, ainsi qu'elle l'indique elle-même, la fermeture en dehors de cette période n'est due qu'à un nombre insuffisant de clients ; que, dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que les décisions contestées auraient pour effet de compromettre la satisfaction des besoins de la population touristique qui fréquente Dinard pendant les périodes pour lesquelles les dérogations ont été sollicitées ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau " Analyse des CA et nombre de clients " produit par la société requérante pour la période d'avril à septembre 2012, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche par l'établissement de la Richardais est inférieur à celui réalisé les autres jours de la semaine, et qu'il constitue même, dans la majorité des cas, le chiffre d'affaires le moins important ; que si elle soutient par ailleurs que le chiffre d'affaires dominical, qui représente environ 11% du total, lui permettrait de couvrir ses frais de structure, elle ne l'établit pas en se bornant à produire les tableaux sur l'évolution du chiffre d'affaires de l'établissement qu'elle a elle-même confectionnés ; que, dans ces conditions, et alors même que l'établissement se situe à proximité de la zone touristique d'affluence exceptionnelle de Dinard, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que l'activité dominicale de l'établissement de La Richardais était accessoire par rapport à son activité totale et que les refus opposés à ses demandes de dérogation n'étaient pas de nature à compromettre son fonctionnement normal ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Biscuiteries de la Côte d'Emeraude n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Biscuiteries de la Côte d'Emeraude, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Biscuiteries de la Côte d'Emeraude est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Biscuiteries de la Côte d'Emeraude et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2017.

Le rapporteur,

M. B...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01120
Date de la décision : 01/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET LE ROUX MORIN BARON WEEGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-01;15nt01120 ?
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