Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600489 du 10 mai 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Loiret du 18 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour pendant ce temps, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté du 18 novembre 2015 n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît en outre son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., ressortissant du Kosovo, relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 18 novembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté, qui vise les textes sur lesquels il se fonde, indique que la demande d'asile de M. C...a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 11 août 2014 puis par une décision de la CNDA du 23 janvier 2015, et précise sa situation familiale est, en tout état de cause, suffisamment motivé en droit et en fait ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté du 18 novembre 2015, que le préfet a, en tout état de cause, procédé à un examen de la situation personnelle de M.C... ;
4. Considérant, enfin, que la circonstance que M. C...et son épouse auraient été menacés et violentés en Serbie est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui n'oblige pas M. C...à retourner en Serbie ; que pour le reste, si M. C...soutient que son épouse et leurs deux jeunes enfants, nés en 2013 et 2014, vivent également en France, ces circonstances en sont en tout état de cause pas suffisantes pour établir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susvisée doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de la motivation sus-rappelée de l'arrêté contesté, M. C...n'établit pas que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est arrivé en France qu'en octobre 2013, à l'âge de 30 ans, que son épouse est en situation irrégulière en France et que leurs deux enfants nés en 2013 et 2014 sont très jeunes ; que dans ces conditions, dès lors que la cellule familiale peut s'établir ensemble dans un autre pays, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
9. Considérant enfin, que compte tenu de l'objet de la mesure contestée d'éloignement, qui ne précise pas le pays de destination, M.C... ne peut utilement se prévaloir des menaces et violences qui seraient encourues par lui et par sa femme en cas de retour en Serbie ; que l'intéressé n'établit que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.C..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT032402