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25/01/2017 | FRANCE | N°16NT01430

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 16NT01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503365 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, MmeA

..., épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., épouse C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1503365 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, MmeA..., épouseC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Loiret du 11 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour pendant ce temps, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les articles L. 313-11-11°, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

MmeA..., épouse C...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante du Kosovo, relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 11 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant que, dans son avis du 9 avril 2015, le médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) Centre Val-de-Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que si Mme C...établit qu'elle souffre de graves troubles psychiatriques, les certificats médicaux qu'elle produit ne se prononcent pas sur l'existence au Kosovo du traitement nécessaire à ses pathologies ; que le document intitulé " Etat des soins de santé " établi par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, produit par la requérante, s'il montre que les moyens de prise en charge des problèmes psychiques au Kosovo sont très insuffisants au regard des besoins de la population, ne permet pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'ARS, le traitement nécessaire n'existerait pas au Kosovo ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est arrivée en France qu'en octobre 2013, à l'âge de trente et un ans, que son époux, arrivé en même temps qu'elle est également en situation irrégulière et que les deux enfants du couple, nés en février 2013 et avril 2014, sont très jeunes ; que par suite, dès lors que la cellule familiale peut s'établir ensemble ailleurs, le refus de séjour opposé à Mme C...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) "

9. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle et sont époux ont été menacés et violentés en Serbie, qu'elle souffre de troubles psychiques post traumatiques et que la cellule familiale est désormais en France, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, enfin, qu'en dépit des circonstances personnelles rappelées au point 9 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté du 11 juin 2015, que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme C...avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeC..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT014302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01430
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL DEVERGE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;16nt01430 ?
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