La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2017 | FRANCE | N°16NT00870

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 16NT00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1510543 du 23 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés le 11 mars 2016 et le 10 octobre 2016, Mme D..., représentée par MeC..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 1510543 du 23 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2016 et le 10 octobre 2016, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 décembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'article 12 de la directive du 26 juin 2013 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- la décision repose sur des faits inexacts ; seul a été produit le compte-rendu de l'entretien effectué en préfecture et dans lequel l'intéressée n'indique aucunement avoir reçu des informations ; elle n'a pas reçu les guides A et B en langue arménienne ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013

-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la décision de remise aux autorités allemandes sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Italie.

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la décision d'assignation à résidence sur sa vie personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D... n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante arménienne née le 27 novembre 1968, relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités allemandes, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de remise aux autorités allemandes, que la requérante reprend en appel sans aucune précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile signé par l'intéressée, que celle-ci a reçu le 14 octobre 2015, soit dès le dépôt de sa demande d'asile, le guide du demandeur d'asile qui fait état des objectifs du règlement (UE) n°604/2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, une brochure d'information sur le règlement Dublin contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (guide A) et une brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (guide B) ; qu'ainsi elle s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables pour les demandes d'asile enregistrées jusqu'au 1er novembre 2015 ; que ces documents lui ont été remis en langue russe, langue que Mme D... a indiqué comprendre dans le formulaire de demande d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D... invoque les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013, dont le délai de transposition expirait le 20 juillet 2015, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, cette disposition a été transposée de manière générale par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, avant l'édiction de la décision contestée du 21 décembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2013/32/UE ne peut être utilement invoqué dès lors que cette directive a été transposée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre; que selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement; que ce paragraphe prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ;

6. Considérant que s'il est constant que Mme D... souffre d'une pathologie anxieuse avec état de stress post-traumatique d'intensité sévère, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait pas faire l'objet des soins appropriés en Allemagne ; qu'elle ne fait état d'aucune autre circonstance particulière ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas, qu'en ne faisant pas usage de la clause humanitaire définie par l'article 17 du règlement dit Dublin III, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de cet article ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

7. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation, que Mme D... reprend en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 6 du présent arrêt que l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes n'est pas fondée ;

9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme D... se prévaut d'une prise en charge psychiatrique, elle n'établit pas que son état de santé ou les soins requis par celui-ci, étaient, à la date de la décision en litige, incompatibles avec les obligations résultant de l'assignation à résidence contestée qui lui imposent de se présenter à la gendarmerie de Chalonnes-sur-Loire les lundis, mardis et mercredis à 15h30 ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas que la localisation de son domicile, à moins de dix kilomètres de la gendarmerie, ou sa situation financière l'empêcheraient de respecter les obligations de présentation résultant de son assignation à résidence ; que, par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision assignant Mme D...à résidence, pour une durée de 45 jours, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

C. Loirat

Le greffier,

M. Guérin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00870
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;16nt00870 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award