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25/01/2017 | FRANCE | N°15NT03592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT03592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1502118 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, Mme B...A...épouseD.

.., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1502118 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, Mme B...A...épouseD..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme A...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...épouseD..., ressortissante sénégalaise née le 27 septembre 1988 entrée en France le 14 décembre 2013, relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2015 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de son titre de séjour obtenu sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté contesté : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la communauté de vie entre Mme A...épouse D...et son époux avait cessé ; que si la requérante soutient avoir subi des violences physiques de la part de son beau-père, de telles violences ne peuvent être regardées comme des violences conjugales au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si elle soutient avoir été, en outre, victime de violences psychologiques et physiques de la part de son mari, le dépôt, le 5 août 2014, d'une plainte pour injure non publique et l'attestation peu circonstanciée de sa soeur versée au dossier ne sauraient suffire à établir les violences alléguées, alors au surplus que l'extrait de l'ordonnance de non-conciliation du 4 février 2015, produit à l'instance par la requérante, ne fait nullement référence à de telles violences ; que, par suite, en refusant de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme A...épouseD..., le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme A...épouse D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

6. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03592
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;15nt03592 ?
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