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25/01/2017 | FRANCE | N°15NT02502

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 7 mai 2012 tendant au versement des indemnités liées à l'exercice des fonctions de directeur de l'Institut d'éducation motrice de Savigné-l'Evêque.

Par un jugement n° 1208745 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 7 août 2015, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 7 mai 2012 tendant au versement des indemnités liées à l'exercice des fonctions de directeur de l'Institut d'éducation motrice de Savigné-l'Evêque.

Par un jugement n° 1208745 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juin 2015 ;

2°) d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui verser les indemnités inhérentes à la fonction de directrice par intérim qu'elle a exercée du 1er septembre 2010 au 23 janvier 2014.

Elle soutient que :

- du 1er septembre 2010 au 23 janvier 2014, malgré l'absence de signature de convention entre l'association gestionnaire de l'Institut d'éducation motrice et l'Etat, elle était toujours considérée par le rectorat comme la directrice par intérim, ce qui a occasionné une surcharge de travail non rémunérée ;

- la création d'un poste de direction, le 23 janvier 2014, suite à la signature de la convention entre la direction des services académiques de la Sarthe et l'association gestionnaire de l'Institut d'éducation motrice, s'est accompagnée d'une décharge de 3 heures par semaine, ce qui démontre la charge de travail ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2012 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 7 mai 2012 tendant au versement des indemnités liées à l'exercice de fonctions de directeur de l'institut d'éducation motrice (IEM) de Savigné-l'Evêque (Sarthe) pour la période du 1er septembre 2010 au 23 janvier 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 351-17 du code de l'éducation : " Afin d'assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d'enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (...) accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire " ; qu'aux termes de l'article D. 351-18 du même code : " La création d'une unité d'enseignement est prévue dans le cadre d'une convention signée entre les représentants de l'organisme gestionnaire et l'Etat représenté conjointement par le préfet de département et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. (...) La convention précise notamment les caractéristiques de la population de jeunes accueillis, l'organisation de l'unité d'enseignement, le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent, les modalités de coopération avec les écoles ou les établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1, le rôle du directeur et du responsable pédagogique ainsi que les locaux scolaires. / Dans le cadre de cette convention, le directeur de l'établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en oeuvre des modalités de fonctionnement de l'unité d'enseignement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (...) 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 2 avril 2009 : " La convention prévue à l'article D. 351-18 du code de l'éducation précise notamment : a) Le projet pédagogique de l'unité d'enseignement (...) f) Le rôle du directeur, représentant légal de l'établissement ou service et du coordonnateur pédagogique dans le fonctionnement de l'unité d'enseignement (...) " ; que son article 4 dispose que " Les personnels des unités d'enseignement sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; que son article 5 dispose : " a) Lorsque les établissements ou services autres que ceux visés aux articles D. 312-98, D. 312-105, D. 312-111 et D. 312-117 du code de l'action sociale et des familles disposent d'une unité d'enseignement, celle-ci fait l'objet d'une coordination pédagogique assurée par le responsable pédagogique prévu par l'article D. 351-18 du code de l'éducation, qui reçoit la dénomination de " coordonnateur pédagogique de l'unité d'enseignement ". La coordination pédagogique peut être assurée par le directeur du service ou de l'établissement si celui-ci possède l'un des titres visés à l'article 3. Dans le cas contraire, ou s'il l'estime nécessaire, celui-ci propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale qui en décide, de désigner un enseignant exerçant dans l'unité d'enseignement et possédant l'un des titres requis à l'article 3. / b) Le coordonnateur pédagogique organise et anime, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'établissement ou du service, les actions de l'unité d'enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de l'établissement sanitaire ou médico-social. A ce titre : / - il organise le service hebdomadaire des enseignants de l'unité d'enseignement ; / il supervise, s'il y a lieu, l'organisation des groupes d'élèves ; / - il coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, au sein même de l'établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements, ou au domicile des élèves ; / - il travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l'unité d'enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation " ;

3. Considérant que MmeA..., professeur des écoles, nommée sur un poste d'enseignante spécialisée adjointe à l'école de l'lEM de Savigné-l'Evêque à compter du 1er septembre 1995, a exercé, par intérim, les fonctions de directeur pédagogique lors de l'année scolaire 2009-2010 et a perçu, à ce titre, une indemnité de sujétions spéciales ainsi qu'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; que, par arrêté du 3 avril 2010, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe, a procédé à la suppression du poste de directeur à l'lEM de Savigné-l'Evêque et à la création d'un poste d'enseignant spécialisé adjoint ; qu'elle soutient qu'à compter de cette date elle a néanmoins continué à exercer, sans indemnités, les mêmes tâches que celles incombant à la fonction de directeur, jusqu'au 23 janvier 2014 ; que, toutefois, les documents fournis en première instance ne permettent pas de tenir pour établie la circonstance que MmeA... aurait continué à exercer à partir de la rentrée 2010-2011 des fonctions de directeur d'établissement spécialisé lui ouvrant droit à la perception de 1'indemnité de sujétions spéciales ou des fonctions figurant en annexe du décret du 6 décembre 1991 lui ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02502
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;15nt02502 ?
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