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25/01/2017 | FRANCE | N°15NT01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2017, 15NT01320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite née le 24 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Plérin a refusé de prescrire et de faire exécuter les travaux de sécurisation sur la portion de la falaise du Légué située sur la parcelle cadastrée section AS n°68 leur appartenant, et d'enjoindre au maire de prescrire et de faire exécuter ces travaux sans délai et aux frais de la commune.

Par un jugement n° 1104935 du 26 février 2015, l

e tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande et enjoint au maire d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite née le 24 octobre 2011 par laquelle le maire de la commune de Plérin a refusé de prescrire et de faire exécuter les travaux de sécurisation sur la portion de la falaise du Légué située sur la parcelle cadastrée section AS n°68 leur appartenant, et d'enjoindre au maire de prescrire et de faire exécuter ces travaux sans délai et aux frais de la commune.

Par un jugement n° 1104935 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leur demande et enjoint au maire de la commune de Plérin de prendre, au titre des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, les mesures de protection préconisées par l'expert ou d'autres mesures équivalentes, visant à assurer la sécurité des immeubles appartenant aux consorts G...et à Mme B...exposés à un risque de chutes de pierres, dans un délai de dix mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête n°15NT01320 et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2015 et 27 décembre 2016, la commune de Plérin, représentée par MeJ..., demande à la cour :

à titre principal :

- d'annuler le jugement n° 1104935 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rennes ;

- de rejeter la demande des épouxG... ;

à titre subsidiaire :

- d'annuler le jugement n° 1104935 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il n'a pas limité l'injonction faite à la commune aux seuls travaux d'urgence ;

- de rejeter la demande des époux G...en tant qu'elle excède les seuls travaux à réaliser en urgence ;

en tout état de cause :

- de mettre à la charge des consorts G...le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription quadriennale de la créance des époux G...sur la commune de Plerin, alors que leur demande tend à faire supporter une dépense dont elle n'est pas redevable ; cette créance est prescrite depuis le 31 décembre 2005, dès lors que la commune a sollicité les époux G...par lettre recommandée du 4 août 2001 à l'effet de faire procéder à des travaux d'urgence ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont admis le caractère d'intérêt collectif des travaux en cause, alors que la falaise est située sur la parcelle 68 appartenant aux époux G...et que les éboulements se produisent sur la parcelle 79 leur appartenant également ; les aménagements et constructions dans la rue Adolphe Le Bail font obstacle à ce que se produise des éboulements sur le domaine public ; les travaux en cause présentent dans ces conditions un caractère privé et relèvent du juge judiciaire ; au surplus, les époux G...ont participé à leur préjudice par leur défaut d'entretien de la falaise, sur laquelle ils ont laissé la végétation se développer ;

- c'est également à tort que les premiers juges n'ont pas pris en considération le fait que le coût des travaux excède notoirement les capacités financières de la commune ; le territoire communal comporte au total 13 kilomètres de falaises présentant des caractéristiques similaires ; l'étude de la société Géolithe, du 9 octobre 2014, évalue à 827 415,42 euros le coût total des travaux à envisager, soit 7,3% du budget d'investissement communal ; mettre ces travaux à la charge de la commune l'obligerait à augmenter la pression fiscale d'au moins 15% ;

- le maire, en prenant son arrêté du 17 avril 2007 portant interdiction d'habiter aux époux G...et à MmeE..., a satisfait à la mission de mise en sécurité des personnes et des biens ;

- c'est également à tort que l'injonction prononcée excède les seuls travaux conservatoires à effectuer en urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2015, les consortsG..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à a charge de la commune de Plérin le versement d'une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 sur la prescription quadriennale ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, s'agissant d'un recours dirigé contre le refus implicite du maire de réaliser les travaux de mise en sécurité de la falaise ; il ne s'agit pas d'un litige à caractère pécuniaire ;

- au surplus, la prescription quadriennale ne peut être opposée en cas de litige à caractère évolutif ;

- suite à l'interdiction d'habiter opposée par l'arrêté du 31 août 2007, ils ont souscrit une déclaration de travaux à l'effet de poser des traverses de chemin de fer ; cette déclaration a été acceptée sans remise en cause de l'interdiction d'habiter ; faute d'expertise judiciaire, les époux G...ne savent pas quelles obligations leur incombent réellement ;

- il revient au maire de prescrire des travaux sur des propriétés privées, en exécution des articles L. 2212-5 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales lorsque les trois conditions suivantes sont remplies : un danger grave et persistant, l'intérêt collectif des travaux de sécurisation à réaliser et le caractère naturel de l'accident ou du risque ;

- les travaux à réaliser en l'espèce ont bien un caractère d'intérêt collectif dès lors que l'expert a constaté qu'outre les parcelles bâties AS 78 et 79, la parcelle AS 80, sur laquelle est installé un cabinet médical, était également menacée par les risques d'éboulement de la falaise située sur la parcelle AS 68 leur appartenant ; l'intérêt collectif résulte de la nécessité d'une action coordonnée sur l'ensemble de la falaise ;

- la commune a d'ailleurs fait procéder à de tels travaux rue du Vieux Moulin, en 2008 ;

- les époux G...répondront de leur éventuel défaut d'entretien fautif devant le juge judiciaire, la commune les ayant assignés devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;

- le défaut d'entretien reproché, outre qu'il n'a pas de rôle causal direct, ne peut, en tout état de cause, pas leur être sérieusement reproché compte tenu de la technicité particulière des opérations requises sur la falaise ;

- l'insuffisance des moyens financiers de la commune pour faire procéder aux travaux de sécurisation de la falaise au droit des seules parcelles 78 et 79 n'est pas établie ;

- les conclusions formées à titre subsidiaire par la commune en appel doivent être également rejetées dès lors que les travaux ordonnés en urgence ne suffiront pas selon l'expert à faire cesser tout risque d'éboulement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., représentant la commune de Plérin, et de Me H..., représentant les consortsG....

1. Considérant que M. et Mme G...sont propriétaires, depuis le 28 août 2000, sur le territoire de la commune de Plérin (Côtes d'Armor), d'une parcelle cadastrée section AS n° 68 constituée d'une falaise de schiste surplombant la parcelle bâtie AS n°79 leur appartenant également et la parcelle cadastrée section AS n°78 appartenant à Mme B...épouseE... ; qu'en juillet 2001, des blocs rocheux se sont détachés de la falaise au droit de la parcelle cadastrée section AS n°82 et qu'un diagnostic a alors été réalisé par la société Antéa qui a préconisé des mesures d'urgence consistant en une purge du front de taille et l'information des riverains sur les risques encourus dans les cours arrières des maisons ; que de nouveaux éboulements sont survenus en juillet 2003 et en juillet 2006 ; que M. et Mme G...n'ayant pas donné suite aux injonctions du maire de la commune des 3 août 2001 et 15 juillet 2003, tendant à ce qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour prévenir tout accident, ni à la mise en demeure du 8 novembre 2006 d'intervenir sur le bloc en équilibre instable, le maire de Plérin a, le 17 avril 2007, pris à l'encontre des intéressés ainsi que de Mme B...deux arrêtés d'interdiction d'habiter ; que Mme B...a assigné, le 2 juin 2009, les époux G...devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, à l'effet de les contraindre à procéder aux travaux et mesures confortatives nécessaires pour permettre d'assurer la sécurité des personnes et que, par ordonnance du 24 septembre 2009, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert ; que dans son rapport du 21 mai 2010, l'expert a constaté que le risque d'éboulements présente un caractère récurrent compte tenu de la constitution géologique et de l'implantation de la falaise, à la faveur des dégradations résultant des effets conjugués du développement de la végétation à son sommet et des ruissellements importants liés aux évènements climatiques ; que l'expert a préconisé des mesures d'urgence, consistant en la réalisation d'un diagnostic précis, la mise en oeuvre d'un dispositif pare-bloc en pied de falaise, le débroussaillage et la purge manuelle des failles, ainsi que le nettoyage des zones d'éboulis instables en pied de falaise ; qu'il a en outre préconisé des travaux de protection et de confortement de la falaise, en fonction des résultats du diagnostic, à réaliser dans un délai relativement court ; que la commune de Plérin relève appel du jugement du 26 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande des époux G...d'annulation de la décision implicite du 24 octobre 2011 par laquelle le maire a refusé de prescrire et de faire exécuter les travaux de sécurisation sur la portion de la falaise du Légué située sur la parcelle cadastrée section AS n°68 leur appartenant, et a enjoint au maire de prendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, les mesures de protection préconisées par l'expert ou d'autres mesures équivalentes, visant à assurer la sécurité des immeubles appartenant aux consorts G...et à Mme B...exposés à un risque de chutes de pierres, dans un délai de dix mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions principales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure... " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en demandant au maire de la commune de Plérin de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales pour prescrire et faire exécuter les travaux de sécurisation de la portion de la falaise du Légué située sur la parcelle cadastrée section AS n°68 leur appartenant, les consorts G...n'ont pas entendu se prévaloir et rechercher le paiement d'une créance détenue sur la commune ; que celle-ci ne peut dès lors utilement opposer l'exception de prescription fondée sur les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert, désigné le 24 septembre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, a constaté, dans son rapport du 21 mai 2010, que le risque de chute des blocs rocheux présente à cet endroit un caractère récurrent compte tenu de la configuration des plans de schistosité et de l'implantation de la falaise, parallèle aux failles et lignes de structure majeures, et que ces éboulements, favorisés par le développement de la végétation au sommet de la falaise, se produisent à l'occasion de ruissellements importants lors de fortes pluies ou des cycles de gel/dégel ; que dans ces conditions, et bien qu'il n'ait pas été observé d'éboulements rocheux significatifs depuis 2006, le danger de chute de rochers présentait à la date de la décision contestée du maire de Plérin un caractère grave persistant au sens des dispositions précitées de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il résulte de l'étude réalisée en août 2001 par la société Antéa que, si la portion de falaise menaçante est située sur la parcelle AS 68 appartenant aux épouxG..., les risques d'éboulement concernent au moins trois des parcelles bâties bordant la rue Adolphe Le Bail, au rang desquelles les parcelles bâties AS 78 de MmeE..., et AS 79 des consortsG..., objet d'une interdiction d'habiter depuis le mois d'avril 2007 ; que la commune de Plerin n'établit pas que les consorts G...auraient contribué aux dommages en laissant la végétation se développer au sommet de la falaise, alors qu'ils n'ont acquis la parcelle AS 68 qu'au cours de l'année 2000 et que le rapport d'expertise du 21 mai 2010 souligne que le haut de la falaise est inaccessible en l'absence de chemin ; que dans ces conditions, et à supposer même que la présence du front bâti rue Adolphe Le Bail écarte tout risque de chute de pierres sur le domaine public, les travaux destinés à mettre fin à ce risque présentent le caractère de travaux d'intérêt collectif ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'expert a estimé le coût total des travaux qu'il a préconisés pour mettre fin aux risques d'éboulements rocheux entre 45 000 et 60 000 euros HT ; qu'en se bornant à alléguer que cette somme est trop importante au regard de son budget communal d'investissement et qu'elle serait tenue en conséquence d'augmenter les taux des impôts locaux, la commune de Plerin ne peut être regardée comme établissant que le coût des travaux à réaliser excèderait par leur ampleur et par leur coût, les " précautions convenables " au sens des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle n'établit pas davantage que les treize kilomètres de falaise situés sur le territoire communal requièrent également des travaux de sécurisation du même type dont elle évalue le montant total à la somme de 827 415 euros ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

6. Considérant qu'il appartenait au maire de Plérin, en application des dispositions citées au point 2, de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation sus-décrite, et notamment de diligenter les travaux de sécurisation de la falaise permettant aux occupants de réintégrer leur habitation ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont enjoint au maire de la commune de Plerin, non seulement de faire procéder aux mesures, qualifiées d'urgentes, de purge des blocs instables par une équipe spécialisée descendant en rappel, de protection temporaire des habitations et de déblaiement, ainsi que la réalisation d'une mission géotechnique de type G3, mais également de faire procéder aux mesures de confortement et de protection à long terme de la falaise, par la pose d'une nappe pare-éboulis sur 200 à 350 m2 et par ancrage de barres et la pose de filets à câbles, ou par des mesures équivalentes ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Plérin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son refus implicite de prescrire et faire exécuter les travaux de sécurisation sur la portion de la falaise du Légué située sur la parcelle cadastrée section AS n°68 et a enjoint au maire de prendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, les mesures de protection préconisées par l'expert ou d'autres mesures équivalentes, visant à assurer la sécurité des immeubles appartenant aux consorts G...et à Mme B...exposés à un risque de chutes de pierres, dans un délai de dix mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Plérin doivent dès lors être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement aux consorts G...d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Plérin est rejetée.

Article 2 : La commune de Plérin versera une somme de 1 500 euros aux consorts G...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plérin, à Mme K...G..., à M. I... G...et à Mme A...G....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. GUERIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01320
Date de la décision : 25/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : KOVALEX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-25;15nt01320 ?
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