Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Billon a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Vannes à lui verser la somme de 49 557 euros HT en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la déclaration sans suite de la procédure de passation du marché de restauration des toitures de l'hôtel de ville de cette commune.
Par un jugement n° 1101157 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Vannes à verser à la société Billon la somme de 49 557 euros.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février 2015 et 25 avril 2016, sous le numéro 15NT00576, la commune de Vannes, représentée par Me Gourdin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Billon ou, à défaut, de les ramener à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de la SCP Dolley-Colet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Billon, la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sur la responsabilité :
- le tribunal a procédé à une analyse erronée des circonstances de l'espèce ; la société Billon n'était pas fondée à réclamer la condamnation de la commune de Vannes à l'indemniser des préjudices qu'elle a prétendu avoir subis du fait de la tardiveté avec laquelle le marché a été abandonné ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a conclu que la déclaration sans suite du marché de 2008 ne reposait pas sur un motif susceptible de la justifier légalement ; les premiers juges n'ont eu à leur disposition aucun élément détaillant la nature des travaux et des prestations à réaliser dans le cadre de l'appel d'offre de 2010 ni même le détail de l'offre de la société attributaire du marché ; elle a été conduite à déclarer la procédure sans suite et à lancer un nouvel appel public à la concurrence en raison de ce que des modifications techniques ont été apportées au dossier ; des délais d'exécution et des quantités ont été de surcroît augmentés d'un marché à l'autre ; il est par ailleurs apparu plus opportun, tant pour des raisons budgétaires que pour la réalisation plus simple et cohérente des travaux eux-mêmes, de recourir à un marché d'une seule tranche ;
sur le préjudice :
- la société Billon ne justifie aucunement du bien-fondé de sa réclamation ;
- le manque à gagner d'un candidat doit être déterminé, non en fonction du taux de marge brute, mais en fonction du bénéfice net qu'aurait procuré le marché si la société l'avait obtenu et exécuté ;
- le préjudice de la société Billon ne réside aucunement dans le fait de ne pas avoir obtenu le marché pour lequel une nouvelle consultation a été lancée en 2010 ; la société n'a engagé aucun frais ni aucun investissement dans l'exécution du marché de 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, la SCP Dolley-Colet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Billon, représentée par Me Sombret, demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Rennes ;
- de condamner la commune de Vannes à lui verser la somme de 49 557 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de la déclaration sans suite du marché de restauration des toitures de l'hôtel de ville ;
- de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Vannes a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; elle peut prétendre à l'indemnisation du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution du marché dès lors que la commune de Vannes ne justifie pas d'un intérêt général lui ayant permis de retirer le marché en 2008 ; contrairement à ce que soutient la commune, les travaux sont strictement identiques dans les deux appels d'offres ;
- s'agissant de l'indemnisation de son préjudice, il ressort de la lecture du second appel d'offres de 2010 que les travaux ont été réalisés en une seule tranche ; dès lors, si la société Billon avait été attributaire du lot n°2, elle aurait pu prétendre au montant réclamé et indemnisé, étant précisé que ce montant est de 49 557 euros HT sans application de TVA.
Une ordonnance du 5 avril 2016 a porté clôture de l'instruction au 26 avril 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
II/ Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015 sous le numéro 15NT00817, la commune de Vannes, représentée par Me Gourdin, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1101157 rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal administratif de Rennes.
Elle soutient que, compte-tenu du contexte de liquidation de la société Billon, elle ne dispose d'aucune garantie pour récupérer, si elle la verse, la somme de 49 557 euros, dans l'hypothèse où le jugement du tribunal administratif de Rennes serait annulé et les prétentions de la société rejetées.
La requête a été communiquée à la SCP Dolley-Colet, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Billon, laquelle n'a pas produit de mémoire.
Une ordonnance du 8 mars 2016 a porté clôture de l'instruction au 8 avril 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gourdin, avocat de la commune de Vannes, et de Me Sombret, avocat de la SCP Dolley-Colet.
1. Considérant que, le 6 février 2008, la commune de Vannes (Morbihan) a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public alloti pour la restauration des toitures de l'hôtel de ville, le démarrage des travaux étant annoncé pour le mois de septembre 2008 ; que, dans le cadre de cet appel d'offres, la société Billon a présenté, le 12 mars 2008, une offre concernant le lot n°2 " maçonnerie-pierre de taille " ; que, par une lettre du 27 mai 2008, le maire de Vannes lui a annoncé qu'elle était l'attributaire de ce lot ; que, toutefois, après lui avoir fait part dans un premier temps, par un courrier du 28 juillet 2008, du report des travaux après l'été 2009 " pour différentes raisons ", la commune de Vannes a annoncé à la société Billon, le 7 juin 2010, que, " le dossier ayant été modifié ", il n'était pas donné suite à la procédure engagée depuis le 6 février 2008 et qu'une nouvelle procédure de consultation serait lancée " sur la base d'un nouveau dossier " ; que, dans le cadre de cette nouvelle consultation, la société Billon a présenté une nouvelle offre mais n'a pas été retenue ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait de la déclaration sans suite du marché qui lui avait été attribué en 2008, la société Billon a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Vannes, en réparation de ses préjudices, à lui verser la somme de 49 557 euros HT, correspondant à la marge bénéficiaire dont elle soutient avoir été privée ; que, dans une première requête, la commune relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2014 la condamnant à verser à la société Billon la somme de 49 557 euros ; que, dans une seconde requête, la commune demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
2. Considérant que les requêtes n°s 15NT00576 et 15NT00817 présentées par la commune de Vannes sont relatives aux mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité de la commune de Vannes :
3. Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des termes mêmes de la demande présentée au tribunal administratif de Rennes le 28 mars 2011 que la société Billon a sollicité la condamnation de la commune de Vannes non à l'indemniser des préjudices subis du fait de la tardiveté avec laquelle le marché a été abandonné, mais en vue de la réparation du préjudice subi du fait de la déclaration sans suite du marché attribué en 2008 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 59 du code des marchés publics applicable aux marchés conclus selon la procédure d'appel d'offres ouvert : " (...) IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. " ;
5. Considérant qu'il résulte des écritures en appel de la commune de Vannes que le motif invoqué pour fonder la décision de la commune de déclarer sans suite le marché de 2008 serait constitué par les circonstances, d'une part, que des modifications techniques avaient été apportées au dossier, d'autre part que des délais d'exécution et des quantités ont été augmentés d'un marché à l'autre, et enfin qu'il était apparu plus opportun, tant pour des raisons budgétaires que pour la réalisation plus simple et cohérente des travaux eux-mêmes, de recourir à un marché d'une seule tranche ;
6. Considérant, toutefois, que la commune n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir que les délais d'exécution des travaux auraient été modifiés ; qu'elle n'établit pas davantage que la nature de ses besoins aurait substantiellement évolué par rapport à 2008 par la seule production du bordereau de prix unitaires de juin 2010 du lot n°2 " maçonnerie/pierre de taille " et plus précisément au regard des postes 2.1.9 à 2.1.16 relatifs à l'installation du chantier du corps central, " location mensuelle de bureau de chantier, de vestiaires, de sanitaires, de réfectoire, de branchement d'eau, de branchement électrique et de palissades de chantiers, ainsi que leur entretien ", et des postes 2.1.32 à 2.1.36 relatifs aux travaux de ce même corps central, " dégagement et scellement des pieds de ferme, dégagement et scellement des EP - eaux pluviales - entre chéneaux, et percement de cheminées ", lequel, contrairement à ce qui est allégué, ne fait pas apparaître de disparités quantitatives ou qualitatives par rapport à celui de juillet 2007 dont les éléments sont seulement répartis en trois tranches, dont une ferme et deux conditionnelles ; que, par suite, la décision de déclarer sans suite le marché attribué en 2008 à la société Billon ne peut être regardée comme reposant sur un motif tiré de l'intérêt général ;
Sur l'évaluation du préjudice :
7. Considérant que la société Billon a droit, contrairement à ce que soutient la commune de Vannes, au remboursement de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'inexécution du marché dont elle a été déclarée attributaire en 2008 ; que, toutefois, le manque à gagner qui doit être indemnisé doit être calculé sur la marge nette que les prestations prévues au marché auraient engendrée et non, comme l'a fait le tribunal administratif, sur la marge brute ; que, dès lors qu'il ne résulte aucunement de l'instruction que la commune n'aurait pas eu l'intention de réaliser la totalité du marché qui, pour des travaux semblables, a d'ailleurs été transformé en un marché unique sans tranches conditionnelles en 2010, ce préjudice doit être établi en prenant en compte l'ensemble du marché élaboré en 2007 pour lequel le prix de l'offre retenue s'élevait à 276 642,11 euros HT comme l'ont retenu les premiers juges ; qu'au regard de la nature des travaux en cause et aux éléments de l'offre de l'attributaire initial, il sera fait une juste appréciation du préjudice de la société Billon en évaluant le bénéfice net dont elle a été privée à la somme de 25 000 euros HT ;
8. Consiérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 25 000 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Vannes et de réformer en ce sens l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
10. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions présentées par la commune de Vannes sous le n° 15NT00817 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative se trouvent privées d'objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NT00817.
Article 2 : La somme de 49 557 euros que la commune de Vannes a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2014 à payer à la société Billon est ramenée à la somme à 25 000 euros.
Article 3 : L'article 1er du jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Vannes dans la requête n° 15NT00576 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SCP Dolley-Colet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Billon, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vannes et à la SCP Dolley-Colet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Billon.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A... La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15NT00576, 15NT00817