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19/01/2017 | FRANCE | N°16NT00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 16NT00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507904 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2

016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507904 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est contraire au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que MmeB..., de nationalité mongole, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2015 portant refus de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis rendu le 28 mai 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge ; que, se fondant sur cet avis, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que la demande ne satisfait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre de troubles anxio-dépressifs et d'une hépatite C chronique nécessitant un traitement médical ; que les pièces qu'elle a produites tant en première instance qu'en appel n'établissent pas que le traitement médical dont elle bénéficie n'est pas disponible en Mongolie et que l'interruption de ce traitement serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Mayenne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'entrée en France en avril 2013 avec son époux et leurs deux enfants, respectivement nés en 1997 et en 2006, elle est bien intégrée à la société française, que la scolarité de ses enfants est satisfaisante et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Mongolie ; que, toutefois, M. B...a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, prise par le préfet de la Mayenne le 17 août 2015, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 confirmé par un arrêt de la Cour rendu le même jour que le présent arrêt ; que, dans ces conditions, la cellule familiale pourra se reconstituer en Mongolie où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de MmeB... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00314
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET LECOMTE ET GISSELBRECHT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;16nt00314 ?
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