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19/01/2017 | FRANCE | N°16NT00313

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 janvier 2017, 16NT00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507893 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 20

16, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507893 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.

1. Considérant que M.B..., de nationalité mongole, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2015 portant refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant que M. B...fait valoir qu'entré sur le territoire français en avril 2013 avec son épouse et leurs deux enfants, respectivement nés en 1997 et en 2006, il est bien intégré à la société française, que l'état de santé de son épouse nécessite des soins en France, que la scolarité de ses enfants est satisfaisante et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Mongolie ; que, toutefois, la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme B...a été rejetée par une décision du préfet de la Mayenne du 17 août 2015, dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2015 confirmé par un arrêt de la Cour rendu le même jour que le présent arrêt ; que, dans ces conditions, la cellule familiale pourra se reconstituer en Mongolie où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; qu'il suit de là que le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M.B... ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. AubertLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00313 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00313
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET LECOMTE ET GISSELBRECHT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-19;16nt00313 ?
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