Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Par un jugement n° 1304155 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, M.B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 décembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision rendue par le ministre de l'intérieur le 13 février 2013 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du ministre chargé des naturalisations est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9-1 et 21-27 du code civil et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne lui peut être opposé, en dehors de toute condamnation, l'ouverture d'une procédure judiciaire à son encontre du fait de la présomption d'innocence et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le rejet d'une demande de naturalisation alors qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie et qu'il est marié et père de trois enfant résidant en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de procédure pénale ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais, né le 26 novembre 1978 à Shamerkuna (Bangladesh), est entré en France en juin 2006 et a obtenu la qualité de réfugié en avril 2008 ; qu'il a formée une demande d'acquisition de la nationalité française le 7 juin 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné, pour une période de deux ans, sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M.B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour vente d'articles contrefaits le 27 janvier 2007 à Saint Ouen (Seine-Saint-Denis) ; que M. B...ne conteste pas la réalité des faits opposés par le ministre qu'il a, au demeurant, reconnus ainsi qu'il ressort des pièces du dossier ; que le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le ministre ait pu regarder l'intéressé comme ayant fait montre à cette occasion d'un comportement répréhensible ; que, dans ces conditions, et dès lors que ces faits revêtent un caractère de gravité suffisant et ne pouvaient être regardés comme particulièrement anciens à la date de la décision contestée, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation demandée, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste, quand bien même l'intéressé n'aurait pas, à la date de la décision contestée, fait l'objet d'une condamnation prononcée par la juridiction répressive, ni commis d'autres délits, qu'il justifierait d'une insertion professionnelle réussie en France et que son épouse et ses trois enfants résident sur le territoire français ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
M. D...Le président,
J-F. MILLET
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00384