Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à son recours dirigé contre deux décisions du 15 mars 2012 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. C...H...et à Mme D...I....
Par un jugement n° 1207223 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme D...I...et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 avril 2015 et les 13 26 octobre 2015, M. B...G..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mai 2014 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C...H...;
2°) d'annuler la décision du 15 mars 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont opposé un refus à la demande de visa de long séjour formée par M. C... H...;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... H...un visa de long séjour ou, subsidiairement, de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
la décision du 15 mars 2012 des autorités consulaires françaises à Kinshasa est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
le refus de délivrer le visa de long séjour méconnaît le droit des réfugiés à l'unité de la famille reconnu à travers le regroupement familial ; que la décision contestée est, par conséquent, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle des autorités consulaires, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette dernière décision est inopérant ;
le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.
M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2014, rectifiée le 3 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...G..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 22 avril 1954 à Lubumbashi (RDC), est entré en France le 18 mai 2006 et a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Commission nationale du droit d'asile du 26 février 2009 ; que le 31 mars 2009, M. G...a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses six enfants ; que les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont rejeté, par des décisions du 15 mars 2012, les demandes de visa de long séjour formées par deux enfants de M. G..., M. C...H...et Mme D...I...; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 12 avril 2012 d'un recours gracieux contre ces décisions ; qu'en raison du silence gardé par cette commission, une décision implicite de rejet est intervenue le 12 juin 2012 ; que M. B...G..., M. C... H...et Mme D...I...ont introduit devant le tribunal administratif de Nantes, le 18 juillet 2012, une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre en charge de l'immigration a délivré à Mme D...I...le visa sollicité ; que par un jugement du 15 mai 2014, le tribunal a pronocé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa de long séjour à Mme D... I...et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. G... doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission en ce qu'elle concerne M. C... H... ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa :
2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle, se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision implicite de rejet de la commission s'étant substituée à la décision du 15 mars 2012 des autorités consulaires françaises à Kinshasa, les conclusions présentées par le requérant contre cette dernière décision ne sont pas recevables;
S'agissant de la décision implicite de rejet de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit au point précédent, que le moyen tiré de ce que la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa serait insuffisamment motivée est inopérant;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, sur lequel M. C... H...a fondé sa demande d'obtention de visa de long séjour, " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui n'ont ni pour objet, ni pour effet, de conférer aux personnes qu'elles désignent le droit d'obtenir un visa de long séjour, que les enfants de réfugié statutaire peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ; qu'eu égard à l'objet de cette procédure visant à permettre le regroupement familial de réfugié statutaire, et en l'absence de toute disposition expresse contraire, l'âge des enfants pouvant bénéficier d'un tel regroupement familial s'apprécie à la date à laquelle cette procédure est engagée ;
5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de regroupement familial a été engagée le 2 avril 2009, date à laquelle cette demande a été enregistrée au bureau des familles de réfugiés du ministère et que M. C... H..., né le 10 octobre 1989, était âgé de vingt ans et sept mois à cette date ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'il ne relevait pas de l'une des catégories du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des courriels échangés entre le requérant et son fils et des attestations versées que la décision aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...H...au respect d'une vie privée et familiale normale notamment protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C... H... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance du visa sollicité ou au réexamen de cette demande de visa ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur ;
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.
Le rapporteur,
M. E...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT01318