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10/01/2017 | FRANCE | N°16NT00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 16NT00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 5 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de statut d'apatride.

Par un jugement n° 1503275 du 11 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 5 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de statut d'apatride.

Par un jugement n° 1503275 du 11 février 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2015 rejetant sa demande d'apatridie ;

3°) d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, qui devra être versée à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne peut se prévaloir ni de la loi russe, ni de la loi biélorusse, ni de la loi arménienne pour la détermination de sa nationalité ;

- en conséquence, le statut d'apatride doit lui être accordé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

- la loi n° 1948-1 du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, ensemble la loi n°62-FZ du 31 mai 2002 ;

- la loi arménienne sur la nationalité du 24 novembre 1995 modifiée en dernier lieu le 7 mai 2015 ;

- la loi azerbaïdjanaise sur la nationalité du 30 septembre 1998, modifiée le 2 juillet 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M. A... B...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de statut d'apatride ;

2. Considérant que le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides définit le terme apatride au sens de cette convention comme désignant " une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ;

3. Considérant que M. B..., lors du dépôt de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, s'est présenté comme né le 10 mars 1961 à Kirovabad (Azerbaïdjan) d'un père d'origine arménienne et d'une mère d'origine azérie ; qu'il a affirmé avoir quitté cette ville pour Moscou en 1988 et y avoir vécu jusqu'en 1995 ; que, par la suite, il a indiqué avoir vécu de manière continue à Orcha (Biélorussie) de 1995 à 2005, année au cours de laquelle il aurait rejoint la France pour y déposer une demande de protection internationale ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions des 19 septembre 2005 et 27 septembre 2007, confirmées par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 6 juin 2007 et une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2008, a rejeté sa demande d'asile ;

4. Considérant que M. B..., à qui il appartient d'établir qu'il a effectué en vain des démarches pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance ou de résidence, ne démontre ni qu'il a effectué des démarches répétées et assidues en vue de se voir reconnaître la nationalité azerbaïdjanaise, arménienne ou russe, ni que ces pays auraient opposé, après examen de sa demande, un refus à celle-ci ; que, par ailleurs, s'il soutient pour la première fois avoir quitté l'Azerbaïdjan pour la Russie en 1993 et non en 1988, de sorte que les dispositions de l'article 13 de la loi russe n° 1948-1 du 28 novembre 1991 relative à la nationalité de la Fédération de Russie, modifiée en 1992, ne lui sont pas applicables, cette allégation est sérieusement contredite par ses propres déclarations lors de l'entretien mené en langue russe le 20 février 2014 lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

C. Loirat

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00984
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;16nt00984 ?
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