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10/01/2017 | FRANCE | N°16NT00922

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 16NT00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503373 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1503373 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 22 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit car le préfet a méconnu l'étendue de la compétence ;

- elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2016, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Loiret a examiné la situation de M. A...au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-15, L. 313-14, L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le préfet a procédé à un examen d'ensemble de la situation personnelle de M. A...et ne s'est pas estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. "

4. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il était inscrit depuis le 29 juillet 2014 dans une unité éducative d'activités du centre professionnel de Saint Jean Le Blanc et qu'il a, dans ce cadre, fait de nombreux stages dans une pizzeria à partir d'octobre 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inscription dans cette unité éducative d'activités constituait une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que si, pour l'année scolaire 2015-2016, M. A...justifie avoir intégré une telle formation, en CAP, au lycée professionnel Leclerc, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et reste donc sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est arrivé en France, en 2012, alors qu'il n'était âgé que de 16 ans, qu'il fait depuis lors des efforts d'intégration en suivant des formations et en participant à un club de basket et à d'autres associations et qu'il n'a plus de lien avec sa famille, son père étant décédé et sa mère et sa soeur étant parties vivre au Libéria, de telles circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en dépit des circonstances personnelles rappelées au point 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

8. Considérant, enfin, que si M. A...se prévaut de sa présence en France depuis presque trois ans à la date de l'arrêté attaqué et soutient ne plus avoir de liens avec sa famille résidant au Libéria, ces circonstances ne sont pas suffisantes, en l'absence de tout lien personnel ou familial en France, pour établir que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, M. A...n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 22 juin 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT009222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00922
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;16nt00922 ?
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