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10/01/2017 | FRANCE | N°16NT00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 16NT00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation des arrêtés du 16 février 2016 par lesquels le préfet de la Manche a décidé, d'une part, sa remise aux autorités bulgares et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1600366 du 24 février 2016, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2016 et le 23 mai 2

016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation des arrêtés du 16 février 2016 par lesquels le préfet de la Manche a décidé, d'une part, sa remise aux autorités bulgares et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1600366 du 24 février 2016, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2016 et le 23 mai 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 février 2016 ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de la renouveler jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeA..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les arrêtés en litige sont entachés d'incompétence ;

- la procédure est irrégulière ;

- l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités bulgares.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la décision portant assignation à résidence dès lors que par un arrêté du 14 mars 2016 il a placé le requérant en rétention administrative ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1983, relève appel du jugement du 24 février 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 16 février 2016 par lesquels le préfet de la Manche a décidé, d'une part, sa remise aux autorités bulgares et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de six mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (dans la Manche) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code dans sa version applicable à la date des arrêtés en litige : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département (...)/ Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. " ; qu'en vertu de l'annexe à l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet du Calvados est compétent pour enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant dans le département de la Manche et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande ; que cette attribution de compétence ne vise ni les décisions de transfert prises en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les décisions d'assignation à résidence prises en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-1 de ce code ; que, dans ces conditions, pour l'application des dispositions de l'article R. 742-1, le préfet compétent pour prendre ces décisions est celui sur le territoire duquel réside l'intéressé ; qu'il est constant que M. B... est domicilié... ; que, dès lors, les décisions du 16 février 2016 par lesquelles le préfet de la Manche a décidé, d'une part, sa remise aux autorités bulgares et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de six mois ne sont pas entachées d'un vice d'incompétence et n'ont pas été prises aux termes d'une procédure irrégulière ;

3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présenté à l'appui de la contestation de la décision portant remise aux autorités bulgares que le requérant reprend en appel sans plus de précisions, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

4. Considérant, en premier lieu, que si le préfet fait valoir que l'arrêté du 16 février 2016 portant assignation à résidence du requérant a été abrogé compte tenu de son placement en rétention administrative par un arrêté du 14 mars 2016, cette circonstance ne rend pas sans objet les conclusions de M. B... contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision l'assignant à résidence, qui a produit des effets ; que l'exception de non-lieu à statuer doit, dès lors, être écartée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des points 2 et 3 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités bulgares présenté à l'appui de la contestation de la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

C. Loirat

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00874
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;16nt00874 ?
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