La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2017 | FRANCE | N°16NT00873

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 16NT00873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1503361 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2016 et le 9

décembre 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 1503361 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mars 2016 et le 9 décembre 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre et Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ces mesures étant prises dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, à condition que ceui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier pour ce qui est de l'appréciation de sa vie privée et familiale et de ses ressources ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décison fixant le pays de destination sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.

MmeA..., veuve D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., veuveD..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 16 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2. Considérant que le contrôle de la dénaturation des pièces du dossier ne relève pas de l'office du juge d'appel ;

Sur la décision de refus de séjour :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est isolée au Maroc depuis le décès de son époux et en raison d'un conflit avec ses frères et que sa seule famille est constituée de son fils, de sa belle-fille et de son petit-fils, qui vivent en France et qui subviennent à ses besoins ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a vécu au Maroc jusqu'en octobre 2014 et que si elle souhaite désormais vivre auprès de la famille de son fils en France, elle n'établit ni même ne soutient que sa présence serait nécessaire auprès d'eux ; que la circonstance que son fils l'aide financièrement, si elle atteste de l'intensité de leurs liens, ne suffit pas pour établir que le centre de sa vie privée et familiale serait désormais, après plus de 45 ans passés au Maroc, en France ; que la décision de refus de séjour n'empêche pas MmeA..., ainsi d'ailleurs qu'elle le fait depuis octobre 2014, de venir régulièrement en France rendre visite à son fils, sa belle-fille et son petit-fils ; que dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

5. Considérant d'autre part, que si, ainsi qu'il a été dit au point 4, MmeA..., en conflit avec ses frères depuis le décès de son époux, vit seule au Maroc et souhaite vivre en France auprès de la famille de son fils, qui lui apporte une aide financière nécessaire, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée ;

7. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 ci-dessus ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 décembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre et Loire du 16 juin 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeA..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...veuve D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...veuve D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre et Loire.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, 10 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

C. LOIRAT

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°16NT008732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00873
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;16nt00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award