Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 18 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé sa remise aux autorités espagnoles comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°s 1509707 et 1509708 du 26 novembre 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 19 décembre 2015 sous le numéro 15NT03872, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 17 alinéa 1 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- enrôlé contre son gré dans l'armée ivoirienne suite aux évènements du 19 septembre 2002, il a dû fuir le pays lors du ralliement des forces au président Ouatarra ; arrivé en Espagne, il a été placé durant 41 jours en rétention dans des conditions sanitaires extrêmement difficiles et a dû fuir ce pays pour la France le 30 août 2015 ; il n'a jamais eu l'intention de demander l'asile en Espagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II/ Par une requête enregistrée le 19 décembre 2015 sous le numéro 15NT03873, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a aucune raison de quitter le territoire national pour l'Espagne ; l'exécution de la mesure de réadmission ne demeure donc pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 1er février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant ivoirien né le 23 mai 1983, entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 août 2015, a saisi le préfet de Maine-et-Loire le 10 septembre 2015 d'une demande d'asile ; que le relevé de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 16 juin 2015, le préfet a, par un arrêté du 23 septembre 2015, refusé d'admettre M. A...provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que les autorités espagnoles, saisies le 30 septembre 2015 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 5 octobre 2015 ; que le préfet de Maine-et-Loire a, par deux arrêtés du 18 novembre 2015, décidé la remise de l'intéressé à ces autorités et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; que le requérant relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 15NT03872 et 15NT03873 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
3. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; que la faculté offerte à chaque Etat membre par le 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, au demeurant transposé par les articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, ne constitue pas un droit ; que M. A...se borne à faire état des risques qu'il encourt en Côte-d'Ivoire et soutient, sans aucunement en justifier, qu'il aurait subi des traitements dégradants sur le territoire espagnol et que sa réadmission dans ce pays l'exposerait à des risques et porterait atteinte au droit d'asile ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
4. Considérant que les moyens tirés de ce que, compte tenu de la volonté de M. A...de rester en France, l'exécution de la mesure de remise aux autorités espagnoles ne demeurerait pas une perspective raisonnable, et du caractère trop contraignant de son obligation de pointage, repris sans élément nouveau en appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2015, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 15NT03872 et 15NT03873 de M. A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Loirat, président,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- et M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
C. LOIRAT
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°s 15NT03872, 15NT03873