Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet du Calvados a constaté l'insalubrité du logement situé 135 bis, rue de Falaise à Caen, ensemble la décision du 12 juin 2014 portant rejet du recours gracieux de M.B....
Par un jugement n° 1401616 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, M. C...B...et M. A...D..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 24 février 2014 constatant l'insalubrité du logement sis à Caen, 135 bis rue de Falaise ;
3°) d'annuler la décision du 12 juin 2014 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté le recours gracieux de M.B... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 24 février 2014 est insuffisamment motivé à défaut de préciser les griefs ayant conduit à qualifier leur logement de " combles " ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits ; le seul grief ayant motivé la déclaration d'impropriété à location de leur immeuble est le non-respect de la surface minimale habitable ; l'appréciation de l'inspectrice de salubrité à 6,33 m² est erronée, le logement ayant une surface habitable supérieure à 9 m² et un volume supérieur à 20 m³ ; en outre, l'ensemble des diagnostics a été réalisé dès 2010 ; quant à la présence d'un conduit de cheminée dans l'appartement, il s'agit d'un réseau de ventilation mécanique contrôlée ne produisant aucun C0².
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2016, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Une ordonnance du 20 septembre 2016 a porté clôture de l'instruction au 4 octobre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 4 octobre 2016, mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...et M. D...sont propriétaires en indivision d'un local à usage d'habitation qu'ils louent depuis 2011 au troisième étage d'un immeuble de type R+3 situé 135 bis, rue de Falaise à Caen ; qu'à la suite d'une visite effectuée le 3 décembre 2013 à la demande de leur locataire, l'inspectrice de salubrité habilitée et assermentée du service hygiène et santé de la ville de Caen a rendu un rapport, du 13 décembre 2013, dans lequel elle alerte l'autorité administrative sur le risque encouru par l'occupant de l'immeuble ; que, par un arrêté du 24 février 2014, le préfet du Calvados a déclaré le local impropre par nature à l'habitation et l'a interdit définitivement à cet usage ; que les requérants relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2015 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 2014 et de la décision du 12 juin 2014 portant rejet du recours gracieux de M.B... ;
Sur les conclusions en annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 24 février 2014 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, mentionne le rapport du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Caen et indique les raisons pour lesquelles le préfet du Calvados estime que le local concerné est par nature impropre à l'habitation au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté comporterait une motivation insuffisante doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe.(...) " ; que le recours dont dispose le propriétaire ou le locataire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare le logement impropre à l'habitation, en application des dispositions susmentionnées, est un recours de plein contentieux ; qu'il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre de l'habitation des locaux en cause d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa décision ;
4. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 24 février 2014, confirmé par courrier du 12 juin 2014 portant rejet du recours gracieux de M.B..., que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental du 14 janvier 1981 modifié, lequel prévoit que l'une au moins des pièces principales du logement doit avoir une surface supérieure à 9 m2,, , le préfet du Calvados a interdit la mise à disposition aux fins d'habitation à titre gratuit ou onéreux du logement dont s'agit, au motif que les locaux en cause " présentent un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de leur configuration (combles) " ;
5. Considérant qu'en vertu des prescriptions des articles 40-3 et 40-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados, la hauteur minimale sous plafond pour regarder un logement habitable est fixée à 2,20 m ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'enquête du 13 décembre 2013, l'inspectrice de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Caen a estimé la " surface habitable " du logement dont s'agit à 6,33 m2, en se basant au demeurant sur une hauteur supérieure à 1,80 mètres, sur un total d'environ 16 m2 de surface au sol ; que les requérants ne font valoir aucun élément de nature à établir que la hauteur sous plafond serait néanmoins suffisante pour que ce local ne soit pas regardé comme étant impropre à l'habitation en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que dans ces conditions, ce local, d'ailleurs éclairé par une simple fenêtre de toit, présente le caractère de combles impropres à l'habitation au sens de ces dispositions ; que, par suite, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, le préfet du Calvados pouvait pour ce seul motif mettre les requérants en demeure de mettre fin à sa mise à disposition aux fins d'habitation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...et M. D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à M. A...D...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02623