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10/01/2017 | FRANCE | N°15NT00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 15NT00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes formées le 11 juin 2012 tendant à la prise en charge de leurs frais de déménagement du département de la Réunion au département du Morbihan au taux de 100 % ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur verser le rappel qu'ils estiment leur être dû, correspondant à la différence entre le taux de 100 % et le taux de 8

0 % qui leur a été appliqué.

Par un jugement n° 1204196, 1204197 du 18 décembre 2014, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rennes :

- d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté leurs demandes formées le 11 juin 2012 tendant à la prise en charge de leurs frais de déménagement du département de la Réunion au département du Morbihan au taux de 100 % ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur verser le rappel qu'ils estiment leur être dû, correspondant à la différence entre le taux de 100 % et le taux de 80 % qui leur a été appliqué.

Par un jugement n° 1204196, 1204197 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, sous le numéro 15NT00672, M. B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mars 2012 prononçant sa mutation à Lorient et prévoyant que ses frais de changement de résidence seront pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n°89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rédiger un nouvel arrêté permettant le remboursement à 100 % des frais de changement de résidence administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 26 mars 2012, qui vise à tort le paragraphe b) du décret du 12 avril 1989, n'apporte aucune justification du montant octroyé et ne se fonde sur aucun fait de nature à justifier l'écart de 20% en faveur du corps de commandement de la police nationale ; ce traitement est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une inégalité de traitement discriminante au regard de son corps d'appartenance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut :

- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il soutient que :

- M. A...est irrecevable en cause d'appel à présenter des conclusions nouvelles et à soulever des moyens relevant d'une cause juridique différente de ceux soumis aux juges de première instance ;

- sur le fond, aucun des moyens invoqués par M. A...n'est fondé.

II/ Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, sous le numéro 15NT00673, Mme C...A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mars 2012 prononçant sa mutation à Lorient et prévoyant que ses frais de changement de résidence seront pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n°89-271 du 12 avril 1989 modifié ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rédiger un nouvel arrêté permettant le remboursement à 100 % des frais de changement de résidence administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 26 mars 2012, qui vise à tort le paragraphe b) du décret du 12 avril 1989, n'apporte aucune justification du montant octroyé et ne se fonde sur aucun fait de nature à justifier l'écart de 20% en faveur du corps de commandement de la police nationale ; ce traitement est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une inégalité de traitement discriminante au regard de son corps d'appartenance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut :

- à titre principal à l'irrecevabilité de la requête ;

- à titre subsidiaire à son rejet au fond.

Il fait valoir les mêmes moyens que sous le numéro précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

1. Considérant que M. et MmeA..., fonctionnaires de la police nationale affectés à La Réunion depuis le 1er septembre 2008, ont été mutés à la circonscription de sécurité publique de Lorient (Morbihan) par un arrêté du ministre de l'intérieur du 26 mars 2012, dont l'article 2 précisait que " les frais de changement de résidence, à l'exception des frais de transport de personnes, seront pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par le décret n°89-271 du 12 avril 1989 modifié, article 19-I 2ème alinéa paragraphe a (...) " ; que le ministre a implicitement rejeté leurs demandes formées le 11 juin 2012 tendant à la prise en charge de leurs frais de déménagement du département de la Réunion au département du Morbihan au taux de 100 % en lieu et place des 80 % accordés ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre ;

2. Considérant que les requêtes de M. et Mme A...présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ;

4. Considérant que M. et Mme A...demandent en appel l'annulation, en invoquant leur illégalité, des arrêtés du ministre de l'intérieur du 26 mars 2012 relatifs à leur mutation et aux frais corrélatifs de changement de résidence administrative ; qu'il est toutefois constant qu'ils n'ont pas présenté de telles conclusions en annulation de ces arrêtés devant la juridiction de première instance ; qu'ils ne sont dès lors pas recevables à le faire pour la première fois en appel ; que la fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. et Mme A...doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 1500672 et 1500673 de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 15NT00672, 15NT00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00672
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;15nt00672 ?
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