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09/01/2017 | FRANCE | N°16NT03316

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 16NT03316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par jugement n° 1601325 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, M. A... a demandé à la cour de prononcer la suspension de ce juge

ment ainsi que de l'arrêté du 14 juin 2016, à ce que lui soit accordé l'aide juridictionnelle p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Par jugement n° 1601325 du 28 septembre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, M. A... a demandé à la cour de prononcer la suspension de ce jugement ainsi que de l'arrêté du 14 juin 2016, à ce que lui soit accordé l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'urgence est établie compte tenu du fait qu'il peut être immédiatement reconduit à la frontière à sa sortie de prison.

- le préfet a entaché sa décision d'un vice en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision.

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens du 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- le préfet a également méconnu l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français est illégale dès lors qu'il était régi par les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu le jugement attaqué.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016 présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que :

- cette requête est irrecevable.

- aucun des moyens allégués par M. A...n'est fondé.

Vu le recours N° 16NT03314 enregistré au greffe de la cour le 4 octobre 2016 par lequel M. A...a demandé l'annulation du jugement n°1601325 du 28 septembre 2016 du tribunal administratif de Caen.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2016, M. A...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Vu la convention internationale des droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, demande au juge des référés, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution du jugement en date du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2016 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai dès sa sortie de détention et fixant son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait reconduit et d'autre part, de suspendre l'exécution de l'arrêté précité du préfet du Calvados en date du 14 juin 2016 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article R.811-14 : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

Sur la demande de suspension du jugement du tribunal administratif de Caen :

3. Considérant que la procédure de référé prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, relative aux décisions administratives, est distincte de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 811-17 du même code par lesquelles la juridiction d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement si ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués par l'appelant paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...aux fins de suspension du jugement susvisé du 11 mars 2014, présentées sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la demande de suspension de l'arrêté du 14 juin 2016 en tant que cette décision refuse le renouvellement du titre de séjour de M.A... :

4. Considérant qu'aucun des moyens allégués par M. A...à l'appui de sa demande d'annulation des dispositions de l'arrêté du 14 juin 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces dispositions ;

Sur la demande de suspension de l'arrêté du 14 juin 2016 en tant que cette décision fait obligation à M.A... de quitter le territoire français :

5. Considérant que par les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et accompagnées, le cas échéant, d'une interdiction de retour sur le territoire français ; que cette procédure se caractérise, notamment, par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, et qu'une demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle ; que, s'il n'est pas lui-même suspensif, l'appel est enfermé dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français et la décision mentionnant le pays de destination qui l'accompagne le cas échéant ne sont justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d'appel ; qu'en conséquence, M. A...n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que M. A...n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés près du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes, ni à demander pour la première fois au juge des référés de la cour qu'il soit sursis à l'exécution des dispositions de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...doit être rejetée ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre à titre provisoire l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la première instance, le versement à M. A...de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A...n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au Ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT03316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT03316
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;16nt03316 ?
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