La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2017 | FRANCE | N°16NT00653

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 16NT00653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...E...épouse C...E..., ressortissante somalienne admise au statut de réfugié, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 18 février 2013 dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises de Nairobi (Kenya) du 29 novembre 2012 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B... C...E...D...qu'elle présente comme étant

son époux.

Par un jugement n°1308309 du 2 février 2016, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...E...épouse C...E..., ressortissante somalienne admise au statut de réfugié, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 18 février 2013 dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises de Nairobi (Kenya) du 29 novembre 2012 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B... C...E...D...qu'elle présente comme étant son époux.

Par un jugement n°1308309 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. B...C...E...D...le visa sollicité dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 24 février 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de Mme A...G...E...épouse C...E....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les autorités consulaires de Nairobi ne s'étaient pas préalablement entretenues avec la personne se présentant comme étant M. B... C...E...D....

- M. B...C...E...D...reconnaît lui-même la réalité de cet entretien dans un message postérieurement adressé à l'ambassade de France.

- en conséquence, l'attestation produite par M. B...C...E...D..., au vu de laquelle le tribunal s'est fondé pour estimer que l'administration n'apportait pas la preuve de cet entretien, est dépourvue de force probante.

- Compte tenu des incohérences relevées au cours de cet entretien, l'administration a pu, à bon droit, estimer que l'identité du bénéficiaire du visa sollicité n'était pas établie.

- C'est à tort que le tribunal a estimé que la production d'un acte de mariage était suffisante pour établir l'identité de la personne se présentant comme M. B...C...E...D....

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2016, Mme A...G...E...épouse C...E..., représentée par Me Pollono, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1500 € en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Mme A...C...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...G...E..., ressortissante somalienne, a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2010 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un réfugié statutaire en faveur de M. C...E...B...; que, par une décision en date du 29 novembre 2012, les autorités consulaires de Nairobi (Kenya) ont rejeté cette demande ; que ce rejet a été implicitement confirmé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) qui avait été saisie par Mme A...G...E...; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement en date du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes à fait droit à la demande d'annulation de cette décision implicite présentée par Mme A...G...E...et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;

Sur la demande d'annulation du jugement :

2. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de membres de la famille d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien matrimonial entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

4. Considérant que Mme A...G...E...démontre, notamment par la production d'actes d'état-civil dont le caractère frauduleux n'est pas allégué et de la copie du passeport de l'intéressé, dont le caractère authentique n'est pas contesté par le ministre, que la personne pour laquelle elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour est effectivement M. C...E...B... ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que la requérante a bien contracté mariage avec ce dernier en 1996 ; que cette dernière était dès lors en droit, conformément aux principes développés au point 2, d'obtenir le visa sollicité ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le refus implicite opposé par la CCRV et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant que Mme Mme A...G...E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocat de Mme A...G...E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... G...E...épouse C...E....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le président-assesseur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C.GOY

2

N° 16NT00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00653
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;16nt00653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award