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09/01/2017 | FRANCE | N°16NT00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 16NT00165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1303099 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ

ratif de Nantes du 18 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 1er février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1303099 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2016, MmeB..., représentée par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 21-23 du code civil ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2013 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur la circonstance selon laquelle le comportement de Mme B... est sujette à critique, dès lors qu'elle s'est acquittée avec retard et après majoration de ses impôts et taxes au titre de l'année 2010 et de sa taxe d'habitation pour l'année 2011 ; que cette décision comporte, dès lors, la mention des considération de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-23 du code civil, relatives à la recevabilité des demandes de naturalisation, dès lors que la décision contestée ne déclare pas sa demande irrecevable mais l'ajourne sur le fondement des dispositions du décret du 30 décembre 1993 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'en outre, selon l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant ;

5. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de

MmeB..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif évoqué au point 2 du présent arrêt, tiré du comportement fiscal de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressée s'est acquittée avec retard et après majoration de sa taxe d'habitation et de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2010, et de sa taxe d'habitation au titre de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de MmeB..., la circonstance tirée de ce que l'impôt sur le revenu de l'intéressée au titre de l'année 2015 aurait fait l'objet d'une erreur de liquidation étant sans incidence à cet égard ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... sollicite le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

4

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N° 16NT00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00165
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : MICHEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;16nt00165 ?
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