La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2017 | FRANCE | N°16NT00082

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 09 janvier 2017, 16NT00082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le maire de Landébia a délivré à cette commune un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de quatre unités et la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux du 24 juillet 2013 contre cette décision.

Par un jugement n°1304091 du 13 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, complété par un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2013 par lequel le maire de Landébia a délivré à cette commune un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de quatre unités et la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux du 24 juillet 2013 contre cette décision.

Par un jugement n°1304091 du 13 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2016, complété par un mémoire enregistré le 24 octobre 2016, la commune de Landébia, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la requête de M.F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Landébia soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal ne permettaient pas de réaliser des emplacements de stationnement sur les marges de recul sur voie ;

- les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols communal relatives au stationnement prohibent uniquement la réalisation d'espaces de stationnement en dehors des voies publiques ;

- le projet litigieux respecte les prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols communal en matière de stationnement et de traitement en espaces verts des marges de recul ;

- le conseil municipal s'était déjà prononcé le 9 octobre 2012 en approuvant le projet de lotissement communal et avait déjà autorisé le maire à déposer le dossier correspondant le 17 décembre 2012 et n'avait pas ainsi à autoriser une nouvelle fois son maire à signer l'arrêté litigieux ;

- il n'est nullement démontré que le dossier de demande de permis d'aménager déposé aurait été incomplet et méconnaîtrait de ce fait les dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;

- le dossier déposé était suffisamment complet et précis pour pouvoir être instruit en connaissance de cause ;

- l'arrêté du 28 juillet 2008 ne saurait faire obstacle à la création d'un lotissement sur un terrain voisin ;

- la déclaration préalable de division intervenue antérieurement est sans incidence sur la destination des constructions devant finalement être édifiées ;

- l'indication figurant sur l'imprimé fiscal selon laquelle les futures constructions étaient destinées à réaliser des pavillons pour personnes âgées est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager ;

- le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article UC 6 du règlement du plan d'occupation des sols communal relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, dès lors que le règlement du lotissement a été changé grâce à un permis d'aménager modificatif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, M.F..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F...fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la commune n'est fondé.

Par ordonnance du 27 septembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Landébia, et de MeE..., substituant MeA..., représentant M.F.libres et puissent ainsi assurer la fonction qui leur est assignée par le règlement local d'urbanisme

1. Considérant que la commune de Landébia (Côtes d'Armor) relève appel du jugement en date du 13 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la suite du recours contentieux formé par M.F..., l'arrêté en date du 18 avril 2013 du maire portant permis d'aménager un lotissement de quatre lots au profit de la commune et la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux formé par M. F...le 24 juillet 2013 contre cette décision ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal, relatif aux espaces libres et aux plantations : " (...) Les marges de recul sur voie devront être traitées en espaces verts (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les marges de recul par rapport aux voies de circulation doivent exclusivement, à défaut de toute disposition permettant d'y déroger, faire l'objet d'un traitement en espaces verts destiné à les préserver, en tant qu'espaces libres, de tout autre type d'utilisation ou d'occupation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager déposé par la commune concernant son projet de lotissement " les Pommiers " que celui-ci prévoit que les deux emplacements de stationnement attachés à chacun des quatre lots à construire qu'il comporte seront tous situés sur les marges de recul par rapport à la voie de desserte du lotissement, ces marges étant par ailleurs traitées en espaces verts ; que, toutefois, une telle utilisation des marges de recul à des fins de stationnement fait nécessairement obstacle à ce que ces espaces demeurent... ; que l'intervention le 18 septembre 2015 d'un permis d'aménager, qui ne modifie pas le projet sur le point qui vient d'être relevé, n'a pas été de nature à purger le projet litigieux du vice dont il était entaché ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan d'occupation des sols communal pour annuler la décision attaquée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Landébia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 avril 2013 de son maire portant approbation du permis d'aménager un lotissement de quatre lots à construire ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Landébia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.F... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Landébia est rejetée.

Article 2 : La commune de Landébia versera à M. F...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Landébia et à M. D... F.libres et puissent ainsi assurer la fonction qui leur est assignée par le règlement local d'urbanisme

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 janvier 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 16NT00082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00082
Date de la décision : 09/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LEXCAP RENNES LAHALLE - DERVILLERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-09;16nt00082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award