Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) à lui verser la somme de 68 208 euros en réparation des préjudices résultant du refus de l'Etat de procéder au versement de cotisations patronales d'assurance vieillesse et de retraite au titre de l'exercice de son mandat sanitaire pour la période allant du 22 janvier 1974 au 31 décembre 1989.
Par un jugement n° 1207966 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 24 281 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars 2015, 28 janvier et 26 octobre 2016, M. A... C..., représenté par Me Bouliou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 24 281 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) à lui verser la somme totale de 96 679,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2011, date de réception de sa demande par l'administration, et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur les montants de pension de retraite dont il a été privé en raison de l'absence de cotisation, et dont il avait pourtant expressément sollicité le versement ;
- il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser, en outre, la somme de 44 794,80 euros au titre de sa retraite de base annuelle et la somme de 27 603,44 euros au titre de sa retraite complémentaire annuelle, soit une somme totale de 72 398,24 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. C...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2016 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 9 novembre 2016 à 12h00.
Par ordonnance du 9 novembre 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 23 novembre 2016 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime
- la loi n°89-412 du 22 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouliou, avocat de M.C....
1. Considérant qu'au cours de sa carrière de vétérinaire libéral, M. C...a été, pour la période courant de 1974 à 1989, titulaire d'un mandat sanitaire qui l'a conduit à remplir des missions de santé publique sous l'autorité des services de l'Etat, au sens de l'article
L. 221-11 du code rural et de la pêche maritime ; qu'au titre de ces missions, il a perçu de l'Etat des rémunérations qui n'ont pas donné lieu à cotisations aux régimes de retraites gérés par la Caisse de retraite et de la santé au travail (CARSAT) et l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) et qui, par suite, n'ont pas été prises en compte dans le calcul de ses droits à la retraite, qu'il a fait valoir à compter du 1er janvier 2007 ; que, par un courrier du 21 décembre 2011, M. C...a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation des préjudices ainsi subis ; que, par une décision du 3 juillet 2012, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande en lui opposant la prescription quadriennale ; que M. C...a alors saisi, le 13 août 2012, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 68 208 euros ; qu'il relève appel du jugement du 8 janvier 2015 de cette juridiction qui, après avoir estimé que sa créance n'était pas prescrite lorsqu'il a saisi l'administration de sa demande d'indemnisation, a limité à la somme de 24 281 euros l'indemnité globale mise à la charge de l'Etat ; que, dans le dernier état de ses écritures, il porte ses conclusions indemnitaires à la somme de 96 679,24 euros ;
2. Considérant que le préjudice ouvrant droit à réparation au profit de M. C...correspond, d'une part, à son droit au remboursement du montant des cotisations patronales et salariales qu'il aura, en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, à acquitter au lieu et place de l'Etat, son employeur, pour la période allant du 22 janvier 1974 au 31 décembre 1989, tant auprès du régime général de retraite que de l'IRCANTEC afin de percevoir une pension de retraite complète et, d'autre part, au montant du différentiel de pensions échues pour le régime général et pour le régime complémentaire de retraite ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que si le tribunal a statué sur la demande indemnitaire présentée par M. C... en tant qu'elle portait sur la régularisation des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire, il ne s'est pas, en revanche, prononcé sur les montants de pension de retraite dont l'intéressé a été privé en raison de l'absence de cotisation, et dont il avait pourtant expressément sollicité le versement ; que les premiers juges, qui ont omis de statuer sur cette demande, ont ainsi sur ce point entaché d'irrégularité le jugement attaqué, qui doit être annulé dans cette mesure ;
4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par M. C...devant le tribunal administratif et devant la cour tendant à l'indemnisation du chef de préjudice relatif au complément de retraite sollicité et, par l'effet dévolutif, sur ses autres conclusions indemnitaires ;
Sur le préjudice relatif au montant des cotisations patronales et salariales non acquittées pour le régime général et complémentaire de retraite :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder au chiffrage de son préjudice et faute, malgré ses démarches, d'avoir pu obtenir de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et de la CARSAT, l'indication du montant des cotisations sociales de retraite que l'Etat aurait dû acquitter ainsi que le montant des pensions de retraite qu'il était en droit de percevoir, M. C...s'appuie, notamment, sur des calculs établis à sa demande par un expert-comptable, sur les taux communiqués par l'URSSAF et les éléments fournis dans un courrier du 24 décembre 2015 par l'IRCANTEC qui a procédé à la révisions de ses droits à partir de ses propres déclarations fiscales des années 1974 à 1989, également versées aux débats, et sur lesquelles figuraient les salaires qu'il avait perçus au titre de son mandat sanitaire ; que l'administration n'a opposé et n'oppose en appel aucun élément de nature à infirmer ces données, dont il ressort que M. C... aura à verser, à titre de régularisation, des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse d'un montant de 19 375 euros auprès de la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse territorialement compétente et la somme de 4 906 euros au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, soit un montant global de 24 281 euros correspondant aux cotisations patronales et salariales de retraite et de retraite complémentaire qu'il aurait à verser à titre de régularisation, indemnité à laquelle il peut, dès lors, prétendre ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal par le jugement attaqué qui doit dès lors être confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice relatif au complément de pensions du à M.C... :
6. Considérant que M. C...sollicite également le versement d'une somme représentant le montant de la pension de base et de la pension complémentaire dont il a été privé, soit respectivement les sommes de 44 794,80 euros et 27 603,44 euros pour un montant total de 72 398,24 euros ; que ces montants sont justifiés par les calculs précis opérés par un cabinet d'expertise comptable sur la base des déclarations fiscales de l'intéressé versées au débat, établies pour les années 1974 à 1989 et sur lesquelles figure le montant des salaires nets perçus par M. C...au titre de l'exercice de son mandat sanitaire ; qu'en défense, l'Etat, employeur du requérant pour la période litigieuse, se borne à faire valoir, sans avancer aucun élément de nature à permettre le calcul des sommes réellement dues, " qu'il ne peut être condamné à payer des sommes injustifiées " ; que, dans ces conditions, M. C...est fondé à soutenir que l'Etat doit être condamné à lui verser la somme de 72 398,24 euros au titre des compléments de pension dont il a été privé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est , après annulation du jugement attaqué dans la mesure précisée au point 3, fondé à obtenir une indemnité totale de 96 679,24 euros (24 281+ 72 398, 24) ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. Considérant que M. C...a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 96 679,24 euros à compter du 21 décembre 2011, date de la réception de sa demande préalable d'indemnité ;
9. Considérant que M. C...demande la capitalisation des intérêts à compter du 13 août 2012, date d'enregistrement de sa demande ; qu'à cette date, une année d'intérêts n'était pas échue ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 22 décembre 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1207966 du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C... relatives aux compléments de pension sollicités.
Article 2 : La somme de 24 281 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à M. C...est portée à 96 679,24 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 21 décembre 2001, et ces intérêts seront capitalisés à compter du 22 décembre 2012 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à M. A...C....
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00806