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28/12/2016 | FRANCE | N°15NT03589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 décembre 2016, 15NT03589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D...C....

Par un jugement n° 1402997 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 26 novembre 2015, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 11 juillet 2014 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D...C....

Par un jugement n° 1402997 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 26 novembre 2015, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- les ressources du requérant ne sont pas suffisantes pour accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ;

- sa décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, M. E...B...conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. L'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc bénéficiaire d'une carte de résident, a demandé en 2012 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D...C... ; que, par une décision du 17 septembre 2012, le préfet du Loiret a rejeté sa demande en raison de la présence de cette dernière sur le territoire français ; que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à un réexamen de la demande de M.B... ; que le préfet du Loiret, par une décision du 11 juillet 2014, a opposé un refus à la demande de regroupement familial de M. B...en faveur de son épouse ; que le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 17 novembre 2015, a annulé cette décision ; que le préfet du Loiret relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 11 juillet 2014 :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant turc né en 1972, est entré en France à l'âge de 18 ans et est titulaire d'une carte de résident ; qu'il a épousé, en Turquie, en 2010, une compatriote, Mme D...C..., née en 1984 ; que celle-ci est entrée en sur le territoire français munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 14 novembre 2010 ; qu'elle s'est, par la suite, maintenue irrégulièrement en France ; qu'en 2012, après la naissance de leur premier enfant sur le territoire français, le 17 avril 2011, M. B...a effectué les démarches pour demander le regroupement familial " sur place " en faveur de son épouse ; que le couple a donné naissance à un second enfant le 14 décembre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que la vie conjugale n'a pas cessé et qu'à la date de la décision contestée M. B...était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminé à temps plein ;

4. Considérant que la circonstance que Mme C...pourrait bénéficier, après être retournée dans son pays d'origine, d'une mesure de regroupement familial à la demande de son conjoint ne saurait intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation familiale ; que sauf à contraindre M. B...à accompagner son épouse en Turquie, alors qu'il séjourne régulièrement en France depuis près de 25 ans et exerçait une activité professionnelle à la date de la décision contestée, l'unité de la cellule familiale risquait, en conséquence du refus de séjour opposé, d'être brisée pour une période relativement longue ; que, dès lors, et bien que Mme C...séjournait irrégulièrement en France et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la décision contestée portait à la vie privée et familiale de M. B...une atteinte excessive, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à M. B...le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Loiret et à M. E...B....

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

M. L'HIRONDELLe président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03589
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET VERDIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt03589 ?
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