La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2016 | FRANCE | N°15NT03344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 décembre 2016, 15NT03344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303404 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati

f de Rennes du 28 août 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1303404 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 août 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa déclaration de revenu au titre de l'année 2010, y compris ses frais réels, a fait l'objet d'un précédent contrôle en septembre 2010 auquel l'administration n'a pas donné suite ;

- il fait état de circonstances particulières justifiant l'éloignement de son domicile de son lieu de travail et peut bénéficier de la déduction de frais kilométriques journaliers de 150 kilomètres ;

- il serait contraire aux principes de liberté d'aller et venir et de liberté d'installation que de le contraindre à déménager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a porté dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre de ses revenus des années 2009, 2010 et 2011, en tant que frais professionnels, le montant des dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens qu'il a effectués durant ces trois années entre la commune de Pleucadec et la ville de Pontivy, distante de 75 kilomètres, où il exerçait un emploi salarié ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, l'administration a remis en cause la déduction d'une partie de ces frais au motif de l'éloignement anormal du domicile de M. A...de son lieu de travail ; que M. A...relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (....) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.(...) " ;

3. Considérant que les frais de transports exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu ; qu'il en va, toutefois, autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal, sauf circonstances particulières ;

4. Considérant qu'il est constant que, depuis le 14 janvier 2008, M. A...était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent des méthodes au sein de la société JH Industries Division Menuiserie située à Pontivy et que ce contrat n'était donc ni précaire ni temporaire ; qu'il est également constant qu'il a habité depuis au moins l'année 2005 et jusqu'au 1er juillet 2011 dans un logement mis à disposition gratuitement par ses parents situé au lieu-dit " La Grée " à Pleucadec et qu'il a déménagé, à compter de cette date, dans une maison qu'il a fait construire sur un terrain appartenant à ses parents située dans la même commune au lieu-dit " Le Foulivet " ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'au titre des années en litige, le requérant était célibataire, n'avait pas conclu de pacte civil de solidarité et n'était pas en situation de concubinage ; qu'il ne peut faire valoir que le projet de faire construire son habitation sur un terrain appartenant à ses parents situé à Pleucadec date de 2006 ni se prévaloir de l'impossibilité de trouver un emploi à proximité de cette commune et de la circonstance qu'inscrit auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE devenue Pôle emploi) en 2007 et bénéficiaire d'indemnités de chômage, il a dû accepter cet emploi en avril 2007 puisqu'un refus de sa part aurait pu engendrer sa radiation des services de l'ANPE ; que, par suite, M. A...n'invoque aucune circonstance particulière l'obligeant à conserver en 2010 et 2011 son domicile dans la commune de Pleucadec ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée, en application des dispositions du 3° de l'article 83 du code général des impôts, sans en cela porter atteinte à la liberté d'aller et venir, à limiter le montant des frais réels dont la déduction est admise à hauteur des 40 premiers kilomètres parcourus ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant que la fiche de visite du 10 septembre 2010 avait pour seul objet de retracer le contenu de l'entretien s'étant déroulé entre le contribuable et l'agent qui l'a reçu à propos des frais réels qu'il entendait déduire au titre de l'année 2009 et des justificatifs afférents demandés par le service le 16 août 2010 ; que, par suite, cette fiche de visite ne peut constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont M. A...pourrait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 15NT03344

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03344
Date de la décision : 28/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET EGLOFF-CAHEN RAGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-28;15nt03344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award