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23/12/2016 | FRANCE | N°14NT03216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 décembre 2016, 14NT03216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) de parcs de stationnement du Val-de-Loire (Sopaval) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions de rejet par lesquelles la commune de Blois a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la résiliation de la convention d'exploitation du stationnement payant sur voirie conclue le 23 avril 1992 et de condamner la commune de Blois à lui verser une somme totale de 4 623 297,09 euros en réparation des préjudices résult

ant de la résiliation anticipée de cette convention.

Par un jugement n° 140...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) de parcs de stationnement du Val-de-Loire (Sopaval) a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions de rejet par lesquelles la commune de Blois a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la résiliation de la convention d'exploitation du stationnement payant sur voirie conclue le 23 avril 1992 et de condamner la commune de Blois à lui verser une somme totale de 4 623 297,09 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation anticipée de cette convention.

Par un jugement n° 1401159 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, par son article 1er, condamné la commune de Blois à verser à la SNC Sopaval la somme de 224 688,86 euros et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2014 et le 15 décembre 2016, la SNC Sopaval, représentée par MeD..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2014 en tant qu'il a limité son indemnisation à la somme de 224 688,86 euros ;

2°) d'annuler les décisions de rejet du 27 janvier 2014, du 29 avril 2014 et du 21 mai 2014 par lesquelles la commune de Blois a rejeté ses demandes préalables tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la résiliation de la convention d'exploitation du stationnement payant sur voirie conclue le 23 avril 1992 ;

3°) de condamner la commune de Blois à lui verser une somme totale de 4 623 297,09 euros en réparation de la résiliation anticipée de cette convention, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation et de leur capitalisation ;

4°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires à hauteur de 4 398 608,23 euros de condamner la commune de Blois à lui verser une somme de 4 398 608,23 euros en réparation des préjudices résultant de la résiliation anticipée de la convention du 23 avril 1992, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Blois une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas tenu compte de la note en délibéré enregistrée le 8 octobre 2014 et des pièces jointes à cette note ;

- dès lors que la résiliation de la convention de concession du service public du stationnement du 23 juillet 1992 a été prononcée unilatéralement par la commune de Blois pour un motif d'intérêt général, elle est en droit d'être indemnisé du manque à gagner né de la fin anticipée du contrat évalué à la somme de 4 236 000 euros HT ; elle justifie de la détermination de ce montant ; à titre subsidiaire, elle a été privée du 16 mai 2011 au 31 décembre 2013 de la possibilité d'exploiter le stationnement payant sur voirie, du fait de la décision de la ville de Blois de ne pas renouveler jusqu'en 2023 la convention d'exploitation du stationnement payant sur voirie, décision prise par celle-ci en application de la faculté qui lui était offerte aux termes du contrat, sous réserve toutefois de la mise en oeuvre de l'indemnisation prévue à l'article 68 dudit contrat ; ce préjudice est évalué à la somme de 836 562 euros ;

- elle justifie qu'elle est en droit d'être indemnisée à hauteur de 142 752 euros correspondant au montant total des charges constatées d'avance au titre de l'occupation des dépendances domaniales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2015, la commune de Blois, représentée par MeA..., conclut au non lieu partiel à statuer à concurrence de 19 856,23 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SNC Sopaval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- compte tenu du paiement de la somme de 19 856,23 euros intervenu le 15 juin 2015, il n'y a plus lieu de statuer à hauteur de cette somme ;

- les autres moyens soulevés par la SNC Sopaval doivent être écartés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SNC Sopaval et de MeC..., représentant la commune de Blois.

Une note en délibéré présentée par Me A...pour la Commune de Blois a été enregistrée le 21 décembre 2016.

Une note en délibéré présentée par la SELARL D...WEISSBERG ASSOCIES pour la SNC SOPAVAL a été enregistrée le 22 décembre 2016.

1. Considérant que, par une délibération du 13 novembre 1987, la gestion du service du stationnement payant de la commune de Blois a été déléguée, à compter du 1er janvier 1988, à la société en nom collectif (SNC) des parcs de stationnement du Val-de-Loire (Sopaval) ; que trois conventions distinctes, portant respectivement, d'une part, sur le stationnement sur voirie, d'autre part, sur la concession de l'exploitation du parking souterrain du Château, enfin, sur l'affermage du parking souterrain dit Valin de la Vaissière, ont été signées le 29 février 1988 ; que, parallèlement, par deux conventions du 19 mai 1988, modifiées le 3 janvier 1990, la ville de Blois s'est portée caution solidaire de la SNC Sopaval pour les emprunts que celle-ci avait contractés ; que compte tenu du déséquilibre important d'exploitation des concessions et affermages conduisant à la mise en jeu des garanties données et de son souhait d'augmenter le nombre de ses parcs de stationnement souterrains par la construction d'un nouveau, dénommé parking " Jean Jaurès ", la commune de Blois a décidé de regrouper les trois conventions conclues avec la SNC Sopaval en un contrat unique, signé le 23 avril 1992, et portant délégation de la gestion de l'exploitation du stationnement payant sur voirie, de la réalisation d'un futur parking souterrain et de l'exploitation des parkings de stationnement ; que la convention a été conclue, s'agissant de l'exploitation de l'ensemble des parkings souterrains, pour une durée de 30 ans à compter du 17 mai 1993, date de la mise en service du parc souterrain " Jean Jaurès" (article 33), soit jusqu'au 18 mai 2023 et, s'agissant du stationnement payant sur voirie, pour une durée de " 6 ans renouvelable 4 fois au moins dès la mise en service du parking Jean Jaurès " (article 4) ; que l'avenant n° 1, signé le 17 septembre 1992, a modifié cette dernière stipulation en prévoyant que la convention ne serait renouvelable que 4 fois au plus, soit une durée maximale de 30 ans à compter du 17 mai 1993 ; que par un avenant n° 10 signé le 24 décembre 1999, la convention du 23 avril 1992 a été partiellement résiliée ; que la commune de Blois a repris à sa charge le financement et la réalisation des installations relatives aux parcs de stationnement souterrains ainsi que le gros entretien, le renouvellement et l'extension de ces installations et procédé, en conséquence, au rachat de celles-ci pour un montant de 7,1 millions d'euros correspondant à leur valeur non amortie ; qu'en conséquence, la garantie des emprunts du délégataire par la commune a été supprimée et le régime des redevances dues par la SNC Sopaval à la commune de Blois a été modifié ; que la commune de Blois a repris en régie directe la gestion du stationnement payant sur voirie à compter du 17 mai 2011 ; que, par une délibération du 17 décembre 2012, la commune, souhaitant réorganiser son service public du stationnement payant, a décidé de résilier totalement, à compter du 31 décembre 2013, la convention qui la liait à la SNC Sopaval ;

2. Considérant que la SNC Sopaval a demandé en vain à la commune de Blois de l'indemniser des préjudices nés de la résiliation anticipée de la convention du 23 avril 1992, qu'elle évalue à la date de la résiliation à une somme totale de 4 623 297,09 euros ; que la SNC Sopaval relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité ce montant à la somme de 224 688,86 euros ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par un mandat émis le 12 juin 2015, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, la commune de Blois a procédé au profit de la SNC Sopaval au paiement de la somme de 19 856,23 euros correspondant à la valeur nette comptable des biens de retour afférents aux parcs de stationnement ; que les conclusions de la requête de la SNC Sopaval relatives à ce chef d'indemnisation sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

5. Considérant que ce n'est que dans la note en délibéré produite après l'audience que la SNC Sopaval a produit, d'une part, au soutien de sa demande tendant à l'indemnisation de son manque à gagner au titre des années de la concession restant à courir, des extraits des rapports annuels du délégataire au titre des années 2008, 2009 et 2010, d'autre part, au soutien de sa demande de remboursement de charges constatées d'avance, des extraits de ses bilans comptables au titre des années 1993 à 2013 ; que, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la SNC Sopaval n'aurait pas été en mesure de faire état de ces éléments de fait avant la clôture de l'instruction, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en statuant sur les conclusions dont il était saisi sur ce point sans en tenir compte ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'indemnisation du manque à gagner :

6. Considérant que le manque à gagner dont la SNC Sopaval demande l'indemnisation à hauteur de 4 236 000 euros HT a été calculé à partir de la moyenne du résultat net courant du stationnement sur voirie des trois exercices précédents celui de la résiliation, multipliée par le nombre d'années restant à courir, soit douze années ;

7. Considérant qu'alors même qu'aucune pièce du dossier ne permet de mettre en cause la sincérité de ces chiffres, portés non sur des pièces comptables mais sur les rapports d'activité adressés par le délégataire à la commune de Blois, il résulte de l'instruction que ce calcul, fondé exclusivement sur le chiffre d'affaires de l'activité de gestion du stationnement sur la voirie, ne permet pas de déterminer la perte des bénéfices sociaux que l'exécution de la convention du 23 avril 1992, qui portait également sur la gestion et l'exploitation des parcs de stationnement souterrains, aurait pu procurer à la SNC Sopaval ; que, par ailleurs, et comme le reconnait d'ailleurs cette dernière dans ses écritures, il résulte de l'instruction que l'avenant n° 10 du 24 décembre 1999 a substantiellement modifié l'équilibre économique global du contrat conclu le 23 avril 1992, en raison notamment des importants déficits d'exploitation que la SNC Sopaval supportait, à la date de conclusion de l'avenant, à hauteur de 5 480 638 euros et qui ont été apurés, selon ses dires, en quatorze ans ; qu'enfin, depuis 2007 aucune augmentation tarifaire n'a été décidée par la commune de Blois, ce qui était de nature à aggraver les conditions financières déjà difficiles de l'exploitation des parcs de stationnement ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme établissant l'existence d'un manque à gagner résultant de la résiliation anticipée de la convention ;

8. Considérant que la SNC Sopaval n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, l'indemnisation, pour la période allant du 16 mai 2011 au 31 décembre 2013, d'un manque à gagner résultant de la décision de la commune de Blois de ne pas renouveler jusqu'en 2023 la convention du stationnement payant sur voirie dès lors qu'ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, la convention du 23 avril 1992 portait également sur la gestion et l'exploitation des parcs de stationnement souterrains ;

En ce qui concerne l'indemnisation des charges constatées d'avance :

9. Considérant que, selon les stipulations du 1 de l'article 48 de la convention du 23 avril 1992, la SNC Sopaval a versé à la commune de Blois le 1er octobre 1993 la somme de 3 millions de francs au titre de la " redevance d'occupation " ; qu'estimant que cette redevance constituait le paiement intégral du droit d'occuper les parcs de stationnement de la commune de Blois pour une période de trente ans, la SNC Sopaval demande le remboursement d'une somme de 142 752 euros portée, le 31 décembre 2013, au solde du compte " charges constatées d'avance ", et correspondant aux années pour lesquelles, consécutivement à la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général de la convention du 23 avril 1992, elle a été privée de son droit d'occuper et d'exploiter ces biens ;

10. Considérant, toutefois, que compte tenu des modifications apportées au contrat de concession, les parties ont convenu, au terme de l'article 6.1 de l'avenant n°10 conclu le 24 décembre 1999, qu'en " contrepartie du droit d'occuper et d'exploiter les dépendances domaniales mises à sa disposition pour l'exploitation du service public du stationnement payant souterrain ", une redevance annuelle forfaitaire de 2 050 0000 F, portée à 4 200 000 F à compter de 2014, était due par la SNC Sopaval le 31 décembre de chaque année ; qu'il en résulte qu'à la date de la résiliation de la convention de concession, la somme de 142 752 euros inscrite au compte " charges constatées d'avance " ne pouvait correspondre au droit d'occupation des parcs de stationnement souterrains ; que, par suite, la demande de remboursement de la société requérante à hauteur de cette somme doit être écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Sopaval n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 224 688,86 euros l'indemnité mise à la charge de la commune de Blois et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Blois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SNC Sopaval au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Blois au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 19 856,23 euros, sur les conclusions de la requête de la SNC Sopaval relatives à l'indemnisation de la valeur nette comptable des biens de retour du fait de la résiliation de la convention d'exploitation du stationnement payant sur voirie conclue le 23 avril 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC Sopaval est rejeté.

Article 3 : La SNC Sopaval versera à la commune de Blois la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Sopaval et à la commune de Blois.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT03216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT03216
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-23;14nt03216 ?
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