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21/12/2016 | FRANCE | N°15NT03558

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 15NT03558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1501382 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M. A...D..., représenté p

ar MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1501382 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2015, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 22 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet du Calvados ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa vie familiale en France, ses efforts d'intégration et son état de santé font obstacle à son éloignement du territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015, rectifiée le 5 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant arménien né le 5 juillet 1982, est entré en France le 12 octobre 2012 et a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " en se prévalant des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que pour refuser à M. D...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a présenté à l'appui de sa demande aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France le 12 août 2012 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie, où réside sa mère, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que s'il fait valoir qu'il s'occupe en France des enfants handicapés de sa soeur, il ne démontre pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable pour les aider à accomplir certaines démarches de la vie quotidienne ni qu'il serait la seule personne à même de leur apporter une telle aide alors qu'il habite à Caen et que ceux-ci résident à Clamart (Hauts-de-Seine) ; que si M. D...fait valoir qu'il justifie d'une parfaite intégration en France dès lors qu'il poursuit des études à l'université de Caen et effectue accessoirement des travaux rémunérés de jardinage, ces circonstances ne constituent pas par elles-mêmes des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, d'autre part, que si M. D...fait valoir qu'il souffre de dépression, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait évoqué une telle circonstance dans la demande de régularisation de sa situation administrative adressée au préfet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant à M. D...la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent arrêt ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur le surplus des conclusions :

9. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03558
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-21;15nt03558 ?
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