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21/12/2016 | FRANCE | N°14NT02600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 14NT02600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la SA Tennis et sols à lui verser, en réparation des désordres qui affectent le revêtement de sol que cette société a mis en place dans le gymnase de la Ripossière, la somme de 119 600 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres.

Par un jugement n° 0901004 du 9 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a condamné la SA Tennis et sols à verser à la ville de Nantes la somme de 50 000

euros TTC, sous réserve de la déduction de la somme de 4 870,40 euros déjà versée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la SA Tennis et sols à lui verser, en réparation des désordres qui affectent le revêtement de sol que cette société a mis en place dans le gymnase de la Ripossière, la somme de 119 600 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres.

Par un jugement n° 0901004 du 9 décembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a condamné la SA Tennis et sols à verser à la ville de Nantes la somme de 50 000 euros TTC, sous réserve de la déduction de la somme de 4 870,40 euros déjà versée à titre de provision en application de l'ordonnance n° 0903650 du 26 août 2010.

Par un arrêt du 16 mai 2013 enregistré sous le numéro no 12NT00426, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal, en raison de l'omission à statuer sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur, et condamné la SA Tennis et sols à verser à la commune de Nantes, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, la somme de 4 870,40 euros TTC, sous réserve de la déduction de la somme versée à titre de provision.

Par décision n° 370151 du 29 septembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt no 12NT00426 du 16 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant qu'il limite l'indemnisation au titre des travaux de reprise du revêtement de sol du gymnase Ripossière à la somme de 4 870,40 euros et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février 2012, 27 mars 2013, 17 décembre 2015 et 21 novembre 2016, la commune de Nantes, représentée par Me Reveau, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner solidairement la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ST Consulting, venant aux droits de la SA Tennis et sols et la société civile professionnelle (SCP) Tirmant-Raulet, es qualité de mandataire liquidateur de la SA Tennis et sols, à lui verser une somme de 132 498,14 euros au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise du sol du gymnase de la Ripossière, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, ces intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 16 janvier 2010 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la SARL ST Consulting et de la SCP Tirmant-Raulet le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la prestation de ragréage P3 prévue au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) n'a pas été réalisée par la SA Tennis et sols ; l'expert a attribué les désordres affectant le sol du gymnase au défaut de réalisation de cette prestation et à la mauvaise préparation du support ; ce manquement aux stipulations du marché et aux règles de l'art engage la responsabilité exclusive de cette société ;

- le montant des travaux de reprise réalisés en 2011 s'est élevé à 132 498,14 euros TTC ; c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne fournissait aucune justification à l'appui de sa demande formulée à hauteur de 119 600 euros ;

- elle n'a pu disposer normalement de l'ouvrage entre la date d'apparition des désordres et les travaux de reprise du sol en 2011 ; les travaux de reprise ont nécessité la fermeture de la salle pendant trois mois ; la somme de 7 000 euros qu'elle demande au titre des troubles de jouissance qu'elle a subis est donc parfaitement justifiée ;

- les dommages sont généralisés ; l'obligation de résultat qui pèse sur la SA Tennis et sols impose la reprise complète du sol avec un ragréage, pour que l'ouvrage livré corresponde à ce qui était contractuellement dû.

- la mise en cause de la société SARL ST Consulting et la demande tendant à sa condamnation solidaire avec la SCP Tirmant-Raulet, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Tennis et Sols, sont justifiées par le rachat par cette entreprise des actifs de la SA Tennis et Sols, incluant les stocks et encours, et, donc, les travaux en cours et ceux ayant fait l'objet de commandes fermes et définitives ;

- la SA Tennis et sols est tenue, en vertu de la garantie de parfait achèvement, de réaliser l'ensemble des travaux de reprise permettant de rendre le revêtement de sol conforme aux prévisions du marché ; ce qui, en l'espèce, implique nécessairement la dépose du revêtement défectueux, la réalisation de la préparation du support tel que stipulé au CCTP et la pose d'un nouveau revêtement ;

- il ressort du décompte général et définitif des travaux de remplacement du sol du gymnase, d'ores et déjà réalisés par la commune, que le montant de ces travaux de réparation s'est élevé à la somme de 132 498,14 euros.

Par un mémoire en observations, enregistré le 2 novembre 2016, la SARL ST Consulting, demande le rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle.

Elle produit le jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal de commerce de Reims lui a donné acte de la reprise des actifs de la SA Tennis et sols, à l'exclusion de la reprise des contrats en cours.

La requête a été communiquée à la SCP Tirmant-Raulet, es qualité de mandataire liquidateur de la SA Tennis et sol, laquelle n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 21 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2016 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me Reveau, avocat de la commune de Nantes.

1. Considérant que la commune de Nantes a confié à la SA Tennis et sols les travaux de remplacement du revêtement de sol du gymnase de la Ripossière par acte d'engagement du 17 mai 2006, pour un prix de 74 504,52 euros TTC ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve à effet au 21 mars 2007 ; que, suite à l'apparition de désordres dès le mois de juin suivant, une mission de constat puis une mission d'expertise ont été ordonnées par le président du tribunal administratif de Nantes sur la demande de la commune de Nantes ; que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la SA Tennis et sols à lui verser la somme de 119 600 euros au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 7 000 euros au titre des troubles de jouissance qu'elle a subis ; que, par un jugement du 9 décembre 2011, le tribunal a admis la responsabilité de la société au titre de la garantie de parfait achèvement et l'a condamnée à verser à la commune de Nantes une somme de 50 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres ; que, sur appel de la commune, la cour administrative d'appel de Nantes, par un arrêt du 16 mai 2013, a annulé ce jugement et limité la condamnation de la SA Tennis et sols à la somme de 4 870,40 euros ; que par une décision du 29 septembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il limite l'indemnisation au titre des travaux de reprise du revêtement de sol du gymnase Ripossière à la somme de 4 870,40 euros, non représentative du coût de l'ensemble des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité du revêtement de sol aux prévisions du marché, et renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure ; que la commune de Nantes demande à la cour de condamner solidairement la SARL ST Consulting, venant aux droits de la SA Tennis et sols et la SCP Tirmant-Raulet, es qualité de mandataire liquidateur de la SA Tennis et sols, à lui verser la somme de 132 498,14 euros au titre de l'indemnisation du coût des travaux de reprise du sol du gymnase ;

Sur la mise en cause de la SARL ST Consulting :

2. Considérant qu'il résulte des termes du jugement du tribunal de commerce de Reims du 23 septembre 2014 que la SARL ST Consulting a repris certains des actifs et passifs de la SA Tennis et sols placée en liquidation judiciaire mais que cette reprise excluait " les contrats en cours non expressément transférés " ; que le marché conclu le 17 mai 2006 entre la SA Tennis et sols et la commune de Nantes n'est pas au rang de ceux qui ont été expressément transférés à la SARL ST Consulting ; qu'en outre, s'agissant de travaux ayant fait l'objet d'une réception sans réserve, les travaux litigieux de reprise des désordres, qui ne correspondent pas à un actif mais à un passif, ne peuvent constituer des " travaux en cours " ou " ayant fait l'objet de commandes fermes et définitives avant l'entrée en jouissance du repreneur ", au sens du jugement précité ; que, par suite, les conclusions de la commune de Nantes tendant à ce que cette société soit condamnée à l'indemniser, solidairement avec la SCP Tirmant Raulet, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Tennis et sols, en tant qu' " elle vient aux droits de la SA Tennis et sols " ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le montant de l'indemnisation :

3. Considérant que la SA Tennis et sols est tenue, au titre de la garantie de parfait achèvement, de remédier aux désordres signalés dans le délai d'un an à compter de la réception des travaux afin de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché ; que dès lors que les désordres affectant le revêtement de sol du gymnase résultent de l'absence d'exécution des travaux préliminaires de ragréage de la dalle de béton prévus au contrat et de la mauvaise préparation du support, les travaux de reprise, dont la SA Tennis et Sols est redevable au titre de la garantie de parfait achèvement, doivent nécessairement inclure la dépose totale du revêtement défectueux, la mise en place d'un enduit de ragréage sur l'ensemble de la surface du terrain de sports et la pose d'un nouveau revêtement ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux approuvé par le décret n°79-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché en cause : " Prolongation du délai de garantie : Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41 " ; que l'article 41.6. de ce même CCAG prévoit que : " (...) Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur " ;

5. Considérant que la ville de Nantes a, sur le fondement des stipulations précitées du CCAG travaux applicables au marché, et après avoir demandé en vain à la SA Tennis et Sols d'effectuer les travaux de reprise nécessaires, confié l'exécution de ces travaux de reprise du lot n°6 à la société SAS Sportingsols, et qu'il résulte du décompte général définitif produit à l'instance, que le coût de ces travaux s'est élevé à la somme de 132 498,14 euros TTC ; que les prestations ainsi exécutées et rémunérées concernent la dépose d'un sol sportif en résine, la préparation du support final, la pose d'un revêtement sportif combiné, de barrières polyéthylène anti-remontées capillaires, de plinthes périphériques aérantes en bois, des prestations de tracés réglementaires, des seuils en aluminium et travaux annexes, et des " trappons sur fourreaux et ancrages des matériels sportifs ", qui correspondent ainsi aux prestations définies au point 3 du présent arrêt comme nécessaires pour remédier aux désordres et rendre l'ouvrage conforme aux prévisions du marché ; que, toutefois, le poste correspondant, dans ce marché de reprise, à la " pose du revêtement de sol sportif combiné ", pour un montant de 83 980 euros HT, excède largement le montant de 45 870 euros HT du " revêtement de sol PVC " prévu initialement au marché, ainsi que, surtout, le montant de 38 058 euros du " revêtement de sol résine polyuréthane sur sous couche caoutchouc " et du contrôle laboratoire prévu par la variante initialement proposée par la SA Tennis et sols et retenue par la commune ; que dès lors que le " revêtement de sol sportif combiné " est d'une qualité supérieure, et apporte dans cette mesure une plus-value pour la commune, par rapport aux prestations du marché initial de la SA Tennis et Sols, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune de Nantes en limitant à 100 000 euros TTC l'indemnisation due sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; qu'il y a lieu de déduire de cette somme celle de 4 870,40 euros déjà versée à titre de provision en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 0903650 du 26 août 2010 ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

6. Considérant que la commune de Nantes a droit aux intérêts sur la somme de 100 000 euros à compter du 16 janvier 2009, date de notification de la sommation faite à la SA Tennis et sols de reprendre la totalité du sol du gymnase, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 janvier 2010 et à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCP Tirmant-Raulet la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La SARL ST Consulting est mise hors de cause.

Article 2 : La SCP Tirmant-Raulet, es qualité de mandataire liquidateur de la SA Tennis et sols, est condamnée à verser à la commune de Nantes la somme de 100 000 euros TTC. Cette somme sera versée sous déduction de la provision de 4 870,40 euros.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 portera intérêts à compter du 16 janvier 2009. Ces intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 16 janvier 2010 et à chaque date anniversaire.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nantes et à la SCP Tirmant- Raulet, es qualité de mandataire liquidateur de la SA Tennis et sols.

Une copie en sera adressée pour information à la SARL ST Consulting.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, présidente de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDON

Le président,

C. LOIRAT

Le greffier,

M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 14NT02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02600
Date de la décision : 21/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-21;14nt02600 ?
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