La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2016 | FRANCE | N°15NT00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 16 décembre 2016, 15NT00565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Résidences de la Côte de Jade a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée au rappel de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre du mois de décembre 2010.

Par un jugement n° 1300737 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et

5 août 2015, la SARL Les Résidences de la Côte de Jade, représentée par MeA..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Les Résidences de la Côte de Jade a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée au rappel de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre du mois de décembre 2010.

Par un jugement n° 1300737 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février et 5 août 2015, la SARL Les Résidences de la Côte de Jade, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré appliquée au rappel de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre du mois de décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi ;

- les erreurs commises ont été régularisées avant la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;

- il résulte de la décision de rescrit n° 2009/45 RC du 2 juin 2009 et de la documentation BOI-CF-INF-20-10 n° 70 que l'administration tient compte de la rectification spontanée de ses déclarations par le contribuable ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 28 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Les Résidences de la Côte de Jade, qui exerce une activité de construction de maisons individuelles, relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré d'un montant de 49 006 euros appliquée au rappel de taxe sur la valeur mis à sa charge au titre du mois de décembre 2010 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; qu'en outre, le seul fait que le contribuable a réparé, avant tout contrôle fiscal, les inexactitudes que comportait sa déclaration ne peut faire obstacle à l'application de la majoration ;

3. Considérant que la SARL Les Résidences de la Côte de Jade fait valoir que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 122 515 euros en droits, qui lui a été notifié au titre du mois de décembre 2010, trouve sa cause dans les erreurs de déduction commises à deux reprises par le salarié qui a rempli ses déclarations de taxe relatives aux mois d'octobre et décembre 2010 et qu'elle a régularisé sa situation en septembre 2011, avant tout contrôle, après avoir été informée par son expert-comptable, en juin 2011 et à la suite de la révision de ses comptes relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2011, de l'erreur qui avait été commise ; qu'elle se prévaut également de son absence de besoins en trésorerie, attestée par l'importance de ses placements financiers, et de l'absence de redressements fiscaux depuis sa création en 2002 ; que, toutefois, le ministre soutient sans être contredit que l'erreur commise a porté sur une somme représentant plus du quart de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'exercice clos le 31 mars 2011 ; qu'il se prévaut en outre de la qualité de professionnel de l'immobilier de la société requérante ; qu'eu égard à cette qualité, une erreur d'un tel montant ne pouvait raisonnablement échapper à l'attention de la société ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a régularisé sa situation avant tout contrôle, elle doit être regardée comme ayant commis un manquement délibéré ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge de la majoration sur le fondement de la loi ;

4. Considérant que la SARL Les Résidences de la Côte de Jade se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la prise en compte par l'administration de la rectification spontanée par un contribuable des erreurs qu'il a commises dans ses déclarations ainsi que l'exposent la décision de rescrit n° 2009/45 RC du 2 juin 2009 et le paragraphe 70 de la documentation BOI-CF-INF-20-10 ; que, toutefois, ces commentaires administratifs ne se rapportent pas à la majoration pour manquement délibéré appliquée à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée mais, l'un, à l'amende prévue par le 4 de l'article 1788 A du code général des impôts et, l'autre, à la majoration des droits en cas de retard ou défaut de souscription, inexactitudes ou omissions relevées dans les déclarations d'impôt sur le revenu ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Résidences de la Côte de Jade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Résidences de la Côte de Jade est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Résidences de la Côte de Jade et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2016

Le rapporteur

S. AubertLe président

F. Bataille

Le greffier

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N° 15NT00565 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00565
Date de la décision : 16/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL SAJE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-16;15nt00565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award