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14/12/2016 | FRANCE | N°16NT02746

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 16NT02746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé, le 28 avril 2015, au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 pris par le maire de Fleury-les-Aubrais agissant au nom de l'Etat accordant à la société Olz Nutrition une autorisation d'effectuer des travaux d'aménagement intérieur d'un restaurant situé 7 rue André Desseaux.

Par une ordonnance n° 1404975 du 11 février 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable s

ur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé, le 28 avril 2015, au tribunal administratif d'Orléans, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 pris par le maire de Fleury-les-Aubrais agissant au nom de l'Etat accordant à la société Olz Nutrition une autorisation d'effectuer des travaux d'aménagement intérieur d'un restaurant situé 7 rue André Desseaux.

Par une ordonnance n° 1404975 du 11 février 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, M. et Mme A...C..., représentés par MeD..., ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler cette ordonnance, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 et de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 16NT00777 du 24 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance du 11 février 2016 pour irrégularité et renvoyé M. et Mme C...devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) de rectifier l'arrêt n° 16NT00777 du 24 juin 2016 en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande, initialement formulée contre la commune de Fleury-les-Aubrais, a été rectifiée par leur mémoire en réplique enregistré le 6 juin 2016, et régulièrement dirigée contre l'Etat puisque la décision incriminée avait été prise par le maire agissant au nom de l'Etat ;

- or, dans son arrêt rendu le 24 juin 2016, la cour n'a pas statué sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle et de statuer sur l'indemnité de procédure sollicitée ;

- ils ont été contraints de saisir la juridiction d'appel pour faire valoir leurs droits tendant à l'application de la réglementation sur les établissements recevant du public, à raison des nuisances diverses qui leur sont occasionnées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Millet,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ; qu'il résulte de ces dispositions que ce recours n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel, de la juridiction, qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant que, par un arrêt n° 16NT00777 du 24 juin 2016, la cour a annulé pour irrégularité l'ordonnance du 11 février 2016 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande présentée par M. et Mme C...et renvoyé les intéressés devant le tribunal administratif pour qu'il soit statué sur leur demande ; que cet arrêt du 24 juin 2016 a cependant omis de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme C...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de M. et Mme C...tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'y faire droit ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 16NT00777 du 24 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes sont complétés comme suit : " 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ".

Article 2 : L'article 3 du dispositif de l'arrêt du 24 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes devient l'article 4. L'article 3 est ainsi rédigé : " Les conclusions présentées par M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ".

Article 3 ; Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...E...épouseC..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à la société Olz Nutrition.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret et à la commune de Fleury-les-Aubrais.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.

Le rapporteur,

J-F. MILLET

Le président,

A. PÉREZLe greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT02746

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT02746
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TARDIF

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-14;16nt02746 ?
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