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14/12/2016 | FRANCE | N°15NT02139

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 décembre 2016, 15NT02139


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 10 juillet 2012 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté sa demande de visa de court séjour pour visite professionnelle et touristique pour lui, son épouse et leurs trois enfants ainsi que les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre les décisions du 10 juillet 2012.

Par un jugement

n° 1209829 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 10 juillet 2012 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté sa demande de visa de court séjour pour visite professionnelle et touristique pour lui, son épouse et leurs trois enfants ainsi que les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre les décisions du 10 juillet 2012.

Par un jugement n° 1209829 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 juillet 2015 et 9 juin 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler les décisions implicites intervenues le 23 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de donner des instructions au consulat de France à Alger afin de lui délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en raison de sa situation professionnelle et familiale le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. D... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2012 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Alger ont rejeté sa demande de visa de court séjour pour visite professionnelle et touristique pour lui, son épouse et leurs trois enfants ainsi que les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours présenté le 20 juillet 2012 dirigé contre les décisions du 10 juillet 2012 ;

2. Considérant que le consul général de France à Alger a refusé d'accorder un visa de court séjour à M. D..., à son épouse et à leurs trois enfants mineurs, aux motifs que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables et que sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie ;

3. Considérant que M. D... a produit en appel une attestation du comptable de la société algérienne d'accumulateurs, dont il détient 95 % du capital et dont il est le gérant depuis le 11 octobre 2011, indiquant que si au titre de l'exercice 2011/2012 la société présentait un déficit de 43 726 875 dinars algériens, soit l'équivalent de 408 000 euros, le résultat de l'exercice était néanmoins excédentaire et s'élevait à 8 841 159 dinars algériens ; que le comptable confirme que le déficit constaté au cours des exercices 2010/2011 et suivants résulte d'investissements importants réalisés au cours de l'exercice 2006/2007 et que cette société, qui emploie environ 90 salariés, est en bonne santé financière et dégage chaque année des bénéfices importants ; que M. D... se prévaut également d'un courrier adressé le 2 avril 2012 par le président du Forum des Chefs d'Entreprise au consul général de France à Alger attestant de son sérieux, de son honnêteté et de sa renommée ainsi que d'une invitation à un colloque algéro-français qui s'est tenu le 5 mars 2012 à Alger à l'occasion du salon international des équipements, des technologies et des services pour l'environnement ; que le requérant produit en outre ses bulletins de salaires ainsi que ceux de son épouse, qui occupe les fonctions de directrice technique dans la même société, pour les mois de janvier, février et mars 2012, ainsi d'ailleurs que ceux du mois d'avril 2016, confirmant que leurs revenus mensuels atteignaient à la date des décisions contestées les sommes respectives de 180 142,60 et 60 068,60 dinars algériens ; que M. D... produit également une attestation d'un bureau d'étude notarial situé à Batna en Algérie précisant qu'il possède deux villas de 340 et 380 m² à Batna et Alger ainsi qu'un appartement à Alger dont la valeur totale excède 2 500 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que M. D... et son épouse, qui sont venus régulièrement en France, ont toujours par le passé respecté les durées de validité des visas qu'ils avaient obtenus et que leurs attaches familiales se situent en Algérie ; que M. D... soutient par ailleurs qu'il a toujours indiqué vouloir venir en France pour la maintenance des équipements de sa société et rendre visite à ses fournisseurs tout en profitant de cette occasion pour passer des vacances avec sa femme et ses enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son courrier adressé le 15 avril 2012 au consul général de France à Alger que les équipements de production de sa société ont été fournis par des constructeurs français et que la plupart de ses fournisseurs en pièces de rechange et accessoires sont français ; que l'intéressé produit à cet égard un courrier du 16 janvier 2012 de la société Daramic l'invitant ainsi que sa famille à visiter son unité de production située à Sélestat en France pendant deux années ; que, dans ces conditions, en confirmant implicitement la décision refusant, pour les motifs évoqués au point 2, de délivrer un visa de court séjour à M. D..., à son épouse ainsi qu'à leurs trois enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. D..., qui a élu domicile en France, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, implique la délivrance à M. D..., à son épouse et à leurs trois enfants, des visas de court séjour sollicités ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de délivrer aux intéressés les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, cependant, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement à l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1209829 du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2015 et les décisions implicites de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France intervenues à la suite du recours administratif préalable présenté le 20 juillet 2012 par M. D... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D..., à son épouse ainsi qu'à leurs trois enfants, un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M.A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02139
Date de la décision : 14/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-14;15nt02139 ?
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