La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2016 | FRANCE | N°16NT00268

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 décembre 2016, 16NT00268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités portugaises et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1510363, 1510364 du 17 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une req

uête, enregistrée sous le n° 16NT00268 le 11 janvier 2016, Mme B...A..., représentée par MeD..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités portugaises et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n°1510363, 1510364 du 17 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT00268 le 11 janvier 2016, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités portugaises ;

2°) d'annuler cet arrêté.

Elle soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...A...ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16NT00269 le 11 janvier 2016, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'annuler cet arrêté.

Elle soutient que :

- l'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'elle a contesté l'arrêté de remise aux autorités portugaises et qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'exécuter la mesure de remise aux autorités portugaises ;

- l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est excessive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 février 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes nos 16NT00268 et 16NT00269 de Mme B...A...concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que Mme B...A..., ressortissante angolaise née le 12 octobre 1988, relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 décembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités portugaises et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités portugaises :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...a quitté son pays d'origine et s'est rendue, munie d'un visa de court séjour valable du 10 juillet au 7 octobre 2015, au Portugal puis en France ; que les autorités portugaises ont expressément accepté, le 27 novembre 2015, la prise en charge de cette ressortissante angolaise suite à la demande effectuée en ce sens par le préfet de Maine-et-Loire le 6 octobre 2015 dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ;

4. Considérant que Mme B...A...soutient qu'en décidant sa remise aux autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 aux termes desquelles : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ", ou, à tout le moins, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant toutefois, que, d'une part, la décision de remise de Mme B...A...aux autorités portugaises n'a ni pour objet ni pour effet de la contraindre à retourner en Angola, mais tend seulement dà la remise aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, Mme B...A...ne peut utilement se prévaloir des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine, pour contester la décision litigieuse ; que, d'autre part et en tout état de cause, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait exposée à un risque d'extradition vers l'Angola en cas de remise aux autorités portugaises ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés ;

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

6. Considérant, d'une part, que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ; que la seule circonstance que Mme B...A...ait contesté la décision de remise aux autorités portugaises n'est pas de nature à écarter toute perspective d'exécution de cette décision ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que l'obligation de présentation quotidienne au commissariat de police est excessive dès lors qu'elle n'a aucune raison de quitter la France, Mme B...A...n'établit pas que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme B...A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Loirat, président,

- Mme Rimeu, premier conseiller,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2016.

Le rapporteur,

M-P. Allio-RousseauLe président,

C. Loirat

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16NT00268, 16NT002692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00268
Date de la décision : 07/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LOIRAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS ; CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-07;16nt00268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award