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05/12/2016 | FRANCE | N°14NT02371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 décembre 2016, 14NT02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal Administratif de Rennes, d'une part, l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 par laquelle le directeur régional du service de santé des armées de Brest a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de fonction informatique de chef d'exploitation a compter du 1er mai 2008, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la Défense de procéder au versement de cette prime à son profit à compter de cette date ;

Par jugement n°1102395 du 26 juin 2014, le Tribunal Admi

nistratif de Rennes a rejeté ces demandes ;

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal Administratif de Rennes, d'une part, l'annulation de la décision du 6 janvier 2011 par laquelle le directeur régional du service de santé des armées de Brest a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de fonction informatique de chef d'exploitation a compter du 1er mai 2008, d'autre part, d'enjoindre au ministre de la Défense de procéder au versement de cette prime à son profit à compter de cette date ;

Par jugement n°1102395 du 26 juin 2014, le Tribunal Administratif de Rennes a rejeté ces demandes ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, complétée par deux mémoires en date du 28 juillet 2015 et du 22 mars 2016, M. B... a demandé à la cour d'annuler ce jugement et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est par une erreur de droit que le tribunal a estimé que les fonctions de chef d'exploitation qu'il remplissait ne lui donnaient pas nécessairement vocation au bénéfice de la prime informatique dès lors qu'il est apte à exercer des fonctions au sein d'un centre automatisé de traitement de l'information (CATI) même s'il n'est pas effectivement affecté dans un tel centre ;

- en tout état de cause, il exerçait bien ses fonctions dans un centre de cette nature ;

- il a bénéficié d'une décision créatrice de droits prise le 19 juin 2008 par le directeur des ressources humaines ;

- il a également bénéficié d'une décision créatrice de droit en ce qui concerne le versement de la prime informatique " programmeur " maintenu expressément après le 20 juin 2010 ;

- l'administration a méconnu les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le principe d'égalité des fonctionnaires devant la loi a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Par deux mémoires du 29 avril 2015 et du 5 janvier 2016, le ministre de la Défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. B...n'est fondé.

Vu la clôture de l'instruction prononcée le 1er juin 2016 ;

Par la lettre en date du 10 novembre 2016, informant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère nouveau en appel des conclusions tendant au versement de la prime informatique niveau " programmeur ".

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2016, M. B... a répondu à ce moyen d'ordre public qu'il estime ne pas être fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir, président

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public

- et les observations de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., technicien d'études et de fabrication (TFSE) en fonction au ministère de la Défense en qualité d'informaticien, a été affecté, à compter du 1er juin 2005, à la direction régionale du service de santé des armées de Brest en qualité d'administrateur du parc informatique et bureautique ; que la qualification aux fonctions de chef d'exploitation lui a été reconnue par décision du 5 mai 2008 ; que, par lettre adressée le 14 novembre 2010 à la direction centrale du service de santé des armées, il a sollicité le versement de la prime informatique créée par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 au niveau correspondant à celui de chef d'exploitation ; que, par lettre en date du 6 janvier 2011, le directeur régional du service de santé des armées de Brest lui a indiqué que le poste qu'il occupait au sein de sa direction n'était pas référencé comme donnant droit à cette prime ; que M. B...relève appel du jugement en date du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, qu'il avait saisi d'une demande d'annulation de cette décision du 6 janvier 2011 ainsi que d'une demande tendant à ce que le versement de la prime en cause soit effectué à son profit à compter du 1er mai 2008, a rejeté ces demandes ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que soit annulée la décision par laquelle le ministre de la Défense a mis fin à compter du 1er janvier 2011 au versement à M. B...de la prime informatique " programmeur " :

2. Considérant que M. B...soutient, dans le dernier état de ses écritures, que ce serait en méconnaissance de l'effet qui s'attache aux décisions créatrice de droit que le ministre a mis fin, par décision intervenue le 1er juin 2010, au versement, à compter du 1er janvier 2011, de la prime informatique " programmeur " dont il bénéficiait depuis le 1er juin 2005 ; que, toutefois, ces conclusions dirigées contre cette décision du 1er juin 2010 ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du ministre de la Défense refusant le versement à M. B...de la prime informatique " chef d'exploitation " :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : / Dans les centres automatisés de traitement de l'information (...) Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prime qu'elles instituent les fonctionnaires répondant notamment à la double condition d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et d'être affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information ; qu'alors même que certaines fonctions ou tâches qu'elles mentionnent ont connu des évolutions notables, de même qu'ont évolué les structures dans lesquelles les fonctionnaires concernés sont affectés, cette prime ne peut être attribuée, en l'absence de modification du décret, qu'aux agents remplissant ces deux conditions ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...exerce les fonctions de responsable de la cellule informatique de la direction régionale du service de santé des armées et de responsable de l'administration du parc et du réseau informatique de cette direction et des trente centres en dépendant ; que s'il n'est pas contesté qu'il possède la qualification de chef d'exploitation, les fonctions qu'il exerce seul, au sein de cette cellule informatique, qui se limitent à la gestion du parc et du réseau existant, ne sauraient être qualifiées de fonctions de direction des opérations de production exercées dans un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions de l'article 2 du décret de 1971 ; que, par suite, le requérant, qui ne peut utilement se référer à la définition d'un centre de traitement de l'information telle qu'elle résulterait de l'application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne remplit pas les conditions d'attribution de la prime informatique de niveau " chef d'exploitation " prévue par cet article 2 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est en méconnaissance de ces dispositions que, par la décision attaquée, le ministre a refusé de lui attribuer la prime en cause ;

6. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient qu'il était en droit de bénéficier de la prime informatique de niveau " chef d'exploitation " dès lors que le bénéfice de cette prime lui avait été attribué par une décision du responsable du service de la gestion du personnel en date du 19 juin 2008 ; que, toutefois, cette lettre, intitulée " attestation " et qui n'est pas adressée à l'intéressé, est intervenue dans le cadre de l'examen par l'administration de la demande de M. B...tendant à percevoir la prime en question et de la détermination de ses droits en la matière compte tenu des caractéristiques du poste qu'il exerçait ; qu'elle ne saurait donc revêtir le caractère d'une décision lui ouvrant le droit au versement de cette prime et donc susceptible d'avoir créé un tel droit à son profit ne pouvant plus être remis en cause au-delà d'un délai de quatre mois ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;

7. Considérant, enfin, que la circonstance que d'autres fonctionnaires, placés dans des situations différentes, percevraient la prime en question n'est pas de nature à faire regarder le refus opposé à M. B...comme méconnaissant le principe d'égalité ;

8. Considérant, dès lors, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui attribuer la prime informatique " chef d'exploitation " à compter du 1er mai 2008 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de la Défense.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

Le président-assesseur

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C.GOY

2

N° 14NT02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02371
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : POTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-05;14nt02371 ?
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