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01/12/2016 | FRANCE | N°16NT00999

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2016, 16NT00999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1509787 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1509787 du 25 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 30 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que les médicaments dont il a besoin sont disponibles en Algérie et, d'autre part, les structures de soins dans lesquelles il pourrait être soigné sont très éloignées de son lieu de résidence en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Il fait, en outre, valoir que Mostaganem constitue un centre urbain doté d'établissements de soins et est, en toute hypothèse, relié aux autres grandes villes du pays par un réseau de transport public.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 26 octobre 1985, est entré sur le territoire français le 10 août 2013 muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'y est maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 30 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /... / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que, par un avis du 16 mars 2015, le médecin de l'agence régionale des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale, d'une durée d'un an, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en Algérie de traitement approprié pour cette prise en charge médicale ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. B... le certificat de résidence qu'il demandait en qualité d'étranger malade au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé ne pût bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pourrait ainsi y poursuivre les soins dont il a besoin ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychiatriques ainsi que d'une affection thyroïdienne nécessitant, d'une part, un suivi psychothérapeutique régulier et, d'autre part, un traitement médicamenteux constitué de Prazepam, de Sertraline et de Lévothyrox ; que le préfet de la Loire-Atlantique a produit devant le tribunal la fiche sanitaire relative à l'Algérie, établie en 2006 par les services du ministère de l'intérieur, dont il ressort qu'il existe dans ce pays une offre de soins permettant de soigner les maladies endocriniennes liées à l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie ainsi que les états dépressifs et de stress post-traumatique ; qu'il a également entendu justifier de l'existence en Algérie des médicaments habituellement prescrits au requérant par la production d'extraits de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques publiée sur le site Internet du ministère algérien chargé de la santé ; que le certificat médical établi le 6 novembre 2015 par le médecin généraliste de M. B...indiquant qu'il " doit bénéficier de soins réguliers avec spécialistes à Nantes et doit être pris en charge par sa famille ne pouvant se débrouiller seul. Ces soins ne peuvent être effectués dans son pays " ne suffit pas à remettre en cause les éléments de preuve apportés par le préfet quant à l'existence en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé ; que si M. B... soutient qu'il ne pourra bénéficier en Algérie de l'environnement et du soutien familial indispensables au succès de sa prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il serait dépourvu en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et, durant huit années, éloigné de ses parents et de ses frères et soeurs, de toute attache susceptible de lui apporter l'assistance et l'accompagnement dont il a besoin ; qu'enfin, M. B...soutient qu'il ne pourrait accéder effectivement aux structures de soins susceptibles de le prendre en charge dès lors que celles-ci sont situées à plusieurs centaines de kilomètres de Mostaganem, ville dont il est originaire, qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire et qu'il n'existe pas de moyen de transport collectif reliant cette ville aux centres urbains d'Algérie ; que, toutefois, il ressort de la documentation produite par le préfet de la Loire-Atlantique que la région de Mostaganem est dotée notamment de cinq hôpitaux, dont un hôpital psychiatrique, de vingt-huit polycliniques, d'une centaine de salles de soins et d'une centaine d'officines pharmaceutiques ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces structures ne seraient pas en mesure de lui prodiguer les soins et de lui fournir les médicaments nécessités par son état de santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00999
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : FRON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-01;16nt00999 ?
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