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01/12/2016 | FRANCE | N°15NT00479

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 01 décembre 2016, 15NT00479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Maesterre a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1302475 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a réduit la base d'imposition de l'impôt su

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Maesterre a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Par un jugement n° 1302475 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a réduit la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2007 des sommes de 64 680,91 euros et 43 285,94 euros, déchargé la SAS Maesterre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice 2007 correspondant à cette réduction de la base d'imposition et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2015, la SAS Maesterre, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Elle soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les sommes facturées par la SAS Mathycha le 2 janvier 2007 ont été payées par voie de compensation ce qui lui permettait de déduire la taxe sur la valeur ajoutée s'y rapportant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Maesterre relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant en droits de 21 162 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 au motif que cette somme a été indûment déduite sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de juillet 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;

3. Considérant que la société Maesterre a vendu à la société Mathycha le fonds de commerce à l'enseigne Super U qu'elle a exploité à Ouilly-le-Vicomte (Calvados) jusqu'au 31 décembre 2006 ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 22 081 euros dont elle demande la décharge correspond à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur deux avoirs, s'élevant respectivement à 77 358,37 euros toutes taxes comprises (64 680,91 euros hors taxes) et à 51 769,98 euros toutes taxes comprises (43 285,94 euros hors taxes) que la société Mathycha lui a facturés dans le cadre de la cession du fonds de commerce, correspondant, l'un, aux " points cadeaux " dont les clients du supermarché demanderont le bénéfice au repreneur et, l'autre, aux congés payés et aux charges sociales sur congés payés acquis et encore non utilisés par les salariés à la date de la cession ; que la société requérante soutient que ces deux factures, lesquelles n'ont pas été établies conformément à l'article 289 du code général des impôts, ont été payées par compensation avec le stock de marchandises d'une valeur de 830 636,52 euros repris par la société Mathycha, selon les règles prévues par les articles 1289 et suivants du code civil, ainsi que l'atteste le compte ouvert à son nom dans le grand-livre des tiers de cette société ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la reprise d'un stock de cette valeur, ainsi que le fait valoir le ministre en défense ; qu'il suit de là que le paiement des deux avoirs facturés par la société Mathycha n'est pas établi ; que la société Maesterre n'est dès lors pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces deux avoirs était déductible ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Maesterre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Maesterre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Maesterre et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er décembre 2016.

Le rapporteur

S. AubertLe président

F. Bataille

Le greffier

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00479 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00479
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL FRIN MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-12-01;15nt00479 ?
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