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24/11/2016 | FRANCE | N°16NT00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 novembre 2016, 16NT00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 12 août 2015 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1508580 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré

s le 25 février et le 23 juin 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 12 août 2015 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1508580 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 23 juin 2016, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Sarthe du 12 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la disponibilité d'un traitement adéquat dans son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 mai, 20 juin et 6 juillet 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 16 mai 1990, est entré irrégulièrement en France le 11 mai 2013 ; qu'il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 17 janvier 2014 ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 26 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2015 ; que M. A...a alors sollicité le 25 novembre 2014 la délivrance d'un titre séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet, par décisions du 12 août 2015, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. A...relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) ; qu'aux termes de l'article R 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que, par un avis rendu le 10 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il demandait au motif qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'à la date de la décision attaquée, M. A...souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un traitement médical composé de paroxetine, un antidépresseur, du zolpidem, un apparenté aux benzodiazépines, de l'olanzapine, un antipsychotique atypique, du nozinan, un neuroleptique conventionnel et du veratran, un anxiolytique et qu'il est suivi mensuellement par un psychiatre de ville ; que le préfet justifie de la possibilité pour M. A...de bénéficier des soins que nécessitait sa pathologie psychiatrique par la production d'une fiche d'offre de soins en République Démocratique du Congo datée du 25 octobre 2006 et d'informations plus récentes obtenues auprès de l'ambassade de France dans ce pays, dont le requérant n'établit pas la partialité, qui ont confirmé que la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République Démocratique du Congo, que plusieurs psychiatres exercent en ville, que dans le cas du syndrome de stress post-traumatique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa et qu'enfin, en ce qui concerne les médicaments, toutes les spécialités usuelles y sont disponibles ; que le préfet produit également une liste nationale des médicaments essentiels, dans sa version révisée en mars 2010, disponibles dans le pays d'origine du requérant, une fiche Allianz du 7 octobre 2014 traduite en français qui recense les anxiolytiques dérivés de la benzodiazépine de la même catégorie que le Vératran, ainsi qu'un courriel du 10 juin 2016 du conseiller santé de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur dont il ressort que sont disponibles dans ce pays des médicaments aux qualités thérapeutiques équivalentes aux cinq médicaments composant le traitement de l'intéressé ; qu'en soutenant que la liste des médicaments essentiels établie par l'administration congolaise ne serait qu'un objectif à atteindre, M. A...ne remet pas sérieusement en cause les éléments de preuve ainsi apportés ; qu'en outre, malgré les carences du système sanitaire congolais ou l'inégale répartition sur le territoire des structures de prise en charge des soins psychiatriques, mises en lumière par des rapports d'organisations non gouvernementales et du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, aucune des pièces produites par l'intéressé ne permet de faire sérieusement douter de l'existence en République Démocratique du Congo d'un traitement approprié à son état de santé ainsi que de la possibilité d'y poursuivre sa prise en charge thérapeutique ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que, dans son pays d'origine, il n'aurait pas effectivement accès aux soins exigés par sa pathologie dès lors que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine et non à la condition qu'il ne puisse effectivement en bénéficier ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans attaches familiales en France et que son enfant réside en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi qu'il est dit au point 7 du présent arrêt, M. A...pourra y bénéficier d'un traitement approprié à son état ; que s'il soutient que son éloignement vers ce pays priverait d'efficacité ce traitement, les troubles psychologiques qu'il présente ayant pour cause les événements dont il a été victime dans ce pays, le lien de causalité entre la dégradation de son état et ces événements, dont la réalité n'a pas été tenue pour établie par les instances qui ont examiné et rejeté sa demande d'asile, ne ressort pas des pièces du dossier ; que, dans ses conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que le requérant ne soulève en appel aucun moyen propre à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16NT00666

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00666
Date de la décision : 24/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CLOAREC ANNE-LISE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-24;16nt00666 ?
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