Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et, d'autre part, d'annuler la décision de refus de remise gracieuse du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire du 28 juin 2013.
Par un jugement n° 1305729-1305895 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier 2015 et 25 avril 2016, M. et MmeD..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2014 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin de décharge ;
2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des suppléments d'imposition contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme D...ayant été relaxée, le tribunal ne pouvait pas regarder les sommes imposables comme provenant d'une activité de détournement de fonds ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ne précisant pas les motifs permettant de regarder ces sommes comme provenant d'une activité illicite ;
- la proposition de rectification, qui est fondée sur l'existence d'une activité illicite mentionnée dans un jugement du tribunal de grande instance d'Angers infirmé en appel, n'est pas suffisamment motivée ;
- les premiers juges n'ayant pas tenu compte des attestations de prêt mentionnées dans les procès-verbaux d'audition de l'enquête pénale, le jugement n'est pas motivé ;
- en l'absence de procédure de rectification engagée à l'encontre de Mme D...pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2008 antérieure à son mariage au titre de laquelle elle a déposé une déclaration de revenus en son seul nom, les sommes qu'elle a perçues au cours de cette période ne peuvent pas être imposées au titre du foyer fiscal qu'elle a ensuite constitué avec son conjoint ;
- les sommes perçues par Mme D...proviennent de prêts ou de remboursements de prêts ;
- les prêts d'un montant inférieur à 760 euros sont dispensés de l'obligation de déclaration en application de l'annexe IV au code général des impôts ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2015 et 29 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 résultant de l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des sommes versées à Mme D...par des personnes avec lesquelles elle était entrée en relation par l'intermédiaire de sites de rencontre ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen invoqué en première instance tiré de la nature de prêts ou de remboursements de prêts des sommes versées à MmeD... ; qu'ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les requérants au soutien de ce moyen et, notamment, de se prononcer sur la valeur probante des attestations de prêts mentionnées dans les procès-verbaux d'audition auxquels se réfère un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 2 avril 2013 prononçant la relaxe de MmeD... ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit, dès lors, être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription (...) " ;
4. Considérant que la proposition de rectification du 4 septembre 2012, par laquelle le service a notifié à Mme D...un rehaussement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et en a tiré les conséquences sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2008 et 2009, précise l'origine et le montant des sommes encaissées par la requérante ainsi que le mode de calcul des charges déduites de ces recettes ; que les requérants n'en contestent pas utilement la motivation en faisant valoir que le vérificateur n'a pas pris en compte l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 2 avril 2013 qui a infirmé le jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal de grande instance d'Angers avait condamné Mme D...pour des faits d'escroquerie alors, au surplus, que cet arrêt n'avait pas encore été rendu ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.(...) " ; que la mise à disposition des bénéfices est réputée intervenir à la clôture de l'exercice comptable ou, à défaut, le 31 décembre de chaque année ; qu'en l'absence de déclarations de résultat déposées par Mme D...en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la clôture de l'exercice a été fixée à la date non contestée du 31 décembre en 2008 puis en 2009 ; qu'en 2008, elle est ainsi intervenue après le mariage de Mme D...le 9 octobre 2008 de sorte que les bénéfices réalisés au cours de cet exercice étaient imposables en totalité au nom de M. et MmeD... ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le vérificateur ayant établi une seule proposition de rectification portant sur l'ensemble de la période vérifiée au lieu d'en établir deux, l'une pour la période antérieure à leur mariage et l'autre pour la période postérieure, les bénéfices réalisés du 1er janvier au 31 octobre 2008 ont été irrégulièrement imposés ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme D...ont été régulièrement évalués d'office, sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 67 du même livre en l'absence de dépôt des déclarations de résultat relatives aux exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées ; qu'il suit de là qu'il appartient aux requérants d'apporter la preuve que les sommes versées à Mme D...proviennent, ainsi qu'ils le soutiennent, de remboursements de prêts qu'elle avait consentis ou de prêts dont elle a bénéficié et ne sont dès lors pas imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
8. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les prêts d'un montant inférieur à 760 euros sont dispensés par l'article 23 L de l'annexe IV au code général des impôts de l'obligation de déclaration des prêts à l'administration fiscale prévue par le 3 de l'article 242 ter du même code, les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe que les sommes versées à Mme D...par mandats postaux d'un montant inférieur à 760 euros, s'élevant à la somme totale de 19 910 euros en 2008 et de 18 111, 20 euros en 2009 correspondent à des prêts consentis à Mme D...ou à des remboursements de prêts effectués par elle ;
9. Considérant que M. et Mme D...se fondent sur une attestation établie le 12 août 2012 par M. B...pour soutenir que la somme de 13 765 euros que ce dernier a versée à Mme D...en 2009, sous la forme de mandats postaux, correspond à un prêt qu'il avait consenti à la requérante et qu'elle lui a ensuite remboursé en espèces ; que cette attestation, qui est postérieure au prêt allégué, à son remboursement et au contrôle fiscal dont Mme D...a fait l'objet est dépourvue de force probante ; qu'en l'absence de preuve du remboursement de ce prêt, son existence ne peut être tenue pour établie ;
10. Considérant que les requérants font valoir que la somme de 10 205 euros que M. E... a versée à Mme D...en 2009, sous la forme de mandats postaux, correspond au remboursement d'un prêt de 20 100 euros qu'elle lui avait consenti le 12 décembre 2008, ainsi que l'atteste un message électronique qu'il a rédigé le 4 août 2009, faisant état de la remise de la somme de 20 100 euros en espèces ; qu'en l'absence de preuve du versement de cette somme de 20 100 euros à M. E...par MmeD..., l'existence du prêt allégué, lequel n'a pas fait l'objet d'un contrat et n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, ne peut être tenue pour établie ;
11. Considérant qu'en 2009, M. C...a effectué au profit de Mme D...un virement bancaire de 25 200 euros et lui a remis, par l'intermédiaire de son notaire, un chèque d'un montant de 50 000 euros ; que le notaire de M. C...a également remis à la requérante une attestation rédigée par ce dernier le 6 mai 2009 selon laquelle la somme de 50 000 euros correspond au remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti et qui lui avait été versé en espèces ; qu'en l'absence de preuve du versement de cette somme ainsi que de celle de 25 200 euros, l'existence des prêts ainsi allégués, lesquels n'ont pas fait l'objet de contrats et n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale, ne peut être tenue pour établie ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016
Le rapporteur
S. AubertLe président
F. Bataille
Le greffier
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00199 2
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