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14/11/2016 | FRANCE | N°15NT02883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Formation de chambres réunies d, 14 novembre 2016, 15NT02883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- L'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'ordonner

, par un jugement avant dire droit, une visite sur les lieux en application ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I- L'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'ordonner, par un jugement avant dire droit, une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative et de désigner un amicus curiae, en application de l'article R. 625-3 du même code ;

- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à aménager et exploiter la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand Ouest, la voie communale VC 3 et le programme viaire, sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne ;

- de saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

- de mettre en demeure la société concessionnaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l'arrêté litigieux et de remettre les lieux dans leur état initial, les conditions de cette remise en état devant être fixées par le préfet dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par un jugement n° 1400343 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

II- L'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F...et M. D...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

- d'annuler l'arrêté n° 2013354-0005 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l'Etat à aménager et exploiter la desserte routière du futur aéroport du Grand Ouest sur le territoire des communes de Malville, Fay-de-Bretagne,Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Grandchamp-des-Fontaines et Le Temple de-Bretagne ;

- de saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

- de mettre en demeure l'Etat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de cesser tout travail ou ouvrage en lien avec l'arrêté litigieux et de remettre les lieux dans leur état initial, les conditions de cette remise en état devant être fixées par le préfet dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;

- d'ordonner une visite sur les lieux en application de l'article R. 622-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400355 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

III- M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à construire, aménager et exploiter la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand Ouest, la voie communale VC3 et le programme viaire sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne et de saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Par un jugement n° 1410918 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n°15NT02883

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2015 et 20 octobre 2016, l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F...et M. D...E..., représentés par MeH..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) par un arrêt avant dire droit, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :

1 - En présence de règles procédurales spécifiques et reliées au " plein contentieux " français de l'environnement (prise en compte des règles procédurales applicables lors de l'édiction de l'acte administratif, prise en compte du droit applicable lors de la décision juridictionnelle, modifications des prescriptions administratives par l'office du juge administratif), par exemple mobilisables à l'égard des autorisations d'aménagements hydrauliques (art. L. 214-3 du code de l'environnement), le juge national de droit commun doit-il obligatoirement saisir la Cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, afin que celle-ci apprécie s'il y a lieu de maintenir provisoirement des règles procédurales ou un état du droit contraire au droit communautaire de l'environnement '

2 - Au regard des termes de la directive communautaire 85/337, 97/11, 2003/35, 2009/31 sur les projets ayant des incidences sur l'environnement, l'autorisation d'aménager ou détruire des cours d'eau et zones humides nécessite-t-elle un examen de l'état initial des zones prévues pour la compensation, ainsi qu'un examen des impacts sur l'environnement de cette compensation '

3 - Une autorisation d'aménagements hydrauliques, dès lors qu'elle est soumise à obligation d'étude d'impact (au regard de la directive 85/337, 97/11, 2003/35, 2009/31 avec ses annexes), doit-elle être présentée à l'avis de l'autorité environnementale (comme l'étude d'impact elle-même) '

2°) d'annuler le jugement n° 1400343 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique ;

4°) de mettre à la charge, respectivement, de l'Etat et de la société Aéroports du Grand Ouest, une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête, qui a été introduite dans les délais requis, est recevable ; ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux ;

- le jugement est entaché d'irrégularités ; il est insuffisamment motivé et ne répond pas à certains de leurs moyens ; les premiers juges n'ont pas motivé leur refus de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, en méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils ont omis de répondre au moyen tiré de ce que les travaux réalisés, au titre des mesures compensatoires à la destruction des zones humides, par les agriculteurs sur les parcelles dont ils sont propriétaires, devaient faire l'objet d'une étude d'impact spécifique, en application de l'annexe II, à laquelle renvoie l'article 4 de la directive n° 85/337/CEE du 27/06/85, qui vise les travaux d'hydraulique agricole et de la rubrique n°13 de l'article R. 222-1 du code de l'environnement qui en assure la transposition en droit interne ; ils ont également omis de répondre au moyen tiré de ce que le dossier mis à l'enquête publique n'était pas complet ; les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une visite sur les lieux et désigné un amicus curiae, sans motiver leur décision sur ce point, ni mentionner le rejet de ces conclusions dans les articles du jugement ;

- les aménagements hydrauliques consistant à détruire les zones humides dans l'enceinte aéroportuaire et les mesures compensatoires associées entrent dans le champ d'application de l'article de la rubrique n° 13 de l'article R. 222-1 du code de l'environnement et justifiaient que soit réalisée une étude d'impact autonome ; les mesures compensatoires prévues en dehors de l'emprise sont également concernées par les rubriques n°s 13 et 17 de cet article ; l'étude d'impact jointe au dossier de déclaration d'utilité publique du projet d'aéroport et sa desserte routière prononcée par décret du 9 février 2008 ne pouvait pallier l'absence d'une étude d'impact portant sur ces travaux spécifiques ;

- l'étude d'impact liée à la déclaration d'utilité publique n'a pas examiné l'état initial des parcelles concernées par les mesures compensatoires hors emprise, ni les impacts de la compensation hydraulique ; l'étude d'impact jointe au dossier d'incidences ne comprenait pas les informations pertinentes, sur les effets cumulés des autorisations de travaux, par exemple, celles reliées aux espèces protégées, au permis de construire, aux aménagements hydrauliques et à l'aménagement foncier ; elle est ancienne et générale en ce qui concerne l'analyse des impacts hydrauliques du projet, les mesures compensatoires devant être mises en oeuvre, notamment sur les parcelles situées hors emprise, et les accords à passer avec les agriculteurs ; par voie de conséquence, l'avis émis par l'autorité environnementale sur cette étude d'impact relative à la déclaration d'utilité publique n'est pas pertinent ; cet avis qui a été rédigé par la même administration ou en tout cas en lien étroit avec l'administration ayant instruit le dossier de déclaration d'utilité publique est, en outre, entaché d'irrégularité ;

- le dossier d'autorisation présenté au public consiste en un " saucissonnage " des études (incidences et étude d'impact) ;

- l'étude d'incidences prévue par l'article R. 214-6 du code de l'environnement est incomplète ; ses insuffisances ont été de nature à porter atteinte à l'information du public ; le rapport du collège d'experts scientifiques relatif à l'évaluation de la méthode de compensation des incidences du projet sur les zones humides a mis en évidence une mauvaise évaluation de la qualité physico-chimique initiale des eaux, une évaluation incorrecte du fonctionnement hydrologique quantitatif, une sous-évaluation des facteurs naturels de ralentissement des crues et une caractérisation initiale insuffisante de la biodiversité ; l'article R. 122-5 II du code de l'environnement relatif au contenu de l'étude d'impact a été modifié par le décret du 29 décembre 2011; le dossier d'incidences présente de façon générale et imprécise les modalités de compatibilité du projet avec l'article 8B-2 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE) ;

- le dossier d'incidences est insuffisant en ce qui concerne le dimensionnement des ouvrages de régulation du projet d'aéroport et de sa desserte routière ; l'étude du 27 septembre 2016 qu'ils versent au dossier montre que ce document est entaché d'erreurs et omissions portant notamment sur l'analyse de l'effet cumulatif de l'ensemble des travaux pour des pluies de récurrence comprise entre dix et cent ans ;

- il convient également de prendre en compte les critiques émises par les inspecteurs de l'environnement dans leur rapport publié en mars 2016 ;

- la démonstration n'a jamais été faite dans l'étude d'incidences que d'autres solutions alternatives étaient possibles et même envisagées à l'intérieur de l'emprise ;

- le dossier de demande d'autorisation présente des insuffisances en ce qui concerne la présentation des moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident et d'accident en violation des dispositions des articles L. 211-1 et R. 214-6 du code de l'environnement ; il ne comporte pas d'informations sur le contenu des aménagements et les modalités de surveillance et le suivi à mettre en place sur les terrains agricoles situés dans les enveloppes de compensation ; le document d'incidences est lacunaire sur la prise en compte des changements climatiques et la possibilité d'erreurs dans l'efficacité des mesures de compensation ;

- l'enquête publique est irrégulière ; le dossier d'enquête publique est incomplet en tant que le dossier d'incidences ne comporte pas l'ensemble des volets requis par les textes ; l'économie générale du dossier d'autorisation présenté à l'enquête publique a été modifiée postérieurement à celle-ci et de façon substantielle ; les études complémentaires et les précisions apportées par l'arrêté litigieux sur les mesures de compensation sont postérieures à la consultation du public ;

- la décision prise par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est irrégulière ; celui-ci n'a reçu communication, ni des études complémentaires sur la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines, ni de la liste des parcelles et exploitants concernés par les mesures compensatoires ; le CODERST n'a pas reçu communication, dans les délais prescrits, du protocole d'accord conclu entre l'Etat, la société Aéroports du Grand Ouest et la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique pour la mise en oeuvre de mesures compensatoires environnementales sur les parcelles agricoles ;

- l'intervention de l'observatoire environnemental et du comité scientifique dans le cadre du suivi des mesures de compensation est entachée d'illégalité ; l'arrêté ne détermine pas les conditions d'information et de participation du public sur les avis rendus par ces instances ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8B-2 du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2009 devenu l'article 8B-1 du SDAGE 2016-2021 ; plusieurs modifications substantielles sont intervenues entre le dossier d'autorisation et l'arrêté, dont les conséquences sur la compatibilité du projet avec le SDAGE n'ont pas été envisagées ; l'arrêté ne garantit pas que les contrats respecteront l'article 8B-1 du SDAGE s'agissant des mesures compensatoires à la destruction de zones humides situées en dehors de la concession aéroportuaire ; cet article impose de fixer et de garantir dans le temps la mise en oeuvre des mesures compensatoires ; l'autorisation contestée n'est pas compatible avec le SDAGE dès lors qu'il existait d'autres solutions alternatives ; le dossier d'incidences n'a ainsi pas procédé à une analyse comparative des différents sites envisagés pour l'implantation de l'aéroport au regard de leur impact sur les zones humides, ainsi que le confirment le rapport établi en mars 2016 par le Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et le document d'information du public établi par la Commission nationale du débat public (CNDP) préalablement à la consultation du 26 juin 2016, auxquels ils renvoient ; le réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique constituait une alternative avérée à la destruction des zones humides ; au demeurant, certaines prescriptions de l'arrêté contesté n'ont toujours pas été mises en oeuvre ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des exigences du principe de précaution consacré par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; des modifications substantielles ont été apportées au dossier ; elles n'ont pas été examinées en tenant compte des conséquences de l'urbanisation entrainées par l'implantation de l'aéroport et des changements climatiques qui constituent un motif majeur d'incertitude sur l'ampleur des destructions des zones humides et la pertinence des mesures compensatoires ;

- l'arrêté contesté qui renvoie à la sphère contractuelle la mise en oeuvre des mesures compensatoires sur des parcelles situées en dehors de l'emprise aéroportuaire a été pris en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et des articles L. 211-1, L. 214-3, R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ; les renvois successifs à une étude future de l'état initial, à d'autres études et d'autres outils (contractuels) sont irréguliers au regard du principe de prévention de la protection de l'environnement et de la réglementation sur les études d'impact, laquelle exige d'intégrer dès le stade de l'étude d'impact le détail des compensations ;

- la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages fixe de nouveaux principes de protection des zones humides qui doivent être pris en compte ; les mesures compensatoires doivent être effectives c'est à dire être antérieures, voire parallèles à la destruction des milieux naturels ; or, aucune mesure compensatoire n'a été mise en oeuvre à ce jour, ni aucun contrat signé avec les agriculteurs, aucun cocontractant n'a été identifié et accepté pour la réalisation de ces mesures de compensation, aucune parcelle de compensation n'a été identifiée, aucune constitution de garantie financière n'a été menée ; les mesures compensatoires ne doivent pas conduire à une régression de la protection des zones humides ; la décision contestée a été prise en méconnaissance, non seulement des principes existants de gestion équilibrée et d'action préventive et de correction, mais également des principes nouveaux de non-régression de la protection de l'environnement et de complémentarité entre les zones agricoles et l'environnement ; les dossiers d'incidences ne respectaient les principes et les modalités pratiques de compensation résultant de cette loi ; la mise en oeuvre des mesures compensatoires sur les terrains qui sont la propriété du maître d'ouvrage (dans le périmètre de la zone aéroportuaire), selon une méthode novatrice critiquée par le collège des experts scientifiques ne suffiront pas à assurer le succès des mesures de compensation ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 163-1 et L. 163-5 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions issues du décret n° 2011-2019 du 30 décembre 2011, notamment des dispositions nouvelles de l'article

R. 122-5 du code de l'environnement est inopérant dès lors qu'elles ne sont pas applicables aux demandes déposées par la société Aéroports du Grand Ouest , le 25 janvier 2012 ; les requérants ne peuvent, pour critiquer le contenu du dossier de demande, utilement exciper de ce que les moyens de surveillance prévus seraient insuffisants ;

- les moyens invoqués par l'ACIPA et autres ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, la société Aéroports du Grand Ouest, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de chacun des requérants à lui verser la somme de 10 000 euros.

Elle soutient que :

- les requérants ne peuvent se prévaloir directement de la directive 85/337/CEE dès lors qu'elle a été transposée directement en droit interne et qu'elle n'a pas d'effet direct compte tenu de son imprécision ; le moyen tiré de ce que les ouvrages visés par l'article R. 122-2 du code de l'environnement doivent être soumis à étude d'impact est inopérant dans la mesure où la demande d'autorisation ne porte pas sur de tels ouvrages ; par ailleurs, les mesures compensatoires consistent en des mesures de génie écologique qui n'emportent pas la construction d'ouvrages ou d'installations de ce type ; en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions issues du décret n° 2011-2019 du 30 décembre 2011, notamment des dispositions nouvelles de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, est inopérant ; sont également inopérants les développements consacrés à l'insuffisance des mesures de surveillance au regard des exigences du 5° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ;

- les moyens invoqués par l'ACIPA et autres ne sont pas fondés.

II- Sous le n° 15NT02884 :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2015, 19 et 20 octobre 2016, l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), Mme G...F...et M. D...E..., représentés par MeH..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1400355 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2013354-0005 (2013/BPUP/113) du 20 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête, qui a été introduite dans les délais requis, est recevable ; ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux ;

- le jugement est entaché d'irrégularités ; les premiers juges n'ont pas motivé leur refus de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, en méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils ont également omis de répondre au moyen tiré de ce que le dossier mis à l'enquête publique n'était pas complet ;

- l'étude d'impact réalisée en vue de la déclaration d'utilité publique du projet d'aéroport et sa desserte routière prononcée par décret du 9 février 2008 qui a été jointe au dossier de demande d'autorisation n'est pas celle requise par les textes ; elle est ancienne et générale en ce qui concerne l'analyse des impacts hydrauliques du projet, les mesures compensatoires et les accords à passer avec les agriculteurs ; par voie de conséquence, l'avis émis par l'autorité environnementale sur cette étude d'impact n'est pas pertinent ; cet avis qui a été rédigé par la même administration ou en tout cas en lien étroit avec l'administration ayant instruit le dossier de déclaration d'utilité publique est, en outre, entaché d'irrégularité ;

- l'enquête publique est irrégulière ; le dossier d'enquête publique est incomplet en tant que le dossier d'incidences ne comporte pas l'ensemble des volets requis par les textes ; l'économie générale du dossier d'autorisation présenté à l'enquête publique a été modifiée postérieurement à celle-ci et de façon substantielle ; les études complémentaires et les précisions apportées par l'arrêté litigieux sur les mesures de compensation sont postérieures à la consultation du public ;

- l'étude d'incidences, prévue par l'article R. 214-6 du code de l'environnement, est incomplète ; ses insuffisances ont été de nature à porter atteinte à l'information du public ; le rapport du collège d'experts scientifiques relatif à l'évaluation de la méthode de compensation des incidences du projet sur les zones humides a mis en évidence une mauvaise évaluation de la qualité physico-chimique initiale des eaux, une évaluation incorrecte du fonctionnement hydrologique quantitatif, une sous-évaluation des facteurs naturels de ralentissement des crues et une caractérisation initiale insuffisante de la biodiversité ; l'étude d'impact liée à la déclaration d'utilité publique qui a été jointe au dossier d'autorisation est ancienne et trop générale dans son examen de l'état initial des parcelles concernées par les mesures compensatoires hors emprise ; l'article R. 122-5 II du code de l'environnement relatif au contenu de l'étude d'impact a été modifié par le décret du 29 décembre 2011 ; l'étude d'impact jointe au dossier d'incidences ne comprenait pas les informations pertinentes, par exemple sur les effets cumulés ; le dossier d'incidences présente de façon générale et imprécise les modalités de compatibilité du projet avec l'article 8B-2 du SDAGE ;

- le dossier d'incidences est insuffisant en ce qui concerne le dimensionnement des ouvrages de régulation du projet d'aéroport et de sa desserte routière ; l'étude du 27 septembre 2016 qu'ils versent au dossier montre que ce document est entaché d'erreurs et omissions portant notamment sur l'analyse de l'effet cumulatif de l'ensemble des travaux pour des pluies de récurrence comprise entre dix et cent ans ; les prescriptions administratives afférentes sont donc inadaptées ;

- le dossier de demande d'autorisation présente des insuffisances en ce qui concerne la présentation des moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident et d'accident en violation des dispositions des articles L. 211-1 et R. 214-6 du code de l'environnement ; il ne comporte pas d'informations sur le contenu des aménagements et les modalités de surveillance et le suivi à mettre en place sur les terrains agricoles situés dans les enveloppes de compensation ; le document d'incidences est lacunaire sur la prise en compte des changements climatiques et la possibilité d'erreurs dans l'efficacité des mesures de compensation ;

- la décision prise par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est irrégulière ; celui-ci n'a reçu communication, ni des études complémentaires sur la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines, ni de la liste des parcelles et exploitants concernés par les mesures compensatoires ; le CODERST n'a pas reçu communication, dans les délais prescrits, du protocole d'accord conclu entre l'Etat, la société Aéroports du Grand Ouest et la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique pour la mise en oeuvre de mesures compensatoires environnementales sur les parcelles agricoles ;

- l'arrêté contesté, qui renvoie à la sphère contractuelle de la mise en oeuvre des mesures compensatoires sur des parcelles situées en dehors de l'emprise aéroportuaire, a été pris en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et des articles L. 211-1, L. 214-3, R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ; l'intervention de l'observatoire environnemental et du comité scientifique dans le cadre du suivi des mesures de compensation est entachée d'illégalité ; l'arrêté ne détermine pas les conditions d'information et de participation du public sur les avis rendus par ces instances ; les renvois de l'examen du volet compensatoire à une étude future de l'état initial, à d'autres études et d'autres outils (contractuels) sont irréguliers au regard du principe de prévention de la protection de l'environnement et de la réglementation sur les études d'impact, laquelle exige d'intégrer dès le stade de l'étude d'impact le détail des compensations ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8B-2 du SDAGE 2009 devenu l'article 8B-1 du SDAGE 2016-2021; plusieurs modifications substantielles sont intervenues entre le dossier d'autorisation et l'arrêté, dont les conséquences sur la compatibilité du projet avec le SDAGE n'ont pas été envisagées ; l'arrêté ne garantit pas que les contrats respecteront l'article 8B-2 du SDAGE s'agissant des mesures compensatoires à la destruction de zones humides situées en dehors de la concession aéroportuaire ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 8 B-2 impose de fixer et de garantir dans le temps la mise en oeuvre des mesures compensatoires ; l'autorisation contestée n'est pas compatible avec l'article 8B-2 du SDAGE dès lors qu'il existait d'autres solutions alternatives ; le dossier d'incidences n'a ainsi pas procédé à une analyse comparative des différents sites envisagés pour l'implantation de l'aéroport au regard de leur impact sur les zones humides ; le réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique constituait une alternative avérée à la destruction des zones humides ;

- la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages fixe de nouveaux principes de protection des zones humides qui doivent être pris en compte ; les mesures compensatoires doivent être effectives c'est à dire être antérieures, voire parallèles à la destruction des milieux naturels ; or, aucune mesure compensatoire n'a été mise en oeuvre à ce jour, ni aucun contrat signé avec les agriculteurs, aucun cocontractant n'a été identifié et accepté pour la réalisation de ces mesures de compensation, aucune parcelle de compensation n'a été identifiée, aucune constitution de garantie financière n'a été menée ; les mesures compensatoires ne doivent pas conduire à une régression de la protection des zones humides ; les dossiers d'incidences ne respectaient pas les principes et les modalités pratiques de compensation résultant de cette loi ; la mise en oeuvre des mesures compensatoires sur les terrains qui sont la propriété du maître d'ouvrage (dans le périmètre de la zone aéroportuaire), selon une méthode novatrice critiquée par le collège des experts scientifiques ne suffiront pas à assurer le succès des mesures de compensation ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 163-1 et

L. 163-5 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'ACIPA et autres ne sont pas fondés.

III -Sous le n° 15NT02864 :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 septembre 2015, les 18 et 19 octobre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeH..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) par un arrêt avant dire droit, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes portant, d'une part, sur l'application de la directive communautaire 85/337, 97/11, 2003/35, 2009/31 sur les projets ayant des incidences sur l'environnement aux autorisations d'aménagement hydraulique et/ou l'assimilation des études d'incidence requises pour les demandes d'autorisation (L. 214-3 et R. 214-6 du code de l'environnement) aux études d'impact et évaluations environnementales liées à la directive susvisée, d'autre part, sur le fait de savoir si au regard des termes de la directive communautaire 85/337, 97/11, 2003/35, 2009/31 sur les projets ayant des incidences sur l'environnement, l'autorisation d'aménager ou détruire des cours d'eau et zones humides nécessite un examen de l'état initial des zones prévues pour la compensation, ainsi qu'un examen des impacts de cette compensation ;

2°) d'annuler le jugement n° 1410918 du 17 juillet 2015 du tribunal administratif de Nantes ;

3°) d'annuler l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête, qui a été introduite dans les délais requis, est recevable ; ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux ;

- le jugement est entaché d'irrégularités ; les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le dossier mis à l'enquête publique n'était pas complet ;

- les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ont été méconnues ; l'étude d'impact réalisée en vue de la déclaration d'utilité publique du projet d'aéroport et sa desserte routière prononcée par décret du 9 février 2008 qui a été jointe au dossier de demande d'autorisation est ancienne et générale dans son analyse de l'état initial des parcelles concernées par les mesures compensatoires hors emprise et des effets cumulés ; compte tenu du principe de proportionnalité des études d'impact et des obligations juridiques issues tout à la fois de l'article R. 214-6 du code de l'environnement et de la directive 2011/94/UE, le pétitionnaire devait compléter son dossier d'autorisation par une étude des parcelles concernées par les mesures compensatoires, aussi bien dans l'emprise aéroportuaire que hors emprise, en ce qui concerne l'état initial et les impacts des mesures compensatoires sur ces parcelles ; l'article R. 122-5 II du code de l'environnement relatif au contenu de l'étude d'impact a été modifié par le décret du

29 décembre 2011; en limitant l'examen des effets cumulés à ceux exclusivement mis en oeuvre par le pétitionnaire, l'article R. 214-6 du code de l'environnement n'a pas correctement transposé le droit communautaire applicable aux études d'impact ; compte tenu de la procédure d'aménagement foncier envisagée, il convenait d'appliquer tout à la fois les dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement et les dispositions applicables aux études d'impact et programmes de travaux, telles que celles de l'article L. 122-1 de ce code ;

- la compensation des aménagements hydrauliques a été présentée au public comme la seule et unique modalité de traitement ou de réparation des impacts alors qu'elle est considérée comme la dernière étape ou dernière modalité de réparation-atténuation des impacts ;

- l'enquête publique est irrégulière ; le dossier d'enquête publique est incomplet en tant que le dossier d'incidences ne comporte pas l'ensemble des volets requis par les textes ; les études complémentaires et les précisions apportées par l'arrêté litigieux sur les mesures de compensation sont postérieures à la consultation du public et démontrent le caractère lacunaire du dossier d'enquête ;

- la décision prise par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) est irrégulière ; celui-ci n'a reçu communication ni des études complémentaires sur la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines, ni de la liste des parcelles et exploitants concernés par les mesures compensatoires ; le CODERST n'a pas reçu communication, dans les délais prescrits, du protocole d'accord conclu entre l'Etat, la société Aéroports du Grand Ouest et la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique pour la mise en oeuvre de mesures compensatoires environnementales sur les parcelles agricoles;

- l'intervention de l'observatoire environnemental et du comité scientifique dans le cadre du suivi des mesures de compensation est entachée d'illégalité ; l'arrêté ne détermine pas les conditions d'information et de participation du public sur les avis rendus par ces instances ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 8B-2 du SDAGE 2009 devenu l'article 8B-1 du SDAGE 2016-2021 ; la communauté des experts scientifiques a invalidé la méthode de compensation fonctionnelle mise en place ; plusieurs modifications substantielles sont intervenues entre le dossier d'autorisation et l'arrêté litigieux, dont les conséquences sur la compatibilité du projet avec le SDAGE n'ont pas été envisagées ; l'arrêté ne garantit pas que les contrats respecteront le SDAGE s'agissant des mesures compensatoires à la destruction de zones humides situées en dehors de la concession aéroportuaire ; celui-ci impose de fixer et de garantir dans le temps la mise en oeuvre des mesures compensatoires ;

- l'arrêté contesté, qui renvoie à la sphère contractuelle de la mise en oeuvre des mesures compensatoires sur des parcelles situées en dehors de l'emprise aéroportuaire, a été pris en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et des articles L. 211-1, L. 214-3, R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement ; en choisissant le principe de contractualisation, le préfet de Loire-Atlantique a fait sortir du champ de la police administrative les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, a commis un détournement de pouvoir et de procédure et a porté atteinte aux droits et libertés accordés par l'article 34 de la Constitution ; l'arrêté litigieux renvoie l'examen du volet compensatoire à une étude future de l'état initial et des impacts de la compensation et à la sphère contractuelle ; ces renvois sont irréguliers au regard du principe de prévention de la protection de l'environnement.

- la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages fixe de nouveaux principes de protection des zones humides qui doivent être pris en compte ; les mesures compensatoires doivent être effectives c'est à dire être antérieures, voire parallèles à la destruction des milieux naturels ; or, aucune mesure compensatoire n'a été mise en oeuvre à ce jour, ni aucun contrat signé avec les agriculteurs, aucun cocontractant n'a été identifié et accepté pour la réalisation de ces mesures de compensation, aucune parcelle de compensation n'a été identifiée, aucune constitution de garantie financière n'a été menée ; les mesures compensatoires ne doivent pas conduire à une régression de la protection des zones humides ; la décision contestée a été prise en méconnaissance, non seulement des principes existants de gestion équilibrée et d'action préventive et de correction, mais également des principes nouveaux de non-régression de la protection de l'environnement et de complémentarité entre les zones agricoles et l'environnement ; les dossiers d'incidences ne respectaient les principes et les modalités pratiques de compensation résultant de cette loi ; la mise en oeuvre des mesures compensatoires sur les terrains qui sont la propriété du maître d'ouvrage (dans le périmètre de la zone aéroportuaire), selon une méthode novatrice critiquée par le collège des experts scientifiques ne suffiront pas à assurer le succès des mesures de compensation ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 163-1 et

L. 163-5 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la méconnaissance par la décision contestée des dispositions issues du décret n° 2011-2019 du 30 décembre 2011, notamment des dispositions nouvelles de l'article

R. 122-5 du code de l'environnement est inopérant ;

- les autres moyens invoqués par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, la société Aéroports du Grand Ouest, représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme C...à lui verser la somme de 10 000 euros.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;

- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;

- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Par ordonnance du 29 septembre 2016, la clôture a été fixée au 20 octobre 2016.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

- les observations de MeH..., représentant l'ACIPA et autres et M. et MmeC..., de Me A...représentant la société Aéroports du Grand Ouest et de MmeB..., chef du bureau des affaires juridiques de l'eau et de la nature, représentant la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Une note en délibéré présentée par l'Etat a été enregistrée le 8 novembre 2016, dans les instances n° 15NT02883 et n° 15NT02884.

Une note en délibéré présentée par la société Aéroports du Grand Ouest a été enregistrée le 9 novembre 2016, dans l'instance 15NT02883.

1. Considérant que, par jugement n° 1400343 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association ACIPA et autres tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2013354-0013 du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest à aménager et exploiter la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand Ouest, la voie communale VC3 et le programme viaire sur le territoire des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Fay-de-Bretagne ; que, sous le n° 15NT02883, l'association ACIPA et autres relèvent appel de ce jugement ; que, sous le n° 15NT02864, M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1410918 du 17 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande de M. et Mme C...tendant à l'annulation du même arrêté ; qu'enfin, sous le n° 15NT02884, l'association ACIPA et autres relèvent, également, appel du jugement n° 1400355 du 17 juillet 2015 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2013354-0005 du 20 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant l'Etat à aménager et exploiter la desserte routière futur aéroport du Grand-Ouest sur le territoire des communes de Malville, Fay-de-Bretagne,Vigneux-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, Grandchamp-des-Fontaines et Le Temple de-Bretagne ;

2. Considérant que les requêtes n° 15NT02883 et n° 15NT02884 de l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA) et autres et n° 15NT02864 de M et Mme C...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

3. Considérant qu'au point 5 de chacun des jugements n°s 1400343 et 1400355 du

17 juillet 2015, les premiers juges, après avoir précisé que doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article 6§1 de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 et de l'article 6§1 de la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 au motif que ces articles sont, en raison de leur imprécision, dépourvus d'effets directs, d'autre part, de la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 au motif que le délai de transposition de cette directive n'était pas expiré, ont jugé qu'il n'était pas nécessaire, dans ces conditions, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles demandées par les requérants sur ces dispositions ; qu'au point 9 de chacun des jugements, ils ont jugé que ne figuraient, parmi les travaux à exécuter au titre des mesures compensatoires définies par les arrêtés contestés, ni barrages, ni infrastructures destinées à retenir les eaux ou à les stocker de manière durable, de sorte que les requérants n'étaient pas fondés à invoquer la méconnaissance de l'article 4 et de l'annexe II de la directive du 27 juin 1985 en tant qu'elle vise ces aménagements et qu'il n'était, dès lors, pas davantage nécessaire de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; que, par suite, ces jugements sont suffisamment motivés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ne motivant pas suffisamment leurs jugements sur ces points, les premiers juges auraient méconnu l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant que l'ACIPA et autres ont, également, soutenu, dans l'instance

n° 1400343, devant le tribunal administratif, s'agissant de la demande d'autorisation présentée par la société Aéroports du Grand Ouest, que les travaux devant être réalisés, au titre des mesures compensatoires à la destruction des zones humides, par les agriculteurs sur les parcelles dont ils sont propriétaires auraient dû faire l'objet d'une étude d'impact spécifique au titre de la rubrique n°13 relative aux travaux d'hydraulique agricole du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, lequel assure la transposition en droit interne de l'article 4 et de l'annexe II, à laquelle il renvoie, de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 122-1 du code de l'environnement dont ils invoquent la méconnaissance, issues de l'article 1er du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, n'étaient pas applicables, en vertu de l'article 13 de ce décret, au projet de la société Aéroports du Grand Ouest, dont la demande a été déposée le 25 janvier 2012 ; qu'en tout état de cause, les travaux susmentionnés se rapportant à la mise en oeuvre des mesures éligibles à la compensation, qui figurent à l'article 19.3 de l'arrêté contesté, lesquelles recouvrent des actions de reconversion de peupleraies, de terres arables ou de prairies temporaires, de création et d'entretien de mares, de création et de renforcement de haies bocagères, de gestion de prairies naturelles, de restauration et de gestion conservatoire de certains milieux, ne constituent pas des travaux d'hydraulique agricole visés par ces dispositions ; que, par suite, leur moyen était inopérant de sorte que les premiers juges, dans le jugement n° 1400343, n'ont pas commis d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ; que, dans ce même jugement, les premiers juges ont visé les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit ordonné la visite sur les lieux des parties et de la juridiction, dans les conditions fixées par l'article R. 622-1 du code de justice administrative, et à ce que, en application de l'article

R. 625-3 de ce code, soit désignée une personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer le tribunal utilement sur la solution à donner au litige et ont statué de manière suffisamment motivée en estimant, au terme de leur jugement, que ces mesures n'étaient pas nécessaires à la solution du litige ; qu'en rejetant leur requête, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions qu'ils avaient présentées sur ce point ;

5. Considérant, enfin, que, dans les trois jugements attaqués du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a répondu, de façon suffisante, aux moyens tirés du caractère incomplet des dossiers mis à l'enquête publique, notamment des documents d'incidences, et de l'irrégularité de l'enquête publique ; que, par suite, ces jugements ne sont pas entachés d'une omission à statuer ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les jugements attaqués ne sont pas entachés des irrégularités alléguées ;

Sur les arrêtés du 20 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique :

Sur l'office du juge du plein contentieux statuant sur les décisions prises dans le domaine de l'eau :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code: " I.- Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 214-10 et

L. 514-6 du même code, les décisions prises dans le domaine de l'eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 relèvent du contentieux de pleine juridiction ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un recours formé contre une décision de l'autorité administrative prise dans le domaine de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l'autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité ; que les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau relèvent des règles de procédure ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux au titre de la loi sur l'eau peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ;

9. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d'apprécier la légalité de l'autorisation prise par l'autorité administrative dans le domaine de l'eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu'elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l'étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; qu'il lui appartient ainsi de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il rend sa décision et non de celles en vigueur à la date à laquelle l'acte administratif a été pris ;

Sur les dossiers soumis à l'enquête publique et l'avis de l'autorité environnementale :

10. Considérant qu'en vertu de l'article L. 214-4 du code de l'environnement, l'autorisation est accordée après enquête publique ; qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) / 4° Un document : / a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; (...)/ c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (...) et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article

D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. (...) / 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident (...)VIII.- Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. " ; que les dispositions du dernier alinéa du d) du 4° du II de l'article R. 214-6 prévoient que, lorsqu'une étude d'impact est exigée au titre des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

11. Considérant, en premier lieu, que les travaux autorisés par les arrêtés contestés ont fait l'objet d'une étude d'impact réalisée préalablement à la déclaration d'utilité publique du projet d'aéroport et de sa desserte routière prononcée par le décret du 9 février 2008, qui a été jointe aux dossiers de demande d'autorisation, et d'une étude d'impact réalisée préalablement à la déclaration d'utilité publique du programme d'accompagnement des voiries locales lié au futur aéroport " aéroport du Grand Ouest " dit " programme viaire " prononcée par l'arrêté préfectoral du 5 août 2013, qui a également été jointe au dossier d'enquête publique relatif à l'autorisation d'aménager et d'exploiter la plateforme aéroportuaire et le programme viaire ; qu'il est soutenu, s'agissant du dossier de demande d'autorisation présenté par la société concessionnaire Aéroports du Grand Ouest que " la majeure partie des aménagements hydrauliques consistant à détruire des zones humides (dans l'enceinte portuaire) avec les mesures compensatoires qui y sont associées " entrent dans le champ d'application des rubriques n° 13 et n° 17 relatives, respectivement, aux travaux d'hydraulique agricole et aux barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker de manière durable, du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et auraient dû, dès lors, en application de ces dispositions, faire l'objet d'études d'impact spécifiques ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions invoquées de l'article R. 122-1 du code de l'environnement, issues de l'article 1er du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 n'étaient pas applicables, en vertu de l'article 13 de ce décret, au projet de la société Aéroports du Grand Ouest, dont la demande a été déposée le 25 janvier 2012 ; qu'en outre, les requérants ne précisent pas les aménagements qui, parmi ceux qui ont été autorisés, auraient dû faire l'objet d'études d'impact spécifiques, alors que la société Aéroports du Grand Ouest soutient que les autorisations contestées ne portent pas sur les travaux visés à cet article ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les travaux devant être exécutés par les exploitants agricoles au titre des mesures compensatoires, lesquels, à défaut de toute précision de leur part, doivent être regardés comme ceux définis aux articles 19.3 et 21-3 " mesures éligibles à la compensation " de chacun des arrêtés contestés, ne comportent, ni travaux d'hydraulique agricole, ni barrages ou autres installations destinées à retenir les eaux et ou à les stocker de manière durable ; que, par suite, leurs moyens doivent, en tout état de cause, être écartés ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les documents d'incidences des dossiers de demandes d'autorisation, établis en avril 2012, qui mettent à jour, à partir notamment d'une étude " Etat zéro de l'environnement " réalisée en 2010, l'état initial de l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique annexée, et l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique du programme viaire présentent, de façon circonstanciée, s'agissant de l'état initial, la géologie et l'hydrogéologie du site, la morphologie des cours d'eau et de leur bassin versant, les eaux souterraines et superficielles, les risques d'inondation et de débordements locaux, les zones humides ainsi que les espèces animales et végétales inféodées aux zones humides ; qu'il résulte de l'instruction que la description de l'état initial a porté sur l'ensemble de la zone d'aménagement concernée par des incidences sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux ; que les zones destinées à constituer les " enveloppes de compensation " des zones humides situées en dehors de l'emprise aéroportuaire et de sa desserte ont été identifiées dans les documents d'incidences, dans le même bassin versant, et sélectionnées, selon une méthodologie qui est explicitée par ces mêmes documents ; qu'elles ont, également, été examinées dans le cadre du périmètre d'étude, qui excède celui de l'emprise aéroportuaire, de l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique jointe, comme il a déjà été dit, aux dossiers de demandes d'autorisation ; qu'elles ont fait l'objet d'une étude suffisante dans ces documents alors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas établi par les requérants que les projets autorisés seraient susceptibles d'affecter les parcelles concernées par les mesures compensatoires et y porteraient atteinte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, compte tenu du " principe de proportionnalité des études d'impact " et " des obligations juridiques issues tout à la fois de l'article R. 214-6 du code de l'environnement et de la directive 2011/94/UE ", " le pétitionnaire devait donc compléter son dossier d'autorisation par une étude des parcelles concernées par les mesures compensatoires, à la fois en ce qui concerne l'état initial et les impacts des mesures compensatoires sur ces parcelles " ne peut être accueilli ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la méthodologie d'évaluation des fonctionnalités " hydrologie " et " biodiversité " des zones humides répond aux préconisations de la fiche d'aide à la lecture, rédigée par la commission administrative de bassin, des dispositions de l'article 8B-2 relevant de l'orientation 8 visant à préserver les zones humides et la biodiversité du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne alors en vigueur et qu'elle a été élaborée en association avec un groupe d'experts des zones humides composé notamment de représentants de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), de la division " eau et ressources minérales " de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), de l'hydrogéologue du conseil général de Loire-Atlantique, du Centre d'études techniques de l'équipement (CETE) de l'Ouest et du Laboratoire régional des Ponts et chaussées d'Angers ; que les documents d'incidences des demandes d'autorisation présentent la méthode retenue pour l'identification des fonctionnalités, des habitats naturels et des espèces caractéristiques des zones humides, précisent que des " mosaïques d'habitats " sont présentes sur le périmètre d'étude, ce qui conduit à " la juxtaposition ou à l'imbrication d'habitats difficilement individualisables au sein d'un même espace ", et décrivent, avec précision, la typologie des zones humides de la zone d'étude, leurs caractéristiques et les niveaux d'enjeu représentés, les habitats naturels identifiés ainsi que les espèces animales et végétales qui y sont inféodés ; que si le collège d'experts scientifiques chargé d'évaluer la méthode de compensation des incidences sur les zones humides, mis en place le 30 novembre 2012 par le préfet de la région des Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a indiqué, dans son rapport, établi le 9 avril 2013, que les campagnes d'échantillonnage étaient insuffisantes pour apprécier notamment, " la variabilité et la richesse des cortèges floristiques " et caractériser la biodiversité, il a, cependant, reconnu la pertinence des critères utilisés pour évaluer les enjeux relatifs aux fonctions biologiques, a précisé que les relevés réalisés attestaient de l'existence d'habitats patrimoniaux remarquables, et n'a pas mis en évidence d'omissions dans l'inventaire de ces habitats ; qu'il résulte également de l'instruction que la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Vilaine a souligné la bonne description de l'état initial et des impacts, tout en relevant seulement deux points méritant des compléments d'information ayant fait d'ailleurs l'objet de prescriptions ordonnées par le préfet ; que la commission d'enquête a, à l'issue de l'enquête publique, indiqué dans son rapport que le diagnostic de l'état initial était suffisant tout en soulignant que, si certains points de détail auraient mérité d'être complétés, ils n'étaient pas de nature à remettre en cause la qualité globale du diagnostic ; que si les requérants font référence à d'autres observations émises en avril 2013 par le collège d'experts scientifiques, qu'ils se bornent d'ailleurs à reproduire, en ce qui concerne la qualité physico-chimique de l'eau, " le fonctionnement hydrologique quantitatif " ou " les facteurs de ralentissement des crues ", il ne résulte pas de l'instruction que les insuffisances relevées par ce collège seraient de nature à avoir nui à l'information du public ou auraient exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative alors, en outre, que la société Aéroports du Grand Ouest a fait réaliser, à la suite des observations de ce collège d'experts, des analyses complémentaires dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas remis en cause l'évaluation des fonctions biogéochimiques et de la qualité des eaux figurant dans les dossiers de demandes d'autorisation ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que les documents d'incidences déterminent avec suffisamment de précisions les mesures compensatoires prescrites, ainsi que le cadre juridique auquel elles sont soumises et n'avaient à comporter, ni la liste des propriétaires concernés par les conventions devant être conclues avec les exploitants agricoles pour leur mise en oeuvre, ni le coût de ces mesures, ni l'accord préalable, conclu le 25 septembre 2013 avec la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, à la charte départementale pour le prise en compte de l'agriculture dans la mise en oeuvre des compensations environnementales ou la convention d'application de cet accord du 7 novembre 2013 ou encore le projet de protocole, en cours de discussion, entre l'Etat, la société Aéroports du Grand Ouest et la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires environnementales sur les parcelles agricoles dans le cadre du projet de construction de l'aéroport du Grand Ouest ; que la circonstance que ce protocole d'accord soit intervenu le 23 décembre 2013, postérieurement à la délivrance des autorisations contestées, entre le maître d'ouvrage et la chambre d'agriculture pour la mise en oeuvre de mesures compensatoires environnementales, est sans influence sur la régularité des documents d'incidences au regard des dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que compte tenu de ce qui précède et alors que les dossiers de demandes d'autorisation comprenaient, ainsi que le prévoient les dispositions du dernier alinéa du d) du 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à la date de chacun des arrêtés, les études d'impact réalisées en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact préalable au futur aéroport ayant elle-même été complétée et mise à jour, ainsi qu'il été dit au point 12, les moyens tirés de ce que " l'étude d'impact liée à la déclaration d'utilité publique est ancienne et générale en ce qui concerne l'analyse des impacts hydrauliques du projet et des mesures compensatoires rendues nécessaires ainsi qu'en ce qui concerne les accords à passer avec les agriculteurs " et de ce que " le dossier d'autorisation présenté au public consiste en un saucissonnage des études (incidences et étude d'impact) " ne peuvent être accueillis ;

16. Considérant, en sixième lieu, d'une part, que le document d'incidences de la demande d'autorisation portant sur la plate-forme aéroportuaire précise que les ouvrages de gestion des eaux pluviales destinés à prévenir les risques d'inondation et les risques de pollution, qui sont décrits et justifiés pages 4 et suivantes de la pièce D, ont été définis conformément aux préconisations du guide technique d'assainissement routier (GTAR) du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) 2006, et que les coefficients de ruissellement retenus sont ceux définis par ce guide, à l'exception des coefficients appliqués aux pistes qui sont conformes au document réalisé par le service technique de l'aviation civile (STAC) ; qu'il indique, également, que les ouvrages de rétention, ainsi d'ailleurs que les réseaux de collecte associés, sont dimensionnés sur la base d'une pluie centennale ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que, selon l'analyse hydraulique produite par les requérants, " les incidences cumulatives en termes quantitatifs, du projet d'aéroport et du projet de desserte ne sont pas connues en cas de pluies d'occurrence supérieure à 10 ans " ne suffit pas à démontrer que ce document d'incidences serait entaché d'une insuffisance de nature à avoir nui à l'information du public ; que, d'autre part, ce même document présente, au chapitre 4, s'agissant des incidences sur l'eau et les milieux aquatiques, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, " la compensation des aménagements hydrauliques " n'a pas été présentée au public " comme la seule et unique modalité de traitement ou de réparation des impacts alors qu'elle est considérée comme la dernière étape ou dernière modalité de réparation-atténuation des impacts " ;

17. Considérant, en septième lieu, que les dossiers de demande d'autorisation et les documents d'incidences, justifient suffisamment, pièce G page 8, s'agissant de la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand Ouest, et page 235, s'agissant de la desserte routière, de la compatibilité du projet avec les dispositions de l'article 8B-2 du SDAGE (2010-2015) du bassin Loire-Bretagne alors applicable, relatives, notamment, à l'absence d'alternative avérée ; qu'en se bornant, sans apporter de précisions particulières, à renvoyer notamment, aux conclusions du rapport, établi en mars 2016, par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, les requérants ne permettent pas au juge d'apprécier le bien fondé de leur moyen ; que, par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les dossiers d'incidence n'avaient pas à justifier, " au stade de l'examen de la compatibilité avec le SDAGE (...) de la pertinence de la voie de contractualisation " retenue pour la mise en oeuvre d'une partie des mesures de compensation ; que, dès lors le moyen tiré de ce que les dossiers ne satisferaient pas au c) du 4° du II de l'article R. 214-6 du code de l'environnement doit être écarté ;

18. Considérant, en huitième lieu, que ces documents d'incidences déterminent avec précision les moyens permettant d'assurer un suivi des mesures environnementales, qui intègrent le suivi des mesures compensatoires mises en oeuvre sur les terrains agricoles compris dans les " enveloppes de compensation ", les moyens de surveillance prévus et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident, notamment, les mesures destinées à parer les risques de pollution accidentelle ; que, par suite, et en tout état de cause, ils satisfont aux prescriptions du 5° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, lesquelles, contrairement à ce qui est soutenu, ne prévoient pas que les documents d'incidences doivent comporter des précisions relatives au " changement climatique " ;

19. Considérant, en neuvième lieu, que les moyens soulevés, d'une part, par l'ACIPA et autres tirés de ce que l'étude d'impact relative à la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 9 février 2008 " ne comprenait pas les informations pertinentes, par exemple sur les effets cumulés des autorisations de travaux par exemple celles reliées aux espèces protégées, au permis de construire, aux aménagements hydrauliques et à l'aménagement foncier " et de ce que l'étude d'impact réalisée préalablement à la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret du 9 février 2008 " n'abordait pas l'intégralité des phases de travaux rendus nécessaires (défrichements, eau, aménagements fonciers etc.) ", d'autre part, par M. et MmeC..., tirés de ce que, s'agissant de l'autorisation délivrée pour la desserte routière, " l'examen des effets cumulés issu de l'étude d'impact liée à la DUP aurait dû être complété et mis à jour pour l'enquête publique sur l'eau ", en application de l'article R. 122-5 du code de l'environnement modifié par le décret du 29 décembre 2011 ou de ce que l'article R. 214-6 du code de l'environnement, relatif aux documents d'incidences, résulte d'une " transposition incorrecte du droit communautaire applicable aux études d'impact, lequel requiert d'envisager les effets cumulés ", ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, le dossier de demande d'autorisation portant sur la desserte routière, présente, pages 218 et suivantes, les effets cumulés du projet avec le projet d'aéroport et le programme viaire ; que, par ailleurs, doivent être écartés comme inopérants, le moyen tiré par M. et Mme C...de ce que les études d'impact et d'incidences jointes au dossier de demande d'autorisation déposée le 25 janvier 2012 par la société Aéroports du Grand Ouest méconnaissent les dispositions précitées du VIII de l'article R. 214-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision qu'ils contestent, en ce qu'elles ne comportent pas l'analyse " des impacts cumulés " avec ceux des travaux d'aménagement foncier menés par le département de la Loire-Atlantique, dès lors que ces dispositions ne visent que les travaux projetés par un même demandeur, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, non applicables à la demande d'autorisation présentée, le 25 janvier 2012, par la société concessionnaire ; qu'en tout état de cause, les dossiers joints aux demandes d'autorisation présentent, de façon suffisante, les résultats des procédures et des études d'aménagement foncier agricole et forestier diligentées par le département de la Loire-Atlantique ainsi que leur cohérence avec les projets autorisés et les mesures compensatoires prévues ;

20. Considérant, en dixième lieu, que doivent être écartés les moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes, tirés de ce " qu'en toute hypothèse le dossier d'enquête était manifestement incomplet en tant que le dossier d'incidences ne comportait pas l'ensemble des volets requis par la réglementation et le droit applicable " et de ce que " l'emprise strictement aéroportuaire pouvait être réduite en évitant absolument les cours d'eau et les zones humides. La démonstration n'a jamais été faite dans l'étude d'incidences que d'autres solutions alternatives étaient possibles et même envisagées à l'intérieur de l'emprise " ; que doit, également, être écarté le moyen tenant à ce que les dossiers d'incidences ne comprenaient pas les éléments prévus, selon eux, en matière de compensation, par la loi du 8 août 2016 susvisée pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, de sorte qu'ils n'ont pas été soumis à l'information et à la participation du public, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, le respect des règles de procédure régissant la demande de l'autorisation s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation ; qu'enfin, en invitant, dans son dernier mémoire, à se référer " au point de vue défavorable sur le plan environnemental des inspecteurs de l'environnement dans le rapport publié en mars 2016 ", l'ACIPA et autres ne démontrent pas le caractère incomplet du dossier d'incidences de la demande d'autorisation de la desserte routière ;

21. Considérant, en onzième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact liée à la déclaration d'utilité publique est " ancienne et générale " doit être écarté ; que le moyen, qui n'est pas assorti de précision particulière, tiré de ce que " de façon corollaire, l'avis de l'autorité environnementale sur l'étude d'impact n'est pas davantage pertinent vis-à-vis de l'information du public " doit, par voie de conséquence, également être écarté ; que s'il est aussi soutenu que " l'avis émis lors de l'étude d'impact liée à la déclaration d'utilité publique est irrégulier au regard du droit applicable ", cet avis ayant été " rédigé par la même administration ou en tout cas en lien étroit avec l'administration ayant instruit le dossier de déclaration d'utilité publique ", ce moyen n'est là encore pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier la portée ;

22. Considérant, enfin, qu'il ne résulte de l'instruction ni que " l'économie générale du dossier d'autorisation présenté à l'enquête publique a été modifiée postérieurement à celle-ci et de façon substantielle ", ni que les projets autorisés présentent avec ceux qui ont été mis à l'enquête des modifications portant atteinte à leur économie générale et nécessitant, de ce fait, que soit diligentée une nouvelle enquête publique ;

23. Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les moyens tirés de ce que, pour chacune des deux autorisations, le dossier soumis à l'enquête, notamment le document d'incidences, serait entaché d'insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population à l'occasion de l'enquête publique ou aurait été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et de ce que l'enquête publique serait entachée d'irrégularité ne peuvent être accueillis ;

Sur la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées (...) " ;

25. Considérant qu'il n'est pas contesté que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Loire-Atlantique s'est prononcé, le 13 novembre 2013, sur le rapport établi conformément aux dispositions précitées ; que les requérants n'établissent pas l'existence d'irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis émis par le CODERST en se bornant à faire état de ce que celui-ci n'aurait pas reçu communication, d'une part, du projet de protocole d'accord, mentionné au point 14, dont il résulte au demeurant de l'instruction qu'il a eu connaissance de ses grandes lignes, et, d'autre part, de la liste des parcelles et des exploitants concernés par les mesures compensatoires, lesquels, en tout état de cause, n'étaient pas connus ; qu'enfin, ils n'apportent pas de précisions sur les études complémentaires dont ils soutiennent qu'elles auraient dû lui être communiquées ; qu'à supposer qu'il s'agisse des études mentionnées au point 13, celles-ci n'étaient pas de nature, ainsi qu'il a été dit, à remettre en cause les éléments figurant dans les dossiers de demandes d'autorisation ;

Sur la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne :

26. Considérant qu'aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ;

27. Considérant qu'aux termes de l'article 8B-1 du SDAGE (2016-2021) du bassin Loire-Bretagne : " Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide. /À défaut d'alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en oeuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. /À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : - équivalente sur le plan fonctionnel ; - équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; - dans le bassin versant de la masse d'eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d'une masse d'eau à proximité. / Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). / La gestion, l'entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d'ouvrage et doivent être garantis à long terme. " ; que l'existence d'une alternative avérée au sens de ces dispositions s'apprécie au regard de la recherche d'une autre implantation du projet afin d'éviter de dégrader la zone humide ; qu'à défaut d'une telle alternative, il appartient au maître de l'ouvrage de chercher à réduire les impacts sur la zone humide du projet à l'endroit où il envisage de l'implanter et de prévoir des mesures compensatoires afin de recréer ou de restaurer des zones humides dans le bassin versant de la masse d'eau et équivalentes sur les plans fonctionnel et de la qualité de la biodiversité ;

28. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté n° 2013354-0013 contesté énonce

" qu'aucun des autres sites étudiés ne permettait de répondre de manière satisfaisante à la fois aux enjeux de préservation des zones humides, de la biodiversité et des habitats, des espaces agricoles, de développement économique et de durabilité des déplacements infra et interrégionaux " ; que, par suite, et en tout état de cause, l'ACIPA et autres ne peuvent faire valoir que la condition relative à l'absence d'alternative avérée posée par le SDAGE alors applicable " ne se trouve pas dans les considérants " de cet arrêté ;

29. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est soutenu que les autorisations délivrées ne sont pas compatibles avec l'article 8B-1 du SDAGE (2016-2021) du bassin Loire-Bretagne aux motifs que ne serait pas établie l'absence de projet constituant une alternative avérée à la disparition des zones humides sur le site de Notre-Dame-des-Landes et que le dispositif de compensation prévu, contesté par le collège d'experts scientifiques, qui doit s'effectuer par la voie d'une contractualisation avec les exploitants agricoles, ne permettrait pas de garantir la recréation ou la restauration des zones humides, ni la gestion et l'entretien, à long terme, des zones humides compensées ;

30. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que " le réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique " constituait " une alternative avérée à la destruction des zones humides " sur le site de Notre-Dame-des-Landes, les requérants n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien fondé ;

31. Considérant, d'autre part, que les articles 19 de l'arrêté n° 2013354-0013 portant autorisation de la plateforme aéroportuaire et 21 de l'arrêté n° 2013354-0005 portant autorisation de la desserte routière sont relatifs aux modalités générales de mise en oeuvre des mesures compensatoires ; que les articles 19-1 et 21-1 de ces arrêtés précisent que le maître d'ouvrage (respectivement la société Aéroports du Grand Ouest et l'Etat) met en place les mesures compensatoires devant être réalisées soit par contractualisation, soit directement sur les terrains qu'il possède ou acquiert ; que les articles 19.2 et 21.2 précisent, d'une part, que les mesures compensatoires sont mises en oeuvre au plus proche du projet à l'intérieur des " zones enveloppes " répertoriées sur une carte jointe en annexe, qui sont situées à proximité du projet et présentent des similitudes de milieux avec les zones humides impactées et, d'autre part, qu'en cas d'épuisement de ces " zones enveloppes ", le maître d'ouvrage met en oeuvre les mesures compensatoires dans des enveloppes complémentaires présentant des caractéristiques comparables du point de vue hydraulique, agronomique et au plan de la biodiversité aux " zones enveloppes ", ces nouvelles enveloppes devant être validées par la police de l'eau après avis du comité scientifique ; que les articles 19.4 et 21.4 édictent les règles auxquelles sont assujetties les conventions destinées à la mise en oeuvre, sur des parcelles qui n'auraient pas été acquises par les maîtres d'ouvrage, des mesures de compensation, lesquelles doivent, en outre, s'inscrire dans le cadre de l'accord préalable à la charte départementale pour la prise en compte de l'agriculture dans la mise en oeuvre des compensations environnementales du 25 septembre 2013 et de sa convention d'application du 7 novembre 2013 ; que les articles 19.5 et 21.5 fixent un calendrier de mise en oeuvre des mesures compensatoires, selon lequel toutes les mares de compensation sont réalisées dans un délai de quatre ans à compter de la notification des arrêtés, 20 % des unités de compensation sont engagées avant les travaux de terrassement généraux relatifs à la plate-forme aéroportuaire (année N) qui créeront un dommage irréversible à l'ensemble du site, intégrant 25% de la surface à compenser au titre des habitats remarquables, 30 % au 31 décembre de l'année N+1, 60 % au 31 décembre de l'année N+2 et 100 % à la mise en service de l'aéroport ou de l'infrastructure routière ;

32. Considérant que les articles 20.4 et 22.4 prévoient qu'un panel de mesures compensatoires est mis en place dans un délai de 5 ans, dans le but d'évaluer leur efficacité, au terme duquel des actions correctrices sont engagées dans le cas où ne serait pas atteint le niveau d'efficacité recherché ; que les articles 21 à 27 et 23 à 28 de ces arrêtés déterminent respectivement les modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces mesures compensatoires ; qu'ils prévoient l'intervention des services de la police de l'eau ainsi que de l'observatoire environnemental et du comité scientifique mis en place à cette fin, ces services et ces deux organes recevant de chacun des maîtres de l'ouvrage, en vertu des articles 21-4 et 23-4, le bilan annuel de cette mise en oeuvre ; que l'observatoire environnemental, qui s'assure de la bonne application de l'ensemble des mesures prescrites par ces arrêtés, est, ainsi, chargé de contrôler toute évolution susceptible d'avoir une incidence sur l'eau et l'environnement, notamment avant le début des travaux, pendant la réalisation du chantier et durant la phase d'exploitation ; qu'il lui appartient au moyen des indicateurs définis dans ce cadre d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre et de l'efficacité des mesures de réduction des impacts environnementaux et des mesures compensatoires ; qu'il lui revient aussi de proposer des solutions techniques environnementales correctrices en fonction des résultats des suivis réalisés par le maître d'ouvrage ; que le comité scientifique est chargé d'expertiser la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures environnementales et d'émettre un avis, notamment, sur les mesures correctrices proposées par l'observatoire environnemental ;

33. Considérant, enfin, que les articles 29 et 30 prévoient, respectivement pour chacun des arrêtés, qu'en cas de non-respect des prescriptions qu'ils fixent, notamment du calendrier de mise en oeuvre des mesures compensatoires, le maître d'ouvrage s'expose aux sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dont la suspension des travaux jusqu'à exécution complète des mesures prescrites ;

34. Considérant que la seule circonstance que certaines des mesures compensatoires n'auraient pas encore été engagées ne suffit pas à démontrer que ces prescriptions, qui visent à assurer leur effectivité ainsi que le respect des objectifs de compensation, seraient impossibles à mettre en oeuvre ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les projets autorisés ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article 8B-1 du SDAGE (2016-2021) du bassin Loire-Bretagne;

Sur les prescriptions dont sont assortis les arrêtés contestés :

35. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins(...) et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. (...)/ II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; (...) 8°Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts (...); /9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 163-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la même loi : " I.- Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage (...). /Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. /II.-Toute personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation défini à l'article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d'autorisation. / (...) / Les mesures de compensation sont mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités./ III.-Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en oeuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme. " ; qu'aux termes de l'article L. 163-4 de ce code : " Lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8. (...) / Toute personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l'autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières. (...) " ;

36. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-15 du code de l'environnement : " Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. / Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-16 du même code : " L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. (...) / Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. (...) " ;

37. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 31, les articles 19 et suivants et 21 et suivants de chacun des arrêtés en litige, définissent, encadrent et contrôlent les mesures compensatoires ; qu'ils déterminent les modalités de suivi de ces mesures et sanctionnent leur absence de mise en oeuvre ; que la mise en place, par les pétitionnaires, d'une partie des mesures de compensation, par la voie contractuelle, prévue et organisée, notamment par l'article L. 163-1 du code de l'environnement, n'a ni pour objet ni pour effet de les soustraire aux obligations résultant pour eux de l'application des dispositions législatives et règlementaires, parmi lesquelles figurent, d'ailleurs, les dispositions des articles L. 163-4 et L. 171-8 du code de l'environnement citées par les requérants, permettant d'assurer le respect des exigences définies à l'article L. 211-1 de ce code ; que, par suite, il ne peut être soutenu que le préfet n'aurait pas fait usage des pouvoirs qu'il tient des articles R. 214-15 et R. 214-16 précités, " fait sortir du champ de la police administrative " les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 et renvoyé " à la sphère contractuelle " l'exécution de ces mesures, en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ni entaché les arrêtés contestés d'un détournement de pouvoir et de procédure ;

38. Considérant, en deuxième lieu, que l'édiction, par les arrêtés litigieux, de prescriptions relatives à la mise en oeuvre des mesures compensatoires différentes selon que les parcelles sont comprises ou non dans le périmètre aéroportuaire, qui résulte seulement de ce que les parcelles situées en dehors de ce périmètre ne sont pas la propriété des maîtres d'ouvrage, n'est pas de nature à les faire regarder comme pris en méconnaissance des articles R. 214-15 et R. 214-16 précités ; que la création, par ces arrêtés, de l'observatoire environnemental et du comité scientifique dont les attributions sont consultatives n'est pas davantage entachée d'illégalité ; que, par ailleurs, les arrêtés litigieux fixent avec suffisamment de précisions la composition et les missions du comité scientifique ; que, s'agissant de l'observatoire environnemental, dont les missions ont également été définies par les arrêtés contestés, il résulte de l'instruction, notamment des dossiers de demande d'autorisation, qu'il a été mis en place en 2012 de sorte que le moyen tiré de ce que sa composition ne serait pas mentionnée s'avère sans incidence ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les prescriptions relatives à la mise en place de " sites témoins " sont suffisamment précises ; que, compte tenu de ce qui a été dit au point 16 sur le document d'incidences du dossier de demande d'autorisation du projet d'aéroport, en ce qui concerne le dimensionnement des ouvrages de régulation, le moyen tiré par les requérants de ce que ses insuffisances sur ce point aurait pour effet d'établir le caractère " inadapté " des prescriptions s'y rapportant ne peut être accueilli ;

39. Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'indiquent pas en quoi les prescriptions susmentionnées qui confient, pour partie, la réalisation des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, par contrat, à des exploitants agricoles, en tant qu'opérateurs de compensation, ne respecteraient pas les dispositions de l'article L. 163-1 du code de l'environnement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de compensation prévues ne seraient pas effectives pendant toute la durée des atteintes, pour l'application de ces dispositions ; que ni la circonstance, à la supposer établie, que, depuis la fin de l'enquête publique, aucun contrat n'aurait été conclu, ni celle que la société Aéroports du Grand Ouest n'aurait pas mis en oeuvre les mesures de compensation relatives à un autre projet ne sont de nature à entacher d'illégalité ces prescriptions ;

40. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que les principes énoncés aux 8° et 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement précité " doivent être pris en compte dans l'interprétation de la compensation à envisager suite à la destruction de zones humides et les modifications opérées sur les cours d'eau situés dans l'emprise aéroportuaire " et " dans le périmètre des aménagements routiers projetés " et de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance " des principes existants de gestion équilibrée (article L. 211-1 du code de l'environnement) et d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement " et des principes nouveaux de non-régression de la protection de l'environnement et de complémentarité entre les zones agricoles et l'environnement " ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; qu'il en est de même du moyen selon lequel " les renvois successifs à d'autres études et d'autres outils (contractuels) sont irréguliers au regard du principe de prévention de la protection de l'environnement et de la réglementation sur les études d'impact, laquelle exige d'intégrer dès le stade de l'étude d'impact le détail des compensations " ; que, sur ce point, le diagnostic " initial " prescrit par l'article 20-2-1 de l'arrêté n° 2013354-0013 a pour seul objectif de déterminer, pour chacune des parcelles qui accueilleront des mesures de compensation, les caractéristiques propres de la parcelle concernée, permettant ainsi de définir les mesures les plus adaptées ; qu'enfin, les requérants ne peuvent invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 163-2 et L. 163-3 du code de l'environnement dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été mises en oeuvre en l'espèce, ni celles de l'article L. 163-5 qui sont sans lien avec les prescriptions litigieuses ;

41. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été pris en méconnaissance des articles L. 163-1 à

L. 163-5 du code l'environnement, des articles R. 214-15 et R. 214-16 du même code, que ces prescriptions ne seraient pas suffisamment précises et que " les renvois " de " l'examen du volet compensatoire à une étude future de l'état initial et des impacts de la compensation et à la sphère contractuelle " seraient irréguliers au regard du principe de prévention de la protection de l'environnement et de la réglementation sur les études d'impact ;

Sur l'application du principe de précaution :

42. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé " ; qu'aux termes de son article 5 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ;

43. Considérant qu'eu égard à leurs caractéristiques et à leur ampleur, les travaux liés à la construction et à l'exploitation de la plate-forme aéroportuaire du futur aéroport du Grand-Ouest, de la voie communale VC3 et du programme viaire sont de nature à porter atteinte aux zones humides comprises dans le site de Notre-Dame-des-Landes ; qu'ainsi, les risques que comportent de tels travaux sur l'environnement ne peuvent être regardés comme affectés d'une incertitude quant à leur réalité et à leur portée ; que, par ailleurs, le document d'incidences relatifs à ces travaux a identifié et analysé, avec précision, les risques de détérioration et de destruction des cours d'eau, des zones humides et des milieux naturels qui y sont inféodés ; que l'arrêté d'autorisation de ces travaux a prescrit des mesures de compensation et des mesures de suivi et de surveillance ; que, par suite, et alors que les requérants allèguent, sans précision, que n'auraient pas été pris en compte, les " changements climatiques " et " les conséquences d'urbanisation générées par l'implantation de l'aéroport ", le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et par l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne peut être accueilli ;

44. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles demandées, que l'ACIPA et autres et M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

45. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Aéroports du Grand Ouest, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes demandées par l'ACIPA et autres et M. et Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Aéroports du Grand Ouest au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'ACIPA et autres et la requête de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Aéroports du Grand Ouest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (ACIPA), à l'association de défense des exploitants des communes de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Treillières et communes limitrophes (ADECA), à l'association Collectif des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (CEDPA), à Mme G...F..., à M. D...E..., à M. et MmeC..., à la société Aéroports du Grand-Ouest et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- M. Pérez, président de la deuxième chambre,

- M. Lenoir, président de la cinquième chambre,

- M. Millet, président-assesseur de la deuxième chambre,

- M. Francfort, président-assesseur de la cinquième chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2016 à 14 heures.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 15NT02883,15NT02884,15NT02864 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Formation de chambres réunies d
Numéro d'arrêt : 15NT02883
Date de la décision : 14/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-14;15nt02883 ?
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