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03/11/2016 | FRANCE | N°16NT00921

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 novembre 2016, 16NT00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 août 2015 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1508051 du 17 décembre 2015,

le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision du 27 août 2015 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 27 août 2015 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1508051 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes, après avoir annulé la décision du 27 août 2015 par laquelle le préfet de la Mayenne a interdit à M. C...le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 août 2015 par lesquelles le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un document provisoire de séjour sur le fondement des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- en tant qu'il statue sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, le jugement devra être annulé pour vice de procédure dès lors que les premiers juges ont procédé à une substitution de motifs sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement ;

- le préfet ne pouvait légalement ni prendre à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français ni lui refuser le droit au séjour avant l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que sa compagne a fui la République Démocratique du Congo et n'a pas conservé de liens avec leurs enfants ;

- le préfet de la Mayenne ne l'a jamais convoqué, alors même que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2014 lui enjoignait de procéder au réexamen de sa situation et impliquait que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2016, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 17 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 16 août 1981, a sollicité, le 29 juin 2015, le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande, instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2015 ; que par un arrêté du 27 août 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; que M. C...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Mayenne du 27 août 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ; que les dispositions de l'article L. 741-4 du même code dans leur rédaction alors applicable prévoyaient les cas dans lesquels l'admission au séjour pouvait être refusée à un demandeur d'asile ;

3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, intervenue avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé le 25 août 2015 par M.C..., méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont estimé que la demande d'asile présentée par l'intéressé relevait de l'un des cas prévus à l'article L. 741-4 de ce code et qu'en conséquence, une mesure d'éloignement pouvait être édictée à son encontre en dépit d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, ce faisant, le tribunal n'a pas procédé à une substitution de motifs mais a seulement constaté que le préfet de la Mayenne pouvait légalement prendre cette décision en application des dispositions de l'article L. 742-6 du même code, sur le fondement desquelles la décision litigieuse a été prise ; qu'ainsi le tribunal n'avait pas à recueillir les observations du requérant préalablement à ce constat ; que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en première instance doit être écarté ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 27 août 2015 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, autorisaient le préfet de la Mayenne à prendre à l'encontre de M. C... une décision portant refus de titre de séjour ainsi qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès la notification de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2015, malgré la circonstance que l'intéressé avait formé, le 25 août 2015, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen soulevé par M.C..., qui ne conteste pas que sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile pouvait être regardée comme présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du même code, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 de ce code, doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que par un jugement du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral rejetant une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade par M.C..., a enjoint au préfet de la Mayenne de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de ce jugement, le préfet de la Mayenne a saisi le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire puis a, par un arrêté du 24 mars 2015, de nouveau statué, au vu de l'avis émis le 30 septembre 2014 par ce médecin, sur la demande de titre de séjour présentée par M.C... ; que, le 11 août 2014, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant provisoirement à séjourner en France a été délivré à l'intéressé ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 mai 2014 doit être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions de droit ou de fait, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Mayenne du 27 août 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00921
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-03;16nt00921 ?
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