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03/11/2016 | FRANCE | N°16NT00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 novembre 2016, 16NT00833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme A...D...et M. B...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Vendée a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé les pays à destination desquels ils pourront être renvoyés.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1507294-1507295 du 10 décembre 2015, rejeté leurs de

mandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme A...D...et M. B...E...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 16 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Vendée a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé les pays à destination desquels ils pourront être renvoyés.

Après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement n° 1507294-1507295 du 10 décembre 2015, rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2016, Mme D...et M. E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vendée du 16 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à chacun un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de leur situation respective dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, MeC..., de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de leur conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sont insuffisamment motivées ; le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle et a, en conséquence, commis une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que des observations ont été présentées à la suite de son courrier du 4 juin 2015 ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, peuvent être utilement invoquées, ont été méconnues ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur des décisions portant refus de titre de séjour elles-mêmes illégales ; le préfet n'a pas procédé à un examen attentif et particulier de leur situation ; il a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions fixant les pays de renvoi sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen sérieux et particulier de leur situation ; elles sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2016 et le 21 juin 2016, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance.

Il fait valoir qu'à la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour, formée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable du 24 mars 2016 au 23 mars 2017, a été délivrée à M. E...et que Mme D...bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour valable du 24 mars 2016 au 23 septembre 2016, ayant vocation à être renouvelée jusqu'à l'expiration de la validité du titre de séjour de son époux.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2016, M. E...déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à l'exception de celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme D...et M. E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...D..., se déclarant ressortissante azerbaidjanaise, née le 27 juillet 1978 à Soumgait, et M. B...E..., ressortissant arménien né le 16 septembre 1977 à Erevan, sont entrés sur le territoire français en 2011 et ont sollicité un titre de séjour au titre de l'asile ; que le 15 mai 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile respective ; que, par ailleurs, le 9 mars 2015, M. E... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 16 juillet 2015, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; que, par un second arrêté, pris le même jour, le préfet de la Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; que M. E...et Mme D... relèvent appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du préfet de la Vendée du 15 juillet 2015 ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que par un mémoire enregistré le 14 juin 2016, M. E...a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Vendée :

3. Considérant que le 24 mars 2016, le préfet de la Vendée a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à Mme D...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 23 septembre 2016 ; que cette autorisation, devenue définitive, a emporté abrogation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée était susceptible d'être reconduite d'office, lesquelles décisions n'avaient pas reçu exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant, en revanche, que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour susmentionnée n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour que Mme D...avait formée au titre de l'asile ; que, dès lors, les conclusions relatives à cette décision portant refus de titre de séjour conservent leur objet ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 16 juillet 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D... :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / ... / 8° A l'étranger reconnu réfugié " ; que le préfet est tenu de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour sollicitée sur le fondement de ces dispositions lorsque le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont définitivement refusé le statut de réfugié ;

6. Considérant qu'il est constant que la demande d'admission au statut de réfugié formée par Mme D...a fait l'objet d'une décision de rejet du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 mars 2012, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 mai 2013 ; qu'ainsi, le préfet de la Vendée était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à son compagnon au regard des dispositions de l'article L. 313-14 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;

7. Considérant, en second lieu, que Mme D...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le préfet de la Vendée lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. E...et MmeD..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, demandent le versement au profit de leur avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions du préfet de la Vendée du 16 juillet 2015 refusant à M. E... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte s'y rapportant.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2015 par lesquelles le préfet de la Vendée a obligé Mme D... à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. B... E..., et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Bougrine, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

K. BougrineLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00833
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-03;16nt00833 ?
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