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03/11/2016 | FRANCE | N°16NT00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 novembre 2016, 16NT00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 9 juillet 2015 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1507565 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22

février 2016, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 9 juillet 2015 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 1507565 du 4 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2016, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 9 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen préalable et précis de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour, est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur des décisions illégales de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.

1. Considérant que M.D..., ressortissant géorgien né le 4 juillet 1990, est entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2012 selon ses propres déclarations ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par un arrêt du 16 décembre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressé a également sollicité le 28 juin 2014 son admission au séjour pour raison de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un tel titre par décision du 17 septembre 2014 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la demande de réexamen de son dossier a également été rejetée par une décision du 22 mai 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que, par décisions du 9 juillet 2015, le préfet de Maine-et- Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. D...relève appel du jugement du 4 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 / (...) " ; qu'aux termes de l'article 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a présenté une demande de reconnaissance du statut de réfugié le 6 décembre 2012 ; que, dès lors qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire a constaté que le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été refusés à l'intéressé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2014, que l'intéressé s'est vu refuser son admission au titre de l'asile et la délivrance d'un document provisoire de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision du 24 mars 2015 et que la demande de réexamen de l'intéressé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par décision du 22 mai 2015 selon la procédure d'examen prioritaire prévue par l'article L. 731-1 du même code, l'autorité préfectorale était tenue de refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a déjà rejeté la demande de titre de séjour du requérant formulée le 18 juin 2014 sur le fondement du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 17 novembre 2014 qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'est pas établie ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) ; le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique, par conséquent, pas de mention spécifique lorsque ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ;

6. Considérant que l'arrêté contesté vise les textes applicables à la situation du requérant ainsi que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé du 4 septembre 2014, qu'il indique notamment, en premier lieu, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2013, décision confirmée le 16 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, que, par conséquence, le requérant ne pouvait se maintenir plus longtemps en France, en deuxième lieu, qu'il a sollicité le 18 juin 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en arguant de sa qualité d'étranger malade, qu'après un examen de la situation du requérant il s'avère que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale il n'en demeure pas moins que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé ne remplissait manifestement pas les conditions cumulatives posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un refus de séjour a été prononcé à son encontre par courrier du 17 septembre 2014 notifié à l'intéressé le 20 novembre 2014, en troisième lieu, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il se déclare célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, que sa présence sur le territoire national est récente et que ses attaches culturelles et linguistiques se situent en Géorgie, pays dont il déclare avoir la nationalité ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français fait état du refus de séjour dont elle découle ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant présente des troubles psychiatriques sévères avec des troubles de la personnalité qui s'apparentent à un syndrome de stress post-traumatique ; que, par un avis rendu le 4 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que si l'état de santé de M. D...nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ni le certificat médical du 16 novembre 2015 ni les extraits de la documentation disponible sur internet dont le requérant fait état ne sont de nature, en l'absence d'éléments plus circonstanciés sur sa pathologie, à remettre en cause les indications données par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, se soit estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que si le requérant soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'au surplus, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°16NT00609 7

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00609
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-03;16nt00609 ?
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