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03/11/2016 | FRANCE | N°15NT00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 novembre 2016, 15NT00018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

Par un jugement n° 1303195 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2015 et 11 mai 2016, M. E...et M.C..., représentés par la SCP B...-Richar

d-Menanteau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;

Par un jugement n° 1303195 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2015 et 11 mai 2016, M. E...et M.C..., représentés par la SCP B...-Richard-Menanteau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu contestés en première instance et des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la surface habitable de l'immeuble n'a pas augmenté ;

- à titre subsidiaire, les travaux ayant entraîné une augmentation de la surface habitable sont dissociables des autres travaux de rénovation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à la décharge des suppléments de cotisations sociales, qui sont nouvelles en appel et portent sur une imposition qui n'avait encore été mise en recouvrement à la date de rejet de la réclamation, ne sont pas recevables ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aubert,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public

- et les observations de MeB..., représentant M. E...et M.C....

1. Considérant que M. E...et M. C...relèvent appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 en raison de la remise en cause de la déduction des déficits fonciers correspondant aux dépenses de travaux engagées pour la rénovation des premier et second étages d'un immeuble leur appartenant, situé à Angers ; qu'ils demandent en outre la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des mêmes années ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

3. Considérant que, pour refuser, à hauteur de 329 823 euros en 2009 et de 18 675 euros en 2010, le bénéfice de la déduction des dépenses de travaux engagés par M. E...et M. C... pour l'aménagement de huit appartements aux premier et second étages d'un immeuble dont ils sont propriétaires, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'augmentation de la surface habitable de 73 m² au premier étage, par utilisation de locaux vides, et de 19 m² au second étage, par utilisation d'un grenier, d'autre part, sur les modifications apportées au gros-oeuvre, caractérisées par la création et la suppression de fenêtres, le remaniement de la charpente et de la toiture et la démolition de murs, laquelle a été rendue nécessaire par le réagencement des appartements et, enfin, sur la réalisation de travaux de plomberie, d'isolation, de carrelage et de ravalement et de travaux portant sur les systèmes de ventilation et de chauffage et sur les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ;

4. Considérant que les pièces produites par les requérants et, notamment, le procès-verbal de constat établi par un huissier le 1er octobre 2002 et les plans des premier et second étages de l'immeuble montrant la répartition des appartements avant et après les travaux, n'établissent pas qu'avant la réalisation de ces travaux, le grenier et les locaux vides, respectivement situés au second et au premier étages, étaient habitables ; qu'en outre, l'administration soutient sans être contredite que les travaux ont comporté la création et la suppression de fenêtres et le remaniement de la toiture et de la charpente ; que les travaux ont ainsi entraîné une augmentation de la surface habitable de 92 m² résultant notamment de la création de deux appartements supplémentaires au premier étage, alors même que l'emprise au sol de l'immeuble n'a pas été modifiée, et ont porté sur le gros-oeuvre de l'immeuble ; qu'ils ont, en conséquence, la nature de travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens et pour l'application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, dès lors, les dépenses de rénovation de ces deux étages de l'immeuble ne sont pas déductibles des revenus fonciers ;

5. Considérant que M. E...et M. C...soutiennent, à titre subsidiaire, que seules les dépenses engagées pour les travaux ayant eu pour effet d'augmenter la surface habitable d'un appartement situé au second étage par adjonction d'un grenier ne sont pas déductibles, le surplus des travaux en étant dissociable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 4 du présent arrêt que l'augmentation de la surface habitable et les modifications apportées au gros-oeuvre ont affecté des appartements autres que celui agrandi par adjonction d'un grenier et situés tant au premier étage de l'immeuble qu'au second ; qu'en outre, s'il résulte de l'instruction qu'une partie des travaux a porté sur des appartements qui n'ont été ni agrandis ni affectés par les travaux effectués sur le gros-oeuvre, les dépenses correspondantes ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'il est établi que les travaux réalisés pour ces appartements sont dissociables des autres ; que les requérants, qui demandent la déduction de 96 % des dépenses écartées par le service au seul motif que les travaux portant sur l'appartement agrandi par l'adjonction d'un grenier ne représenteraient que 4 % des dépenses engagées, n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère dissociable d'une partie des travaux ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense aux conclusions relatives aux suppléments de contributions sociales, que M. E...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MM. D...E...et A...C...ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.

Le rapporteur

S. AubertLe président

F. Bataille

Le greffier

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00018 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00018
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET BARRET RICHARD MENANTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-03;15nt00018 ?
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