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02/11/2016 | FRANCE | N°15NT00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 15NT00437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté de péril imminent du 23 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Surville lui a enjoint de prendre, dans le délai de six mois, plusieurs mesures de réfection et d'entretien de l'immeuble dont il est propriétaire à Surville et dans l'attente de la réalisation de ces travaux, a interdit à toute personne l'accès à proximité directe du bâtiment.

Par un jugement n° 1401774 du 11 décembre 2014, le tribunal administra

tif de Caen a, par son article 1er, fait droit à sa demande en tant que cet arrêté l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté de péril imminent du 23 juillet 2014 par lequel le maire de la commune de Surville lui a enjoint de prendre, dans le délai de six mois, plusieurs mesures de réfection et d'entretien de l'immeuble dont il est propriétaire à Surville et dans l'attente de la réalisation de ces travaux, a interdit à toute personne l'accès à proximité directe du bâtiment.

Par un jugement n° 1401774 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Caen a, par son article 1er, fait droit à sa demande en tant que cet arrêté lui enjoint dans un délai de six mois de remettre en état la couverture, de nettoyer les gouttières, de poser du vitrage sur toutes les fenêtres et de fixer ou remplacer les zincs des rives de couverture, par son article 2, mis à la charge de la commune de Surville une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par son article 3, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2015 et le 13 octobre 2016, la commune de Surville, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 11 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner M. A...à réaliser l'intégralité des travaux fixés par l'arrêté du 23 juillet 2014 dans un délai de six mois ;

4°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par M. A...en première instance tirés de ce que la procédure est irrégulière, faute pour lui d'avoir été invité à présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, de ce qu'il est entaché d'une erreur de droit en l'absence de péril imminent, doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation dès lors que l'intégralité des travaux prescrits par l'arrête du 23 juillet 2014, qui constituent des travaux de confortement, ont pour objet d éviter tout accident et de sécuriser les lieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, M. D...A..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Surville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Surville ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

1. Considérant que M. D...A...est propriétaire d'un immeuble, à usage d'ancien moulin à eau, situé 145 impasse du Moulin de Quincampoix à Surville (Calvados) ; que, par une ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, à la demande du maire de la commune de Surville, désigné un expert à l'effet de constater si cet immeuble présentait un péril grave et imminent pour la sécurité publique et, le cas échéant, de proposer toutes mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril ; que l'expert a conclu à l'existence d'un tel péril ; que, par arrêté du 23 juillet 2014, le maire a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, prescrit la réalisation de différents travaux sur le bâtiment en cause dans un délai de six mois et a interdit son accès ; que la commune de Surville relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen, par son article 1er, a annulé cet arrêté en tant qu'il impose à M. A...de remettre en état la couverture, de nettoyer les gouttières, de poser du vitrage sur toutes les fenêtres et de fixer ou remplacer les zincs des rives de couverture dans un délai de six mois et, par son article 2, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / " ;

3. Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert, au vu desquelles le maire a pris l'arrêté de péril imminent du 23 juillet 2014, et des photographies du bâtiment, que l'immeuble appartenant à M. A...est relativement en bon état structurel ; que, toutefois, il existe un risque de chutes de briques descellées au niveau du pignon nord qui présente de larges fissurations dues à des affaissements de la maçonnerie ; que, de même, si la souche de cheminée est en bon état, les deux mitres sont descellées et couchées, et présentent un risque de chute sous l'effet du vent ; que ces éléments sont suffisants pour estimer que la propriété de M. A...peut être affectée d'un risque de péril grave et imminent ;

4. Considérant qu'en conséquence des mesures provisoires devaient être prises d'urgence pour faire face au risque de chutes de briques provenant de l'immeuble et des mitres de cheminées et pour consolider celui-ci ; qu'en revanche il ne ressort pas des pièces du dossier que les quelques ardoises manquantes ou déplacées sont susceptibles de chuter sur la propriété voisine ou que les rives de la toiture ne sont pas fixées ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils contribueraient à renforcer la sécurité, les autres travaux prévus par l'arrêté du 23 juillet 2014, devant être exécutés par M. A...dans les six mois et relatifs au nettoyage des gouttières, à la remise en état de la couverture, à la pose de vitrages sur toutes les fenêtres et à la réfection des zincs en rives de couverture, excédaient, par leur nature et leur importance, les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, pouvant seules être légalement prescrites au propriétaire selon la procédure de péril imminent prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que M. A...s'était engagé, le jour de l'expertise judiciaire, à réaliser l'intégralité des travaux préconisés par l'expert ; que, par suite, les premiers juges ont estimé à juste titre que le maire de la commune de Surville, en prescrivant de tels travaux dans son arrêté du 23 juillet 2014, avait méconnu les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Surville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, par l'article 1er de son jugement, a annulé partiellement l'arrêté du 23 juillet 2014 et, par son article 2, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que M. A...soit condamné à exécuter l'intégralité des travaux prévus dans cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à la commune de Surville au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Surville le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de M. A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Surville est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Surville et à M. D...A....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00437
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;15nt00437 ?
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