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02/11/2016 | FRANCE | N°15NT00306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 15NT00306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de la Mayenne lui a retiré son agrément d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1109114 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2015 et 13 octobre 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de la Mayenne lui a retiré son agrément d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1109114 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2015 et 13 octobre 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de la Mayenne lui a retiré son agrément d'assistante familiale.

Elle soutient que :

- la décision retirant son agrément d'assistante familiale est injuste et infondée ;

- ses aptitudes éducatives ne sont pas contestées, et sont corroborées par l'obtention de son diplôme d'Etat d'assistante familiale le 25 juillet 2011 ;

- elle conteste l'existence de risques de perturbations affectives des mineurs accueillis à son foyer, compte tenu de la décision prise par son mari et elle-même d'éloigner et autonomiser leur fils aîné, et les conclusions de l'expertise psychologique réalisée le 28 juin 2011, qui a outrepassé son rôle en prétendant fixer des conditions au maintien de son agrément d'assistante maternelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le département de la Mayenne, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le département de la Mayenne.

1. Considérant que MmeC..., qui a obtenu un agrément lui permettant d'exercer la profession d'assistante familiale le 3 juin 2008, a été recrutée en cette qualité par le département de la Mayenne le 10 mars 2009 ; que, le 28 avril 2011, elle a été licenciée de son emploi pour motif personnel non fautif tiré de son incapacité professionnelle à accueillir un enfant ; que le président du conseil général de la Mayenne a procédé au retrait de l'agrément dont elle bénéficiait par une décision du 26 juillet 2011, au motif que les révélations de la fille de l'intéressée sur le comportement de son frère à son égard et le bouleversement familial consécutif à ces révélations entraînent un risque de perturbation affective des mineurs accueillis, d'autant plus important qu'il y a maintien d'un non-dit familial ; que Mme C...relève appel du jugement n°1109114 du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles " (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; que l'article L. 421-6 du même code prévoit que : " ...Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés... " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 septembre 2010, le service de l'aide sociale à l'enfance de la Mayenne a été amené à transmettre au procureur de la République une information émanant du lycée fréquenté par la fille de MadameC..., laquelle a révélé que son frère aîné aurait commis à son encontre des violences à caractère sexuel ; qu'une enquête pénale a alors été ouverte ; qu'en raison du retentissement familial de ce signalement, le département de la Mayenne a dû procéder au changement du lieu d'accueil des deux jeunes filles placées au foyer de Mme C...et mettre un terme définitif au placement de l'une d'elle le 3 janvier 2011, après que cette dernière a déclaré souffrir des tensions familiales au domicile de l'intéressée et de la résonance avec sa propre histoire ; que le responsable " éducatif Enfance " de l'unité d'accueil familial et le responsable de cette unité ont constaté, par un rapport du 18 avril 2011 l'extrême fragilisation de Mme C...à la suite de ces évènements ainsi que l'existence d'un " non-dit " familial et de tensions ne permettant pas un accueil des enfants placés dans des conditions propres à favoriser leur épanouissement ; que la teneur de ce rapport a été portée à la connaissance de l'intéressée lors de l'entretien préalable à son licenciement prononcé par une décision du président du conseil général de la Mayenne du 28 avril 2011 au motif de son incapacité professionnelle actuelle à accueillir un enfant confié par le service de l'aide sociale à l'enfance ; que dans une note du 28 juin 2011, le psychologue des services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile confirme la grande fragilité de MadameC... ; qu'après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux réunie le 18 juillet, le président du conseil général de la Mayenne a, par la décision du 26 juillet 2011, retiré son agrément à MadameC..., aux motifs que " indépendamment des suites judiciaires qui seront données aux révélations de votre fille concernant le comportement allégué de son frère à son égard, ces révélations sont par elles-mêmes de nature à interférer avec l'histoire familiale des mineurs susceptibles de vous être confiés. Le risque de perturbation affective de ces mineurs est d'autant plus élevé que le rapport d'évaluation réalisé par Monsieur T., psychologue des services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile, met en évidence une fragilisation de l'équilibre familial au sein de votre foyer, (tensions liées à un secret non levé entourant le départ de votre fils du foyer) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux motifs précités du retrait de son agrément, la circonstance que les aptitudes éducatives de Mme C...ne sont pas remises en cause comme celle qu'elle a d'ailleurs obtenu son diplôme d'Etat d'assistante familiale le 25 juillet 2011, ne peuvent que rester sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui n'est pas fondée sur un défaut d'aptitudes éducatives ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...conteste les conclusions de la note d'évaluation psychologique précitée et soutient que les révélations de sa fille ne permettent pas de conclure à elles seules que la sécurité, la santé et l'épanouissement des jeunes accueillis au sein de son foyer seraient compromis, alors que son mari et elle-même ont décidé d'éloigner leur fils du domicile familial afin de préserver le bien-être des mineurs qu'ils entendent continuer à accueillir ;

7. Considérant toutefois, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil " ; qu'en outre, l'article L.421-2 du même code prévoit que : " L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil " ; qu'en vertu de ces dispositions, la mission de l'équipe éducative, en charge de vérifier les conditions du maintien de l'agrément, trouve à s'exercer à l'égard de l'ensemble des membres de la famille d'accueil ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui proposant d'organiser une rencontre avec sa fille ainsi qu'une réunion avec l'ensemble des membres de la famille, dans le cadre de l'examen de l'opportunité du maintien de son agrément, le psychologue des services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile aurait outrepassé son rôle ;

8. Considérant, d'autre part, que, ni la décision contestée de retrait d'agrément ni la note d'évaluation psychologique du 28 juin 2011 ne se fondent sur un éventuel danger de récidive des faits d'agression sexuelle invoqués, que M. et Mme C...estiment implicitement avoir prévenu en éloignant leur fils de leur domicile, mais mettent en avant la déstabilisation de la famille et des conditions d'accueil en résultant eu égard en particulier au " secret familial " entretenu par la requérante en raison de ce qu'elle n'a pas explicité la situation à ses deux plus jeunes enfants ni donné suite aux propositions précitées du psychologue des services de l'aide sociale à l'enfance et de la protection maternelle et infantile d'organiser un entretien avec sa fille ainsi qu'une réunion de l'ensemble des membres de la famille ; que la décision contestée de retrait de son agrément n'est, dès lors, pas entachée de l'erreur d'appréciation alléguée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le département de la Mayenne au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Mayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au département de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 15NT00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00306
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET DELAFOND LECHARTRE GILET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;15nt00306 ?
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