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02/11/2016 | FRANCE | N°15NT00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 15NT00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes " que le licenciement dont elle a fait l'objet soit déclaré sans cause réelle et sérieuse " et de condamner le département de la Mayenne à lui verser une somme globale de 31 336,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive du licenciement de son emploi d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1107473 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2015 et 13 octobre 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes " que le licenciement dont elle a fait l'objet soit déclaré sans cause réelle et sérieuse " et de condamner le département de la Mayenne à lui verser une somme globale de 31 336,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive du licenciement de son emploi d'assistante familiale.

Par un jugement n° 1107473 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2015 et 13 octobre 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014 ;

2°) de déclarer que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

3°) de condamner le département de la Mayenne à lui verser une indemnité de 31 336,45 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de son licenciement ;

4°) de mettre à la charge du département de la Mayenne le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail ; elle n'a pas été tenue informée des motifs de son licenciement lors de l'entretien préalable ;

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail ; elle n'a été informée des motifs de son licenciement que par la décision du 5 juillet 2011 par laquelle le président du conseil général de la Mayenne a rejeté son recours gracieux ; ces motifs ne reposent sur aucun fait précis et avéré ;

- elle sollicite l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'un montant de 24 055 euros ;

- elle sollicite en outre l'attribution d'une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- elle prétend en outre à l'attribution d'une somme de 125,40 euros brut à titre de préavis et d'une somme de 1 156,05 euros au titre des congés payés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le département de la Mayenne, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C...le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant le département de la Mayenne.

1. Considérant que MmeC..., qui bénéficiait d'un agrément depuis le 3 juin 2008, a été recrutée par le département de la Mayenne le 10 mars 2009 en qualité d'assistante familiale ; que, le 28 avril 2011, elle a été licenciée de son emploi pour incapacité professionnelle à accueillir un enfant confié par les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation du département de la Mayenne à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de ce licenciement ; que ses conclusions, présentées en première instance comme devant la cour, tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse doivent être interprétées comme tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Mayenne du 28 avril 2011 prononçant cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil général " ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice " ; qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 13 septembre 2010, le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne a été amené à transmettre au procureur de la République une information émanant du lycée fréquenté par la fille de MadameC..., laquelle a révélé que son frère aîné aurait commis à son encontre des violences à caractère sexuel ; qu'une enquête pénale a alors été ouverte ; qu'en raison du retentissement familial de ce signalement, le département de la Mayenne a dû procéder au changement du lieu d'accueil des deux jeunes filles placées au foyer de Mme C...et mettre un terme définitif au placement de l'une d'elle le 3 janvier 2011, après que cette dernière a déclaré souffrir des tensions familiales au domicile de l'intéressée et de la résonance des faits précités avec sa propre histoire ; que le responsable " éducatif Enfance " de l'unité d'accueil familial et le responsable de cette unité ont, à l'issue de plusieurs entretiens avec l'intéressée, constaté dans un rapport du 18 avril 2011 l'extrême fragilisation de Mme C...à la suite de ces évènements ainsi que l'existence d'un " non-dit " familial et de tensions ne permettant pas un accueil des enfants placés dans des conditions propres à favoriser leur épanouissement ; que la teneur de ce rapport a été portée à la connaissance de l'intéressée lors de l'entretien, intervenu le 22 avril 2011, préalable à son licenciement prononcé par la décision du président du conseil général de la Mayenne du 28 avril 2011 pour le " motif personnel non fautif " tiré de son " incapacité professionnelle actuelle à accueillir un enfant confié par le service de l'aide sociale à l'enfance ", ; que dans ces conditions, d'une part, les motifs de son licenciement ont été régulièrement portées à la connaissance de l'intéressée avant l'édiction de la décision contestée ; que d'autre part, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée ; qu'enfin, ces motifs reposent sur des faits précis et avérés, auxquels Mme C...n'apporte pas de contestation sérieuse ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant, en premier lieu, que Mme C...sollicite l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'elle évalue à la somme de 24 055 euros, ainsi qu'une somme de 125,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis et une somme de 1 156,05 euros au titre de l'indemnité de congés payés ; que, toutefois, l'intéressée ayant la qualité d'agent de droit public, sa situation ne se trouve pas régie par d'autres dispositions du code du travail que celles auxquelles renvoie l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, au nombre desquelles ne figurent pas les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'elle invoque ni celles correspondant aux droits précités dont elle revendique le bénéfice ; qu'ainsi, et alors en tout état de cause que le président du conseil général de la Mayenne justifie lui avoir versé une indemnité de licenciement d'un montant de 902,09 euros correspondant à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par le département, Mme C...ne peut utilement réclamer, sur le fondement du code du travail, le versement des indemnités susmentionnées ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme C...sollicite également le versement par le département de la Mayenne d'une somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que, compte tenu des éléments objectifs portés à sa connaissance lors de son entretien préalable au licenciement, le président du conseil général de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme C...était dans une situation d'incapacité professionnelle à accueillir un enfant confié par le service de l'aide sociale à l'enfance et prononcer, pour ce motif, son licenciement pour fait personnel non fautif ; que la mesure de licenciement ainsi prononcée n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de cette décision ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de la Mayenne, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Mayenne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le département de la Mayenne au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Mayenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au département de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRATLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 15NT00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00064
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET DELAFOND LECHARTRE GILET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;15nt00064 ?
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