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02/11/2016 | FRANCE | N°14NT02010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 14NT02010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 1 123 967,71 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement du 7 au 12 avril 2007.

La caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la

somme de 158 199,23 euros en remboursement des débours exposés dans l'intérêt d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 1 123 967,71 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement du 7 au 12 avril 2007.

La caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser la somme de 158 199,23 euros en remboursement des débours exposés dans l'intérêt de MmeE....

Par un jugement n° 0901054 du 11 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, a mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en deuxième lieu, a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser à Mme E...la somme de 97 126,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2009, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 20 février 2010 et à chaque échéance annuelle, et à lui rembourser, au fur et à mesure sur justificatifs, les dépenses de santé en lien avec les suites de l'infection nosocomiale contractée restées à la charge de la requérante ainsi que les frais d'adaptation de son véhicule et ceux exposés aux fins de disposer de l'assistance d'une tierce personne, les intérêts au taux légal des sommes concernées étant dus entre la date à laquelle la requérante aura saisi le centre hospitalier depuis deux mois d'une demande de remboursement et la date à laquelle ce dernier procèdera au paiement des sommes concernées, en troisième lieu, a condamné le centre hospitalier à verser à la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " (" Régime social des indépendants Pays-de-la-Loire ") la somme de 103 333,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 1er mars 2013 et à chaque échéance annuelle, ainsi qu'à lui rembourser, au fur et à mesure sur justificatifs, ses frais futurs exposés en lien avec les suites de l'infection nosocomiale contractée par MmeE..., les intérêts au taux légal des sommes concernées étant dus entre la date à laquelle le " régime social des indépendants Pays de la Loire " aura saisi depuis deux mois le centre hospitalier d'une demande de remboursement et la date à laquelle ce dernier procèdera au paiement des sommes en cause, en quatrième lieu, a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser au " régime social des indépendants Pays de la Loire " une somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en cinquième lieu, a mis les frais d'expertise s'élevant à la somme de 1 894,54 euros à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Procédure devant la Cour :

I/ Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2014 et 12 mai 2016 sous le numéro 14NT02010, la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces ", représentée par Me Foloppe, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement rendu le 11 juin 2014 par le Tribunal administratif de Nantes ;

2°) de charger l'expert d'un complément d'expertise visant à " réunir en un avis motivé les éléments permettant d'apprécier le montant des frais médicaux et assimilés imputables qui auront vocation à être exposés dans le futur " ;

3°) en l'état, de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser, au titre de ses débours actuels, la somme de 149 884,34 euros, outre intérêts à compter du 1er mars 2012 ;

4°) de dire que les intérêts auront vocation à se capitaliser dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;

5°) de surseoir à statuer sur le montant des frais médicaux et assimilés futurs ;

6°) subsidiairement, de lui décerner acte quant au montant des frais futurs et condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui rembourser au fur et à mesure ses frais futurs exposés en lien avec l'infection nosocomiale contractée par MmeE..., les intérêts au taux légal des sommes concernées étant dus entre la date à laquelle elle aura saisi depuis deux mois l'établissement hospitalier d'une demande de remboursement et la date de paiement ;

7°) de lui décerner acte de ses réserves en ce qui concerne l'aggravation prévisible ;

8°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

9°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 047 euros prévue par l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient que :

- la solution retenue par le tribunal de rejet de sa demande de contre-expertise et de condamnation du centre hospitalier de Saint-Nazaire à prendre en charge les débours futurs sur présentation de justificatifs est à même de poser d'extrêmes difficultés et de générer des contestations ; une évaluation forfaitaire établie sur la base de données médicales suffisamment précises serait conforme à l'intérêt de chacune des parties ;

- le jugement est également critiquable en ce qu'il a limité à la somme de 103 333,98 euros le montant mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre de ses débours au motif qu'il n'était pas établi que l'attestation d'imputabilité relative aux frais médicaux ne pouvait être produite avant la clôture de l'instruction.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 17 juin 2015, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la caisse n'établit pas qu'elle aurait supporté des dépenses supérieures au montant retenu par le tribunal.

Par ordonnance du 1er juin 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Des mémoires présentés pour le centre hospitalier de Saint-Nazaire ont été enregistrés les 2 juin et 11 octobre 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

II / Par une requête, enregistrée le 18 août 2014 sous le numéro 14NT02195, suivie de la production de pièces complémentaires le 16 décembre 2015, et des mémoires les 27 janvier, 23 mai, 26 septembre et 7 octobre 2016, MmeE..., représentée par Me Foloppe, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement rendu le 11 juin 2014 par le tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'ordonner une mesure de contre-expertise et si cette mesure était ordonnée de lui allouer une indemnité provisionnelle d'un montant de 50 000 euros ;

3°) en tout état de cause, de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser, après déduction des provisions allouées, une somme de 632 257,49 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que cette somme portera intérêts à compter de la requête introductive d'instance, soit du 20 février 2009, les intérêts ayant vocation à se capitaliser dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil et à être dus à compter du 20 février 2010 ;

4°) subsidiairement, si la cour n'entendait pas capitaliser les frais futurs médicaux, de tierce personne, de véhicule adapté et de logement adapté, de dire que ces frais seront pris en charge par le centre hospitalier de Saint-Nazaire au fur et à mesure, sur justificatifs ; en pareil cas, dire que les intérêts au taux légal pourront se capitaliser entre la date à laquelle elle aura saisi le centre hospitalier depuis un mois et la date de parfait paiement ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à lui verser une somme de 9 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire aux éventuels dépens.

Elle soutient que :

- elle est fondée à solliciter l'annulation du jugement, qui a statué sur ses préjudices sans faire préalablement droit à sa demande de contre-expertise ; le rapport du docteur Bodin ne permet pas un chiffrage suffisamment précis des frais futurs et est critiquable sur plusieurs plans, notamment en ce qui concerne l'évaluation du déficit séquellaire ; un autre praticien, le docteur Gillot, qui l'a examinée le 9 octobre 2013, s'est ainsi prononcé en faveur d'un taux d'incapacité, non de 20 mais de 30 % ; ce dernier a ainsi retenu un retentissement psychologique, non pris en compte par le docteur Bodin ;

- en tout état de cause, elle est fondée à critiquer le jugement en ce qu'il a liquidé ses préjudices ; les éléments du dossier, notamment de nouvelles pièces qu'elle verse aux débats, justifient une majoration de l'indemnisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2015, 17 juin 2015 et 2 juin 2016, le centre hospitalier de Saint-Nazaire, représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

- de rejeter la requête de MmeE... ;

- par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme E...une indemnité de 6 512,38 euros au titre de l'assistance à tierce personne, une indemnité de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et une indemnité de 2 000 euros au titre de " la perte de chance d'avoir un enfant ".

Il soutient que :

- s'agissant de la demande de contre-expertise, le juge dispose d'un très large pouvoir d'appréciation en matière de mesures d'instruction ; le fait que d'autres médecins aient abouti à des évaluations différentes de certains chefs de préjudice ne suffit pas à établir que le docteur Bodin, expert, aurait commis des erreurs ;

- c'est à tort que la requérante fait valoir que le tribunal aurait sous-évalué le montant des dépenses de santé mises à sa charge ; en outre, celle-ci, qui avait connaissance avant le jugement des frais dont elle fait état en appel, ne saurait présenter de telles demandes nouvelles.

Par ordonnance du 27 septembre 2016, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2016 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été enregistré le 11 octobre 2016 à 09h27, mais non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouchardon ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- les observations de Me Foloppe, avocat de Mme E...et de la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces ".

1. Considérant que, le 7 avril 2007, suite à une chute en rollers sur la voie publique, Mme E...a été hospitalisée au centre hospitalier de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) afin notamment d'y subir une intervention pour réduction et ostéosynthèse d'une fracture du fémur droit ; qu'en octobre 2007, des examens ont révélé une infection nosocomiale liée à la présence de trois germes sur le matériel d'ostéosynthèse posé, infection dont elle a conservé des séquelles et qui ont engendré de multiples complications et de nouvelles hospitalisations ; que, par ordonnance du 27 mai 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a désigné le docteur Bodin en qualité d'expert ; que celui-ci a rendu son expertise le 23 septembre 2008 ; que, par ordonnance du 8 novembre 2009, le juge des référés du tribunal a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser à Mme E...la somme de 10 000 euros à titre de provision ; que, par un jugement avant-dire droit du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Nantes a reconnu la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire du fait de la contraction par Mme E...d'une infection présentant un caractère nosocomial lors de son hospitalisation en son sein, a condamné l'établissement à verser à celle-ci une provision de 10 000 euros, et a ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices subis par l'intéressée ; que le docteur Bodin a rendu son nouveau rapport le 31 octobre 2013 et a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme E...au 8 juillet 2013 ; que par le jugement du 11 juin 2014, le tribunal, d'une part, a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser à Mme E...la somme de 97 126,94 euros ainsi qu'à lui rembourser, au fur et à mesure sur justificatifs, les dépenses de santé en lien avec les suites de l'infection nosocomiale contractée restées à sa charge, ainsi que les frais d'adaptation de son véhicule et ceux exposés aux fins de disposer de l'assistance d'une tierce personne, d'autre part, a condamné le centre hospitalier à verser à la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " la somme de 103 333,98 euros ainsi qu'à lui rembourser, au fur et à mesure sur justificatifs, ses frais futurs exposés en lien avec les suites de l'infection nosocomiale contractée par MmeE..., son assurée ; que Mme E...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'ordonner une nouvelle expertise et a limité à 97 126,94 euros la somme totale qui lui a été accordée ; que la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " relève pour sa part appel du même jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'ordonner une nouvelle expertise et limite le montant mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire au titre de ses débours exposés en faveur de Mme E...à la somme de 103 333,98 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Saint-Nazaire demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme E...une indemnité de 6 512,38 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, une indemnité de 40 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et une indemnité de 2 000 euros au titre de " la perte de chance d'avoir un enfant " ;

2. Considérant que les requêtes de Mme E...et de la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient en tous les cas d'en prendre connaissance avant la lecture de sa décision, ainsi que, au demeurant, de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant qu'il est constant qu'après l'audience publique qui a eu lieu le 14 mai 2014, la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " a adressé au tribunal administratif de Nantes une note en délibéré datée du 16 mai 2014 qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 mai 2014, laquelle fait état des débours exposés au profit de MmeE..., s'agissant des dépenses hors frais d'hospitalisation, relevant des frais médicaux, pharmaceutiques et infirmiers, de biologie, de kinésithérapie, de laboratoire, ou relevant d'actes techniques, radiologiques ou de transport ;

5. Considérant qu'en se bornant à faire valoir en appel qu'elle décrit très exactement les soins ayant été nécessaires à la prise en charge de MmeE..., la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " n'établit pas que l'attestation d'imputabilité qu'elle a jointe dans ladite note en délibérée ne pouvait être produite avant l'audience ; qu'ainsi les premiers juges ont pu ne pas prendre en compte cette note, sans entacher leur jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions tendant à la réalisation d'une expertise complémentaire :

6. Considérant, d'une part, que si l'expertise réalisée par le docteur Gillot à la demande de l'assureur de MmeE..., produite par cette dernière, apporte un éclairage utile sur certains des symptômes dont celle-ci est victime, elle n'apparaît pas contradictoire avec les conclusions de l'expert désigné par le tribunal dans ses deux rapports de 2008 et 2013 ; qu'elle ne justifie pas l'utilité d'une nouvelle expertise alors que le tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une évaluation forfaitaire et capitalisée des frais futurs, a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à rembourser à MmeE..., au fur et à mesure sur justificatifs, les dépenses de santé en lien avec les suites de l'infection nosocomiale contractée restées à sa charge, ainsi que les frais d'adaptation de son véhicule et ceux exposés aux fins de disposer de l'assistance d'une tierce personne ;

7. Considérant, d'autre part et pour le même motif, qu'en retenant le droit de la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " au remboursement, par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, des sommes qu'elle sera amenée à débourser à l'avenir au titre des dépenses de santé en lien direct avec les suites de l'infection nosocomiale dont Mme E...a été victime, sous réserve qu'elle justifie de ses débours, le tribunal a à bon droit rejeté les conclusions de la caisse tendant à la réalisation d'une mesure d'expertise en vue de procéder à une évaluation forfaitaire capitalisée des frais futurs ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que les conclusions des requérantes tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise et, s'agissant de MmeE..., qu'une nouvelle indemnité provisionnelle lui soit de ce fait allouée, ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les sommes allouées à Mme E...au titre de ses préjudices :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

9. Considérant, d'une part, que Mme E...ne justifie pas avoir exposé, en lien direct avec les conséquences de l'infection nosocomiale dont elle a été victime, d'autres dépenses de santé restant à sa charge que celles déjà retenues par le tribunal ; que, s'agissant des frais d'optique, alors qu'il est constant que l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point, en se bornant à produire un certificat d'un médecin ophtalmologiste, en date du 24 mars 2011, faisant état de ce que les troubles de l'accommodation et de la convergence qu'elle présente sont " probablement induits par ses traitements antalgiques divers et ses anesthésies générales ", la requérante, ainsi que le tribunal en avait à bon droit jugé, n'établit pas le lien entre les frais d'optique dont elle sollicite le remboursement et l'infection nosocomiale dont elle a été victime ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander le remboursement des frais de dépassements d'honoraires, de franchises et de participation forfaitaire, en l'absence de justification d'une absence de prise en charge par une mutuelle ;

10. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit au point 6, c'est à bon droit que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire à rembourser à MmeE..., sur présentation de justificatifs, les frais restés à sa charge en lien avec l'usage par l'intéressée de cannes anglaises, ceux de l'intervention chirurgicale qu'elle envisage de subir pour une reprise de la cicatrice que les suites de l'infection nosocomiale lui ont laissée sur une cuisse, ainsi que les frais de remplacement de l'une de ses dents endommagée lors d'une des opérations consécutives à la contraction de cette infection ;

Quant aux frais divers :

11. Considérant, d'une part, que Mme E...justifie avoir exposé des frais à l'occasion des déplacements qu'elle a dû effectuer dans le cadre de la prise en charge des suites de son infection nosocomiale, dont le montant s'élève à la somme totale de 795,94 euros, auxquels il y a lieu d'ajouter la somme de 287,40 euros au titre de son transport en train pour se rendre en consultation les 14 août et 14 novembre 2012 dans un hôpital parisien ; que la requérante ne saurait en revanche solliciter le remboursement des frais engendrés par le séjour en hôtel ou ceux exposés par le déplacement d'un accompagnant, dès lors qu'elle ne justifie pas de la nécessité d'y avoir recours ;

12. Considérant, d'autre part, que si Mme E...évalue à 8 000 euros par an, soit un capital de 18 191,20 euros, le coût des déplacements futurs engendrés par les soins qu'elle devra recevoir en lien avec son accident, elle ne produit aucun justificatif à cet égard ; qu'elle ne peut, par suite, comme l'a retenu le tribunal, prétendre à une indemnisation à ce titre ;

13. Considérant, enfin, qu'au vu des productions de factures relatives aux frais de location d'une télévision et de téléphonie exposés lors de ses hospitalisations en lien avec l'infection nosocomiale contractée, exception faite de la somme de 20,57 euros, correspondant à une hospitalisation du 2 avril 2008, et de celle de 40 euros, correspondant à une hospitalisation du 21 novembre 2012, non justifiées, Mme E...est fondée à solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice, par le centre hospitalier de Saint-Nazaire, à hauteur de la somme de 296,63 euros, en lieu et place de celle de 78,60 euros accordée par les premiers juges ;

Quant aux pertes de gains professionnels :

14. Considérant qu'en se bornant à produire son avis d'imposition de l'année 2006, au titre de laquelle elle a déclaré la somme de 7 861 euros, MmeE..., qui a fait le choix en 2005 de travailler en qualité de psychologue clinicienne libérale, n'établit pas le montant de la perte de revenus qu'elle dit avoir subie durant la période allant de la date de son accident à celle de la consolidation de son état ; qu'alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a perçu la somme de 14 341 euros au titre d'indemnités journalières en 2012, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient à tort estimé qu'elle n'établissait pas le montant de la perte de revenus invoquée au titre de la période en cause ;

Quant à l'incidence professionnelle :

15. Considérant que Mme E...fait valoir que son état de santé ne lui permet plus d'exercer dans des conditions normales son métier de psychologue clinicienne libérale, lequel lui impose de fréquents et longs déplacements, et, qu'en tout état de cause, la prise de ses médicaments rend cette activité trop dangereuse s'agissant de la conduite automobile ; qu'il résulte de l'instruction que l'expert a précisé que Mme E..." ne pourrait reprendre ses activités dans les conditions antérieures " et qu'un psychiatre a déclaré, le 30 septembre 2013, que " son état psychologique rend très difficile sa capacité à suivre des patients au long cours ou à répondre rapidement à la demande en urgence " ; qu'alors même, ainsi que l'a jugé le tribunal, que les éléments versés au dossier ne permettent pas de déterminer le montant des pertes de revenus et de retraite de la requérante, l'appréciation des conséquences pour Mme E...de l'infection nosocomiale dont elle a été la victime et de ses suites justifie toutefois que l'indemnité due au titre de l'incidence professionnelle, évaluée à 40 000 euros par le tribunal administratif, soit portée à 60 000 euros ;

Quant aux frais de logement adapté :

16. Considérant que Mme E...justifie avoir exposé des frais, à l'occasion de l'aménagement de son domicile, par l'installation d'une planche de bain et de barres de baignoire, dont le montant s'élève à la somme totale de 84 euros, auxquels il y a lieu d'ajouter la somme de 15 euros au vu d'une nouvelle facture du 12 avril 2016, concernant l'installation de barres de douches, dont l'expert avait souligné l'utilité dans son rapport ; que le centre hospitalier de Saint-Nazaire doit être condamné à l'indemniser de ce chef de préjudice ;

Quant aux frais de véhicule adapté :

17. Considérant que, s'il est constant que l'état de santé de Mme E...justifie l'achat d'un véhicule automobile doté notamment de commandes au volant, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la conduite automobile est déconseillée à la requérante tant qu'elle poursuit son traitement médicamenteux actuel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Saint-Nazaire, non à verser à la requérante une indemnité en capital à ce titre comme elle le sollicite, mais à lui rembourser au fur et à mesure, sur présentation de justificatifs, les frais liés à l'adaptation de son véhicule en lien avec les suites de l'infection nosocomiale contractée ;

Quant à l'assistance par une tierce personne :

18. Considérant, d'une part, qu'au regard des taux horaires successifs du SMIC brut pour la période concernée, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu la somme de 6 512,38 euros au titre de l'aide que lui a apportée sa mère entre août 2007 et décembre 2011 à raison de 14 heures par mois ; que, , d'autre part, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il appartiendra au centre hospitalier de Saint-Nazaire, sur présentation de justificatifs, de rembourser à la requérante les sommes qu'elle aura déboursées dans le cadre de l'assistance par une tierce personne dont elle bénéficie à raison de 14 heures par mois, sous déduction des sommes versées à l'intéressée par le département de la Loire-Atlantique au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

19. Considérant, enfin, que s'il est constant que la présence de son chien dans son environnement proche n'est pas appropriée au vu de son état de santé consécutif à l'infection nosocomiale contractée, MmeE..., qui indique l'avoir confié à sa mère, n'est pas fondée à soutenir que les frais inhérents à sa garde devraient être supportés par le centre hospitalier ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

20. Considérant que Mme E...n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation portée par les premiers juges quant aux sommes accordées au titre du déficit fonctionnel temporaire ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer la somme de 25 113,33 euros accordée à ce titre par le tribunal administratif de Nantes ;

Quant aux souffrances endurées :

21. Considérant que Mme E...n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation portée par les premiers juges quant aux sommes accordées au titre des souffrances endurées ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer la somme de 14 000 euros accordée ;

Quant au préjudice esthétique :

22. Considérant qu'il est constant que l'expert a retenu un degré de 4 sur une échelle de 7 s'agissant du préjudice temporaire, en raison de l'état physique altéré de MmeE..., de ses déplacements avec canne ou fauteuil, ou encore de la présence de pansements et de cicatrices, et un degré de 3 sur 7 s'agissant du préjudice permanent, en retenant la marche avec boiterie et l'utilisation d'une canne, des cicatrices sous-claviculaires, ainsi qu'une importante cicatrice trochantérienne droite ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que Mme E...prévoit de subir une reprise chirurgicale de l'une de ses cicatrices dont les frais devront être pris en charge par le centre hospitalier de Saint-Nazaire ainsi que l'a jugé le tribunal, l'appréciation du préjudice esthétique de la requérante justifie que l'indemnité à la charge de l'établissement, évaluée à 5 000 euros par le tribunal administratif, soit portée à 7 000 euros ;

Quant au préjudice d'agrément :

23. Considérant que Mme E...n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'évaluation portée par les premiers juges quant aux sommes accordées au titre du préjudice d'agrément ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer la somme de 3 000 euros qui lui a été accordée ;

Quant au déficit fonctionnel permanent :

24. Considérant qu'eu égard notamment à l'âge de l'intéressée le tribunal a fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de MmeE..., que l'expert a estimé à 17%, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;

Quant à la privation de la possibilité d'avoir un enfant :

25. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement médicamenteux suivi par la requérante est difficilement compatible avec un état de grossesse, en raison des risques importants pour le foetus, et ne peut être interrompu du fait des souffrances que cela engendrerait pour elle au regard de ses pathologies en lien avec l'infection nosocomiale ; que dès lors que le désir et la perspective d'une grossesse sont attestés, l'appréciation des conséquences pour Mme E...de la perte d'une chance sérieuse d'avoir un enfant justifie que l'indemnité évaluée à 2 000 euros par le tribunal administratif, soit portée à 5 000 euros ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité totale mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire doit être portée à la somme de 142 647,37 euros , dont il convient de déduire les 20 000 euros accordés à titre de provision par une ordonnance et un jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Nantes des 8 octobre 2009 et 24 mai 2012 ; que Mme E...est ainsi seulement fondée à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Saint-Nazaire :

27. Considérant que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Saint-Nazaire demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a admis l'indemnisation de frais d'assistance d'une tierce personne et de la perte de la possibilité d'avoir un enfant et que l'évaluation de l'incidence professionnelle de l'infection nosocomiale soit ramenée de 40 000 à 10 000 euros ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'eu égard aux difficultés qu'elle éprouve à marcher et à la gêne qui en résulte pour l'accomplissement des tâches quotidiennes, l'existence de ce chef de préjudice n'est pas sérieusement contestée, et le tribunal n'en n'a pas fait une évaluation exagérée en l'indemnisant à hauteur du coût de 14 heures d'aide ménagère, représentant un montant de 367,74 euros, par mois ; que, d'autre part, il n'est pas non plus sérieusement contesté que, comme en a attesté son ancien compagnon, elle désirait avoir un enfant et que, si sa fertilité n'était pas remise en cause par l'infection nosocomiale, les traitements médicamenteux lourds, en particulier les antibiothérapies, qu'elle a subis étaient en fait incompatibles avec une grossesse ; qu'enfin, il est établi que le déficit fonctionnel de Mme E...et les effets secondaires des traitements, notamment médicamenteux, qu'elle doit poursuivre la gênent dans son activité professionnelle et qu'il sera fait une juste évaluation des incidences de l'infection contractée sur l'exercice de son métier de psychologue clinicienne libérale en la fixant, comme il a été dit au point 15 à 60 000 euros ;

28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire doivent être rejetées ;

Sur les sommes allouées à la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " au titre des frais d'hospitalisation :

29. Considérant que la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " demande que la somme de 103 333,98 euros que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à lui rembourser au titre des frais exposés pour son assurée sociale en raison de l'infection nosocomiale contractée par celle-ci soit portée au montant de 149 884,34 euros ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du certificat d'imputabilité du 10 février 2014 et de l'attestation d'imputabilité du 16 mai 2014, établis par son médecin conseil et énumérant les périodes d'hospitalisation imputables à l'infection, qui n'avaient pas été produits devant le tribunal avant la clôture de l'instruction, qu'elle a effectivement droit au remboursement d'une somme supplémentaire de 43 900,77 euros au titre des frais d'hospitalisation et autres frais exposés par elle en lien avec l'infection nosocomiale, dont elle justifie par les tableaux précis des actes accomplis dans le cadre des périodes d'hospitalisation énumérées, annexés à l'attestation d'imputabilité ; qu'il suit de là que le montant de la somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à verser à la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " doit être porté à 147 234,75 euros ;

30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a limité à 103 333,98 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à lui verser au titre des débours exposés en faveur de Mme E...du fait des frais d'hospitalisation et assimilés et à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

31. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ;

32. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 € et à 104 € à compter du 1er janvier 2016. " ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 028 euros attribuée par le jugement attaqué du 11 juin 2014 aurait été payée, de porter à 1 047 euros l'indemnité due à la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " et mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

34. Considérant, d'une part, que la somme de 142 647,37 euros que le centre hospitalier de Saint-Nazaire est en définitive condamné à verser à Mme E...doit être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2009, date d'introduction de la demande de cette dernière ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 20 février 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que les intérêts au taux légal afférents aux sommes à rembourser au fur et mesure, sur présentation de justificatifs, par le centre hospitalier de Saint-Nazaire à Mme E...seront dus entre la date à laquelle la requérante aura saisi ce centre hospitalier depuis deux mois d'une demande de remboursement et la date à laquelle ce dernier procèdera au paiement des sommes concernées ;

35. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 29 et 30 que la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " est également fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qui concerne les intérêts qui lui sont dus ainsi que leur capitalisation ; que, toutefois, les intérêts au taux légal sur la somme totale de 147 234,75 euros due à la caisse ne pourront courir qu'à compter du 28 février 2014, date à laquelle a été enregistré devant le tribunal administratif son mémoire sollicitant le remboursement de ses débours en lien avec la seule infection nosocomiale contractée par MmeE... ; que ces intérêts devront être capitalisés à compter du 28 février 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;

37. Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à d'autres dépens, au sens de l'article susvisé, que les frais d'expertise déjà mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire par l'article 5 du jugement attaqué du 11 juin 2014, les conclusions de Mme E...présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

38. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

39. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MmeE... et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire une somme au titre des frais exposés par la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à Mme E...est portée au montant total de 142 647,37 euros, dont il convient de déduire les 20 000 euros accordés à titre de provision par une ordonnance et un jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Nantes des 8 octobre 2009 et 24 mai 2012. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2009, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 20 février 2010, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " est portée au montant total de 147 234,75 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014 et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts le 28 février 2015 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : La somme de 1 028 euros que le centre hospitalier de Saint-Nazaire a été condamné à payer à la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 047 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera à Mme E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Nazaire contre Mme E...par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E...et la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à la caisse " régime social des indépendants professions libérales - provinces " et au centre hospitalier de Saint-Nazaire.

Copie en sera adressée au docteur Bodin, expert.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1004587

______

M. A... B...

______

M. Gave

Rapporteur

______

M. Gille

Commissaire du Gouvernement

______

Audience du 9 juin 2011

Lecture du

______

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif DE NANTES ,

(5ème chambre),

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président assesseur,

- M. Bouchardon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

L. BOUCHARDONLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 14NT02010, 14NT02195 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02010
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent BOUCHARDON
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : FOLLOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;14nt02010 ?
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