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02/11/2016 | FRANCE | N°14NT01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2016, 14NT01228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNEF a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen de Quimper à lui verser une somme de 35 665,67 euros TTC, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, en règlement de travaux supplémentaires et surcoûts inhérents à l'allongement du chantier.

Par un jugement n° 1003905 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 6 mai 2014 et 13 octobre 2016, la société SNEF, représentée par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SNEF a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen de Quimper à lui verser une somme de 35 665,67 euros TTC, assortie des intérêts moratoires avec capitalisation, en règlement de travaux supplémentaires et surcoûts inhérents à l'allongement du chantier.

Par un jugement n° 1003905 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2014 et 13 octobre 2016, la société SNEF, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 mars 2014 ;

2°) de condamner l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen à lui verser une somme de 29 820,80 euros HT, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en visant et prenant en compte le mémoire du 14 décembre 2013 de l'EPSM qui ne lui a pas été communiqué, le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire ;

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, les premiers juges n'ayant notamment pas répondu à tous les moyens ;

- le jugement attaqué est en outre entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier ;

en ce qui concerne les travaux supplémentaires :

- c'est à tort que le tribunal administratif a écarté les frais de 421 euros HT de rehausse de l'armoire électrique dans le placard technique de la maison d'accueil spécialisée (TD03) ; l'article 7-2 du CCTP ne permettait pas de déduire que cette prestation était comprise dans le marché ; la réalisation de ce socle a été rendue nécessaire du fait de la défaillance de la société Kerdreux Garlatti titulaire du lot n°10 " revêtements de sols carrelages faïence PVC " et lui a été expressément demandée par le maître d'oeuvre lors de la réunion du 21 janvier 2009 en présence du maître d'ouvrage ; elle a produit un devis de 421 euros HT pour cette prestation qui n'a appelé aucun commentaire ; cette rehausse était indispensable et il ne lui revenait pas de se substituer au maître d'oeuvre pour en dénoncer l'absence de réalisation ;

- c'est également à tort que le tribunal administratif a écarté le surcoût de 1 210 euros HT résultant du surcoût du luminaire demandé en cours de chantier par le maître d'oeuvre ; la conformité au CCTP du modèle qu'elle avait précédemment proposé pour pallier l'arrêt de la commercialisation du produit initialement prévu, sans surcoût, avait été appréciée par le maître d'oeuvre qui a donné son visa le 28 janvier 2008 dans les documents d'exécution ; que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage ont ensuite sollicité un autre modèle dont la société SNEF a souligné le surcoût le 21 janvier 2009 et 13 février 2009, sans remarque ni opposition du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ;

- c'est encore à tort que le tribunal administratif a écarté le coût de l'alimentation électrique du chantier, d'un montant de 4 084 euros HT, alors qu'il ressort des compte-rendu de chantier des 3 et 10 octobre, et 28 novembre 2007 que cette prestation lui a été demandée par le maître d'oeuvre en présence du maître d'ouvrage ; cette prestation lui est due quand bien même elle aurait déjà été payée par erreur à la société Joncour titulaire du lot gros-oeuvre ;

en ce qui concerne les surcoûts dus à l'allongement du chantier, d'un montant de 25 066 euros HT :

- le tribunal administratif s'est fondé, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen soulevé d'office tiré de ce qu'elle ne pouvait invoquer une faute du maître d'ouvrage en raison des fautes commises par les autres intervenants au marché de travaux ;

- en tout état de cause, le maître d'ouvrage, qui est à l'origine du décalage du chantier, a commis une faute en n'anticipant pas la défaillance de la société Sobrebat, titulaire du lot " peinture-ravalement " et en ne gérant pas bien la substitution de cette société défaillante ;.

- le maître d'ouvrage a également commis une faute en attribuant le lot " peinture-ravalement " à une société qui ne présentait pas les garanties professionnelles, techniques et financières pour s'en acquitter ;

- aucun retard ne lui est personnellement imputable contrairement à ce que soutient le maître d'ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2015, l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen, représenté par MeC..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société SNEF le versement d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et se réfère à un mémoire complémentaire qui n'a pas été produit ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par la société SNEF ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société SNEF, et de MeB..., représentant l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen.

1. Considérant que, dans le cadre d'un marché de travaux ayant pour objet la construction d'une maison d'accueil spécialisée, d'un foyer d'accueil médicalisé et d'un hôpital de jour pour autistes, l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen, à Quimper, a confié à la société SNEF la réalisation des travaux du lot n° 12 " Electricité courants forts-courants faibles-SSI " pour un montant de 310 618,46 euros hors taxe (HT) incluant trois avenants ; que l'exécution de ce marché devait durer quatorze mois hors congés à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux et que cette date a été fixée au 19 septembre 2007 ; que, par ordre de service n°3 du 19 décembre 2008, la date contractuelle d'achèvement des travaux, initialement prévue au 12 décembre 2008, a été prolongée jusqu'au 27 mars 2009, afin de tenir compte de la défaillance de l'entreprise Sobrebat, titulaire du lot " peinture-ravalement " et des retards générés par certaines entreprises en cours de réalisation de l'ouvrage ; que, par courrier du 29 décembre 2008, la société SNEF a retourné au maître d'oeuvre cet ordre de service, signé, en mentionnant : " hors incidence financière résultant de nouvelles conditions de réalisation de notre marché " ; que les travaux ont finalement été réceptionnés sans réserve le 5 juin 2009 avec date d'effet au 29 avril 2009 ; que la société SNEF a adressé, le 3 juillet 2009, son projet de décompte final pour un montant de 340 439,24 euros HT, incluant une plus-value de 4 754,80 euros HT pour travaux supplémentaires et une indemnité de 25 066 euros HT en réparation des surcoûts inhérents à l'allongement de la durée du chantier ; que, par ordre de service n°4 du 8 février 2010, l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen de Quimper a notifié à la société requérante le décompte général définitif du marché pour un montant de 321 159,08 euros HT ; que la société SNEF a adressé, le 17 mars 2010, au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage un mémoire de réclamation portant sur la somme de 29 820,80 euros HT relative à ses demandes de rémunérations complémentaires non prises en compte, qui a été rejeté, le 15 juin 2010 par l'établissement ; que la société SNEF relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de condamnation de l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen à lui verser une somme de 35 665,67 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté " ; qu'il résulte de ces dispositions que la mise en demeure du demandeur de produire le mémoire complémentaire qu'il a annoncé n'est obligatoire, à peine d'irrégularité de la procédure, que dans le cas où le juge entend prononcer un désistement faute de production de ce mémoire ; que, dans les autres cas, le juge, auquel il appartient de décider si l'instruction contradictoire de l'affaire peut être utilement engagée avant la production du mémoire complémentaire annoncé, n'est jamais tenu de fixer un délai au demandeur pour la production de ce mémoire, ni de lui adresser une mise en demeure afin qu'il le produise ; qu'il lui appartient seulement, afin d'assurer la régularité de la procédure, de communiquer au demandeur le premier mémoire produit, le cas échéant, en défense, en lui impartissant un délai suffisant pour y répliquer ;

3. Considérant qu'il est constant, en l'espèce, qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la société SNEF sur le fondement des dispositions précitées et que son mémoire introductif de l'instance d'appel a été communiqué à l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen à fin de production d'observations en défense ; que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête ne peut dans ces conditions qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que l'instruction de la demande de première instance, initialement close le 21 septembre 2012, a été rouverte par ordonnance du 7 mai 2013 et qu'une nouvelle clôture a été fixée au 19 décembre 2013 ; qu'il est constant que le mémoire de l'établissement public de santé mentale, produit par télécopie, a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 14 décembre 2013 et communiqué à la société SNEF, ainsi qu'il résulte de l'application Sagace ; que par ce mémoire, le défendeur s'est borné à réagir aux pièces produites par la SNEF, un compte-rendu de chantier et une attestation sur l'honneur du directeur d'agence de la société à Quimper, afin d'en démontrer l'absence de caractère probant ; qu'ainsi, alors même que la communication de ce dernier mémoire aurait été tardive, la société SNEF n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en opposant à la société SNEF la règle selon laquelle les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute contractuelle de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants, le tribunal administratif s'est borné à répondre à la demande de la requérante au titre de l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'allongement du chantier et n'a pas, ce faisant, soulevé un moyen d'office ; que la société SNEF n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en raison de la méconnaissance de l'obligation de lui communiquer un moyen d'ordre public en exécution des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

6. Considérant en troisième et dernier lieu, que si la société SNEF soutient que le jugement attaqué est également irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir répondu à tous les moyens qu'elle avait soulevés et qui n'étaient pas inopérants, l'imprécision de ce moyen, qui ne désigne pas les prétendus moyens auxquels il n'aurait pas été répondu, ne permet pas à la cour de tenir pour établie l'irrégularité ainsi alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

8. Considérant que les entreprises peuvent demander à être indemnisées à hauteur des travaux supplémentaires qu'elles ont réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

9. Considérant, en premier lieu, que la société SNEF demande une indemnité de 421 euros HT correspondant au coût de rehausse d'une armoire électrique dans un placard technique du bâtiment de la maison d'accueil spécialisée (MAS) ; que l'article 7-2, concernant les tableaux électriques, du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) impliquait la réalisation d'une telle prestation dans le cadre du contrat dès lors qu'il indique que " les châssis et platines sont conçus pour supporter le poids des appareillages installés... ", et doit être regardé comme ayant ainsi prévu la mise en place d'un renforcement qui, selon le même article, peut prendre diverses formes telles que, notamment, des " profilés en tôle d'acier perforé, assemblés par des équerres et des brides boulonnées ", ou des " barreaux doubles et étriers ", ou des " platines perforées " ; qu'aucun paiement supplémentaire ne saurait dès lors être sollicité à ce titre ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le surcoût de 1 210 euros résultant du choix, pour les salles de bains, du luminaire " Etal " de la société Epsilon, en lieu et place du modèle initialement prévu " Cocktail " de la société Thorn, la société SNEF justifie que sa proposition du modèle " Starlette " de la société Thorn en remplacement du produit initial qui n'était plus commercialisé, avait donné lieu au visa par le maître d'oeuvre de ses plans d'exécution, le 28 janvier 2008, lequel répondait ainsi de la conformité de ce luminaire aux prescriptions du CCTP ; que, dans ces conditions, la décision ultérieure du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage de retenir le modèle " Etal " de la société Epsilon, dont la société SNEF avait signalé par télécopie du 21 janvier 2009 qu'elle entraînait un surcoût de 22 euros HT pour chacune des 55 salles de bains, a entraîné une plus-value par rapport aux prestations du marché ; que la société SNEF est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le CCTP du lot 2 " gros-oeuvre ", attribué à la société Joncour, prévoit, à son article 3.1.6, que relèvent de ce lot les branchements et raccordements provisoires d'électricité et de téléphone ; que les mentions dans le compte-rendu de chantier du 3 octobre 2007, où le maître d'oeuvre demande à la société SNEF de " prévoir (l')installation électrique de chantier, voir Joncour ", celui du 10 octobre 2007 où il lui est demandé de " prévoir 100Kva pour la grue et les besoins de chantier en éclairage et divers ; préciser les implantations des incorporations ", ou encore celui du 28 novembre 2007, par lequel le maître d'oeuvre constate au crédit de la société SNEF que " le câble d'alimentation chantier est posé/ raccordement prévu ce jour ", ne permettent pas d'établir à elles seules que les prestations de câblage provisoire du chantier auraient finalement été confiées à la société SNEF en lieu et place de la société Joncour ; que la société SNEF n'est dans ces conditions pas fondée à solliciter une indemnité de 4 084 euros HT au titre de ces prestations ;

En ce qui concerne les surcoûts inhérents à l'allongement du chantier :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la date de fin d'exécution des travaux du lot n° 12 confié à la société requérante, initialement prévue le 12 décembre 2008, a été reportée au 27 mars 2009 par un ordre de service n°3 du 19 décembre 2008 ; que la réception de ces travaux a été prononcée le 5 juin 2009 avec effet au 29 avril 2009 ; que la société SNEF demande l'indemnisation des surcoûts qu'elle a supportés du fait de la prolongation du délai d'exécution des travaux, qu'elle évalue à un montant de 25 066 euros HT correspondant au maintien sur le chantier de son personnel et du matériel ainsi qu'à l'augmentation de ses frais généraux ;

13. Considérant, toutefois, que la société SNEF, en se bornant à soutenir que le maître d'ouvrage n'aurait pas suffisamment anticipé la défaillance de la société Sobrebat, notamment en lui confiant lot " peinture-ravalement ", n'établit pas une faute de l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen dans la direction du chantier, laquelle ne peut résulter du seul constat de l'allongement de la durée des travaux ; que, de même, l'invocation générale d'un " manque de coordination entre les différents intervenants sur le chantier ", alors surtout qu'une telle coordination relevait de la maîtrise d'oeuvre, n'établit pas davantage l'existence d'une faute du maître d'ouvrage ; que dans ces conditions, la société SNEF n'est pas fondée à demander la condamnation de l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'allongement du chantier ;

En ce qui concerne le solde du décompte général :

14. Considérant que le montant du solde du marché figurant au décompte général notifié à la société SNEF par l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen de Quimper était de 18 151,65 euros HT ; que, compte-tenu de la retenue de garantie à reverser de 126,51 euros HT, du montant des prestations à rajouter au crédit du décompte à hauteur de 960,20 euros HT comme l'a jugé le tribunal au point 8 de son jugement et du surcoût de 1 210 euros HT que l'établissement doit prendre en charge au titre du changement du modèle d'applique dans les salles de bains, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, le solde du décompte général et définitif doit être arrêté à la somme de 18 527,96 euros HT, soit 22 233,55 euros TTC ; que la société SNEF ne contestant pas avoir été payée de la somme de 21 860,68 euros TTC figurant au décompte général et définitif qui lui a été notifié par ordre de service n° 4 du 8 février 2010, l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen de Quimper reste débiteur à son égard d'une somme de 372,87 euros TTC ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'article 3.6 du CCAP applicable au marché renvoie aux articles 13.3 et 13.4 du CCAG Travaux approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 et prévoit que, par dérogation à l'article 13.4 de ce CCAG, le règlement du solde intervient à compter de la demande d'acceptation du décompte général par le titulaire ; qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics en ses dispositions alors applicables : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50 jours. / ¨Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. / Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; qu'il résulte de l'article 1er du décret du 21 février 2002, alors applicable que, pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d'acceptation du décompte général et définitif ; que pour l'application de ces dispositions, lorsqu'un décompte général fait l'objet d'une réclamation, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter de la réception de cette réclamation ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation de la société SNEF contre le décompte général a été reçue le 25 mars 2010 ; qu'elle a ainsi droit aux intérêts moratoires contractuels à compter du 14 mai 2010, date à laquelle expirait le délai de paiement contractuel de cinquante jours imparti à l'établissement ; que la société requérante a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 septembre 2010 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'ainsi, leur capitalisation doit être fixée à compter du 14 mai 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SNEF est seulement fondée à demander la condamnation de l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen à lui verser une somme de 372,87 euros TTC en règlement du solde du marché dont elle était titulaire et à ce que cette somme soit assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 14 mai 2010 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 mai 2011 et à chaque échéance annuelle ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure et le surplus des conclusions de la requérante rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société SNEF la somme que demande l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen au titre des frais exposés au titre de l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n°1003905 du 6 mars 2014 est annulé.

Article 2 : L'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen versera à la société SNEF une somme de 372,87 euros TTC en règlement du solde du marché dont elle était titulaire. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 14 mai 2010. Les intérêts échus au 14 mai 2011 et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNEF est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société SNEF et à l'établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- et Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Le rapporteur,

C. LOIRAT

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01228
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Cécile LOIRAT
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-11-02;14nt01228 ?
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