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26/10/2016 | FRANCE | N°15NT03243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 15NT03243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2012 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1302275 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. G..., rep

résenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de N...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2012 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1302275 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. G..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 21 février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision du ministre est illégale dès lors qu'aucun texte n'exclut les étudiants de l'obtention de la nationalité française et qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où il travaille, vit de ses propres ressources et justifie d'une résidence continue depuis plusieurs années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. G... relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. G..., ressortissant camerounais, le ministre chargé des naturalisations a estimé que le postulant ne répondait pas aux exigences de l'article 21-16 du code civil dès lors qu'il séjournait temporairement en France pour études ;

4. Considérant que pour contester cette décision, M. G... fait valoir qu'il s'est bien intégré sur le territoire français où il réside depuis août 2009, a obtenu des diplômes et travaille en parallèle de ses études ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. G... avait principalement la qualité d'étudiant, au bénéfice de laquelle lui avait été délivrée une carte de séjour temporaire valable jusqu'en septembre 2013, et ne percevait que les revenus d'activités professionnelles accessoires atteignant, selon ses déclarations à l'administration fiscale, 8 529 euros au titre de l'année 2011 et 5 093 euros au titre de l'année 2010 ; qu'il n'est, en outre, pas contesté que M. G... était également pris en charge par M. C... D... qui lui versait la somme de 715 euros mensuels ; que, dans ces conditions, dès lors que les ressources propres de l'intéressé étaient accessoires à sa qualité d'étudiant et qu'elle étaient complétées par des aides émanant d'un tiers, le ministre chargé des naturalisations ne s'est pas livré à une inexacte application de l'article 21-16 du code civil en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé, au sens de ces dernières dispositions, comme ayant sa résidence en France ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à le charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. G..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT03243 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03243
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : EKEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;15nt03243 ?
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