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26/10/2016 | FRANCE | N°15NT01572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2016, 15NT01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du " 21 novembre 2012 " par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 9ème section d'Ille-et-Vilaine du 21 mai 2012 et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1300193 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la f

ormation professionnelle et du dialogue social.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du " 21 novembre 2012 " par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 9ème section d'Ille-et-Vilaine du 21 mai 2012 et a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1300193 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. A... B... et de confirmer la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 9 novembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne comporte aucune signature, est entaché d'irrégularité ;

- en estimant que seule l'autorité administrative pouvait transmettre au salarié concerné les éléments communiqués à l'appui de la demande d'autorisation de son licenciement les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail ; l'intéressé, qui a été parfaitement informé des griefs qui lui étaient reprochés, a eu connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites à l'inspecteur du travail et a pu faire valoir sa défense auprès de celui-ci ;

- l'entretien préalable du 21 février 2012 a permis à l'intéressé, qui ne peut utilement invoquer sa durée trop longue, de répondre à l'ensemble des griefs qui lui étaient reprochés ;

- l'absence de M. B...à la réunion du comité d'établissement en raison de sa maladie n'entache de nullité cet avis que si la mauvaise foi de son employeur est établie ; elle ne pouvait prévoir que son arrêt de travail initial qui prenait fin le 12 mars 2012 allait être prolongé ; l'intéressé bénéficiait d'une autorisation de sortie pendant ce congé maladie ;

- la lettre de licenciement permettait à M. B...de connaître les motifs de son licenciement ;

- la convocation à un premier entretien préalable a interrompu la prescription ;

- l'analyse des certificats de ramonage remis par l'intéressé à sa hiérarchie le 13 décembre 2011, et qui n'ont pas été perdus, permet de constater que ceux-ci ne répondaient à aucune logique, que ses interventions n'étaient pas reportées sur les cahiers de chaufferie et dans le suivi d'activité ou l'était à des dates erronées et que son employeur était dans l'impossibilité de vérifier la réalité de ses interventions et de justifier auprès de ses clients la réalisation de ses travaux ; la qualité de ses interventions n'était pas satisfaisante ; le comportement d'un salarié visant à tromper son employeur et le refus de se soumettre aux instructions de celui-ci caractérisent des fautes graves ; il lui est reproché de ne pas être intervenu rapidement auprès d'un client en panne de chauffage dans son restaurant et d'avoir laissé le roof top cuisine en panne et le capot ouvert ; les faits reprochés à M. B...justifiaient son licenciement.

Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas produit de défense.

Par des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2015 et 5 octobre 2016, M. A... B..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.

- et les observations de MeD..., représentant la société GDF Suez Energies Services- Colefy Services ;

1. Considérant que M. A...B...a été embauché en qualité d'agent technique dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 1999 par la société Cofathec, aux droits de laquelle vient la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services ; que l'intéressé, qui a occupé différentes fonctions au sein de la direction régionale Centre Ouest basée à Rennes et plus particulièrement sur le site du Havre, a été élu membre du comité d'établissement suppléant le 29 juin 2010 pour une durée de 3 ans puis membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 29 septembre 2010 pour une durée de 2 ans ; que par une décision du 21 mai 2012, l'inspecteur du travail de la 9ème section d'Ille-et-Vilaine, saisi par son employeur, a autorisé son licenciement pour faute ; que par une décision du 9 novembre 2012 le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail mais a autorisé le licenciement de ce salarié ; que M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; que la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services relève appel du jugement du 20 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant le licenciement de M.B... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 9 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :

3. Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ;

4. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'enfin, la communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel que lui a adressé M. C... de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ( unité territoriale d'Ille-et-Vilaine), que M. B...n'a eu connaissance du rapport d'expertise réalisé sur la qualité de son travail en avril 2012 par la société Dallier à la demande de son employeur que le 25 octobre 2012 ; que la circonstance que l'intéressé a pu adresser des observations sur ce document le jour même par courrier électronique à plusieurs collègues représentants syndicaux et membres du comité d'établissement ainsi qu'à son conseil ne suffit pas à établir qu'il a pu disposer des éléments contenus dans ce rapport, qui ont été pris en compte par le ministre pour autoriser son licenciement, dans un délai suffisant pour assurer sa défense ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le principe du contradictoire rappelé aux dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail ayant été méconnu, la décision du 9 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social autorisant le licenciement de M. B... était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 9 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social prononçant le licenciement de M. A... B...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GDF Suez Energie Services - Colefy Services, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2016.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT01572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01572
Date de la décision : 26/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL CARABIN STIERLEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-10-26;15nt01572 ?
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